Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 1990, n° 88-15.400

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

Me Choucroy, SCP Vier et Barthélémy

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré à la Macif, a déclaré trois sinistres successifs, les 1er mars, 1er avril et 1er décembre 1982, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat avec effet au 1er mars 1983 ; que l'intéressé a alors souscrit un autre contrat en novembre 1983 auprès du Groupe Drouot ; qu'à cette occasion, il a rempli un questionnaire dans lequel il a précisé qu'il n'avait eu aucun accident de la circulation au cours des 24 mois précédents ; que, le 31 mars 1984, M. X... a renversé le jeune Messad, alors âgé de 8 ans ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1987) l'a condamné à réparer intégralement le préjudice corporel de la victime, a prononcé la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et a mis hors de cause le Groupe Drouot ;

Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que seule la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle sont de nature à entraîner la nullité du contrat, de sorte qu'en se bornant à constater que le souscripteur ne pouvait se méprendre sur l'incidence de ses déclarations, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, qu'en prononçant la nullité du contrat, bien que la proposition d'assurances ait été remplie par le courtier, l'assuré étant incapable d'apprécier les conséquences de son silence, et bien qu'il ait précisé quel était son dernier assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que le souscripteur avait été appelé à remplir un questionnaire, bien que l'examen de ce dernier établisse qu'il avait été rédigé par le courtier et que la page relative à la déclaration des sinistres antérieurs n'avait pas été signée par l'assuré, l'arrêt attaqué a dénaturé la proposition d'assurances ; et alors, enfin, qu'en constatant simplement que l'assureur aurait pu demander une majoration de prime, sans rechercher si son erreur portait sur la substance même de son obligation, de sorte qu'en son absence il aurait refusé de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, sur la première branche, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du second degré, après avoir relevé que M. X... avait omis de mentionner sur le questionnaire l'existence de trois accidents antérieurs survenus en 1982, ont estimé que l'intéressé avait agi de mauvaise foi ;

Attendu, sur la seconde branche, que le courtier, qui remplit le questionnaire, agit comme mandataire de l'assuré, dont il se borne à reproduire les déclarations ; que la cour d'appel a aussi souverainement estimé que l'indication par M. X... du nom de son précédent assureur, auprès duquel le Groupe Drouot n'était pas tenu de se renseigner, ne suffisait pas à démontrer la bonne foi du souscripteur ;

Attendu, sur la troisième branche, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le pourvoi tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

Attendu, enfin, qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle, la modification de l'opinion du risque peut conduire l'assureur soit à ne pas contracter, soit à contracter à des conditions plus onéreuses pour l'assuré ; qu'en retenant que la fausse déclaration faite par M. X... pouvait avoir des répercussions sur le montant de la prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.