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Décisions

Cass. 1re civ., 6 mars 1996, n° 93-17.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 8 févr. 1993

8 février 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, que les époux Z..., mariés sans contrat préalable en 1969, ont changé de régime matrimonial et adopté celui de la séparation de biens, selon jugement du 10 juin 1974, publié le 24 août 1974 ; que, par une première décision du 15 janvier 1981, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le concepteur X... et l'artisan-maçon Z... à reprendre sous contrôle d'expert les désordres survenus dans l'immeuble en construction des époux Y..., auxquels une provision a été allouée ; que, le 29 juin 1981, les époux Z... ont procédé au partage de la communauté initiale ; qu'un immeuble appartenant à M. Z... a été mis dans le lot de sa femme, moyennant une soulte de 147 000 francs payée " en dehors de la comptabilité du notaire soussigné " ; que, par un second jugement du 19 décembre 1983, le tribunal de grande instance de Toulon, statuant après expertise, a condamné in solidum MM. X... et Z... à payer aux époux Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 000 francs ; que, selon actes du 3 août et 11 septembre 1984, les époux Y... ont assigné les époux Z..., sur le fondement de l'action paulienne, pour que la convention de partage du 29 juin 1981 leur soit déclarée inopposable ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1993) a accueilli cette demande ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque la simulation d'un acte, de l'établir ; qu'en fondant sa décision sur le fait que les époux Z... ne prouveraient pas le paiement effectif de la soulte, dont il avait été fait mention dans l'acte notarié du 29 juin 1981, alors qu'il appartenait aux époux Y..., prétendant que cette soulte n'aurait pas été réglée, de le démontrer, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux Z... avaient longuement rappelé dans leurs conclusions d'appel les constatations et conclusions de l'expert qui, faisant état de la compensation opérée entre les comptes respectifs des époux, corroboraient leurs déclarations quant au paiement de la soulte et à la réalité du partage ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le partage consommé ne peut être attaqué par les créanciers n'ayant pas formé opposition, que s'il a été fait hâtivement pour empêcher cette opposition ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le changement de régime matrimonial des époux Z... avait été homologué par jugement du 10 juin 1974 régulièrement publié, et que les droits des époux Y..., créanciers, avaient été reconnus par un jugement du 15 janvier 1981, adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise déposé le 12 avril 1977 ; que ces créanciers avaient donc eu le temps de former opposition avant la convention de partage du 29 juin 1981 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard de l'article 882 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé que l'acte notarié indiquait que la soulte de 147 000 francs avait été payée " en dehors de la comptabilité du notaire soussigné ", et qu'il résultait seulement du rapport d'expertise que Mme Z... avait retiré de son compte chèque postal, de 1976 à 1981, une somme totale de 69 500 francs, sans qu'il soit établi que cette somme ait été remise à M. Z..., c'est sans inversion de la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que cette soulte ait été réglée au mari ;

Et attendu que l'arrêt attaqué ayant ainsi retenu que le partage était simulé, de telle sorte qu'il réalisait une donation déguisée à laquelle l'article 882 du Code civil n'était pas applicable et qui pouvait être attaquée sur le fondement de l'article 1167 du même Code, la troisième branche du moyen est inopérante ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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