Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-14.945
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Trapero
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2005), statuant sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 28 mars 2002, pourvoi n° 00-13.936) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, alors, selon le moyen, qu'une prestation compensatoire ne peut être attribuée que dans la mesure où la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant pour allouer une prestation compensatoire à l'ex-épouse, à relever, d'un côté, que celle-ci jouirait de revenus plus élevés que son mari jusqu'à sa retraite et, de l'autre, que sa situation à la date prévisible de sa cession d'activité sera en revanche moins favorable sans rechercher, en comparant la situation des époux au moment du divorce avec leur situation dans un avenir prévisible, s'il existait du fait du divorce une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, après une analyse détaillée de la situation des époux, que, si jusqu'à sa retraite Mme Y... bénéficierait de revenus plus élevés que ceux de son mari, sa situation serait en revanche moins favorable à compter de la date prévisible de sa cessation d'activité, à l'âge de 65 ans en janvier 2003, la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, a tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.