Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt de 600 000 euros destiné, d'une part, au remboursement de l'ensemble des concours que cette banque leur avait précédemment consentis, ainsi qu'à la société Le Requin bleu dont ils étaient cautions, et d'un prêt consenti par une autre banque et, d'autre part, au paiement de certains frais et à la reconstitution de leur trésorerie ; qu'ayant été mis en demeure d'exécuter leurs engagements, M. et Mme X... ont assigné la BPLC en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le dol ne saurait se confondre avec l'absence de consentement au contrat mais sanctionne le consentement obtenu par tromperie, manoeuvre ou réticence ; qu'en se contentant de relever que « M. et Mme Pierre et Brigitte X... avaient une parfaite connaissance des sommes qu'ils devaient à leur banque » et qu'il est démontré « que non seulement le consentement des époux X... et de son époux signataire du prêt, a pleinement été donné à la souscription du nouveau prêt de 600 000,00 euros, mais encore que les emprunteurs après négociation, étaient très impatients d'obtenir ces fonds comprenant « une enveloppe de trésorerie » qui leur faisait défaut », sans rechercher si ce consentement à l'emprunt, lequel n'est d'ailleurs pas contesté, n'a pas été vicié par la réticence dolosive de la banque, laquelle savait pertinemment que les demandeurs ne pourraient pas rembourser leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que ne constitue pas un dol le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; que, saisie d'une demande d'annulation du contrat de prêt pour dol en raison du manquement de la BPLC à son devoir de mise en garde sur l'importance des engagements des emprunteurs et le risque de surendettement, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommage-intérêts alors, selon le moyen, que la banque doit mettre en garde l'emprunteur quant aux risques d'un défaut d'assurance, les juges du fond ayant l'obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti ; qu'en retenant uniquement que « M. et Mme X... avaient déjà bénéficié d'assurance auparavant », sans rechercher s'ils étaient effectivement suffisamment avertis en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'établissement de crédit qui consent un prêt
n'étant pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.