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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2001, n° 99-21.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Xavier et Boré

Toulouse, 1re ch. civ. sect. 2, du 5 oct…

5 octobre 1999

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1999) ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si, selon l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la "carence" dont s'agit vise l'inaction d'une partie qui néglige de concourir à l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, pour rapporter la preuve de l'alcoolisme chronique de son épouse, M. X... avait produit des attestations mais avait également obtenu et sollicité du juge de la mise en état que soient entendus les deux médecins psychiatres qui suivaient son épouse ; que cependant, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les deux médecins, tenus par le secret médical n'avaient pas répondu à la convocation faite par le greffe ; qu'ainsi, seule une expertise médicale pouvait lui permettre de faire la preuve de l'alcoolisme de son épouse, et qu'en refusant d'ordonner cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux et leur pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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