Décisions

Cass. 1re civ., 22 avril 1997, n° 95-15.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Capron, SCP Le Bret et Laugier

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Le Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers (l'association) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1995) d'avoir annulé la décision d'exclusion prise le 3 février 1991 par une assemblée générale à l'encontre de M. X... alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que cette assemblée a méconnu le droit qu'il avait de se défendre quand elle a rejeté la demande de renvoi que celui-ci, dûment convoqué, lui présentait, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ; alors que, d'autre part, n'ayant pas justifié que l'assemblée générale de l'association a refusé le renvoi afin d'empêcher M. X... d'exercer le droit qu'il avait de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même principe ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé souverainement que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 février 1991 montre que si M. X..., qui souffrait depuis septembre 1990 de troubles de santé, ne s'est pas présenté, il avait néanmoins adressé un télégramme téléphoné pour solliciter le report de l'examen de son affaire à la suite d'une nouvelle hospitalisation, et qu'il n'existait aucune urgence, les services maritimes de la ville de Marseille ayant été saisis des problèmes posés par la situation de son navire qui étaient à l'origine de la procédure engagée contre lui ; que, de ces constatations, elle a pu déduire qu'en faisant néanmoins passer au vote, lors de l'assemblée générale, le président de l'association avait ainsi violé les droits de la défense ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.