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Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-20.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Vendryes

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Caen, du 16 juin 2022

16 juin 2022

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [F] [U] de ce qu'il reprend l'instance devant la Cour de cassation interrompue par le décès de sa mère, [Y] [V], le 23 septembre 2022.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juin 2022), par acte à effet du 1er janvier 2000, [C] et [Y] [V] ont donné à bail rural à la société civile d'exploitation agricole du Hameau (la SCEA), des parcelles de terre sises à [Localité 5] (Calvados).

3. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2002, la SCEA a été transformée en un groupement agricole d'exploitation en commun, dénommé le GAEC du [Adresse 3] (le GAEC), dont M. [L] et son épouse ont été désignés gérants.

4. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2017, la dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire du GAEC ont été prononcées. M. [L] a été nommé liquidateur.

5. Par jugement du 26 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural, ordonné l'expulsion du GAEC et de tout occupant de son chef, notamment M. [L], et l'a condamné à payer diverses sommes au titre des fermages et taxes et une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

6. Par déclaration du 22 février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel interjeté, en son nom personnel, irrecevable et de déclarer son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur du GAEC, irrecevable alors « que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de l'intervention au nom et pour le compte d'une personne morale de la personne identifiée comme appelant ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de M. [L] de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait pas qu'il agissait au nom et pour le compte du GAEC du [Adresse 3], la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [U] conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

9. Cependant, les conclusions de M. [L] devant la cour d'appel le visent en sa qualité de liquidateur du GAEC et la cour d'appel a statué sur la régularisation susceptible de se déduire d'une telle mention.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

12. Aux termes du second, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

13. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel du 22 février 2021 mentionne M. [L] en son nom personnel et que son intervention volontaire, par conclusions du 24 novembre 2021, en tant que liquidateur du GAEC ne vaut pas régularisation.

14. En statuant ainsi, alors que le défaut de mention de la qualité de liquidateur du GAEC de M. [L] dans l'acte d'appel, régularisé par conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que sur la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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