Cass. 2e civ., 31 mai 2007, n° 06-12.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation des préjudices consécutifs à l'agression dont elle a été victime ;
Attendu que pour écarter les demandes de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que cette dernière ne justifiait d'aucun suivi psychiatrique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait régulièrement produit à l'appui de sa demande un certificat médical délivré par un psychiatre attestant de ses consultations, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.