CA Versailles, ch. civ. 1-2, 14 janvier 2025, n° 24/02519
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Clinique de l'auto sid auto services (SAS)
Défendeur :
Clinique de l'auto Sid Auto Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Vice-président :
Mme Paccioni
Conseiller :
Mme Thivellier
Avocat :
SCP Petit Marcot Houillon
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 5 avril 2021, la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services a vendu à Mme [V] [W] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4 000 euros.
Par acte du 8 février 2022, Mme [W] a assigné la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la nullité de la vente et subsidiairement la résolution de la vente,
- la condamnation de la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 4 000 euros en remboursement du prix de vente,
- la condamnation de la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 1 109,23 euros en remboursement du certificat d'immatriculation et desfrais de location du véhicule de remplacement,
- la condamnation de la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 555 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 18 juin au 20 décembre 2021, outre 3 euros par jour à compter du 21 décembre 2021 jusqu'au remboursement effectif du véhicule ou le recouvrement forcé des sommes,
- la condamnation de la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 1 150 euros au titre des frais irrépétibles,
- en outre, l'autorisation à disposer du véhicule à défaut de reprise par la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services dans les 15 jours de la restitution des fonds, de leur recouvrement forcé ou de l'impossibilité de les recouvrer.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 avril 2021 entre Mme [W] et la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services,
- condamné la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à restituer à Mme [W] la somme de 4 000 euros, outre 200 euros au titre des frais d'immatriculation,
- condamné la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à payer à Mme [W] la somme de 813 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- autorisé Mme [W] à disposer librement du véhicule litigieux à défaut de reprise par la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à ses frais dans le mois de la signification du jugement,
- condamné la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à payer à Mme [W] la somme de 1 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mai 2024, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré et en conséquence,
- condamner la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui payer :
* 4 384 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 18 juin 2024, subsidiairement la somme de 1 420 euros arrêtée au 19 mai 2022,
* 1 816,08 euros au titre des frais de location de véhicule arrêté au mois d'avril 2024, subsidiairement 909,23 euros arrêtée à décembre 2021,
- l'autoriser à disposer librement du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] à défaut de reprise par la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à ses frais dans le mois de la signification de l'arrêt,
- confirmer pour le surplus la résolution de la vente intervenue le 5 avril 2021 entre elle et la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services avec les conséquences de droit à savoir :
* condamner la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui restituer la somme de 4 000 euros outre 200 euros au titre des frais d'immatriculation,
* condamner la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui payer la somme de 1 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Clinique de l'Auto Sid Autos Services n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne morale
L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinea 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour, dans le temps du délibéré, par message RPVA du 13 décembre 2024, a indiqué à l'avocat de Mme [W] qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité de l'appel et sollicitait le cas échéant l'acte de signification du jugement. Elle précisait qu'à défaut de signification ou de signification hors délai, la cour entendait soulever le caractère non avenu du jugement.
Par message RPVA du même jour, le conseil de Mme [W] précisait que le jugement n'avait pas été signifié et que l'absence de signification d'un jugement réputé contradictoire ne pouvait être invoquée que par la partie défaillante et non par la cour qui ne pouvait soulever d'office le caractère non avenu d'un jugement, sauf à excéder ses pouvoirs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que l'appel est limité aux chefs de jugement qui ont rejeté les demandes de Mme [W] au titre du quantum du préjudice de jouissance et des frais annexes de location de voiture, sollicitant pour le surplus la rectification de l'erreur du dispositif du jugement qui mentionne comme modèle un véhicule Peugeot 408 à la place d'un véhicule Peugeot 308.
A titre liminaire également, il sera relevé que si la cour ne peut effectivement soulever d'office le caractère non avenu du jugement, il n'en demeure pas moins qu'est déféré à la cour un jugement non avenu, celui-ci n'ayant pas été signifié dans les six mois de son prononcé, s'agissant d'un jugement réputé contradictoire, ainsi que le confirme d'ailleurs le conseil de Mme [W] dans le cadre de sa note en délibéré autorisée.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et frais annexes de location de voiture
Mme [W], poursuit l'infirmation du jugement, en sollicitant que l'indemnisation de son préjudice de jouissance soit revalorisée et réactualisée, soulignant que le tribunal a retenu une indemnisation moindre que l'indemnisation habituellement retenue selon la méthode jurisprudentielle qui est de 1/1000 de la valeur vénale du véhicule au jour de l'incident par jour d'immobilisation, ce qui revient à une indemnisation de 4 euros par jour d'immobilisation et non de 3 euros comme retenu par le tribunal. Elle fait valoir que la période d'immobilisation est du 18 juin 2021 jusqu'au jour du règlement effectif, ou à titre subsidiaire jusqu'au jour du prononcé du jugement. Elle ajoute que la demande doit être actualisée au 18 juin 2024, soit 1 096 jours, représentant 4 384 euros.
Il sera rappelé, même si ce n'est pas discuté en appel, que le premier juge, notant que le kilométrage du véhicule avait été modifié, avec une minoration de plus de 46 000 kilomètres, a jugé que la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services avait manqué à son obligation de délivrance conforme, outre que le contrôle technique postérieur à la vente du 18 juin 2021 faisait état de défaillances majeures, justifiant de prononcer la résolution de la vente.
La cour observe qu'il ressort du jugement déféré que Mme [W] sollicitait devant le premier juge l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 euros par jour et que le premier juge, en lui octroyant la somme de 813 euros pour la période du 18 juin 2021 au 17 mars 2022 au titre de l'immobilisation de son véhicule, a fait droit à sa demande.
A hauteur de cour, Mme [W] sollicite un préjudice de jouissance qu'elle estime non plus à 3 mais à 4 euros, faisant valoir que son préjudice doit être calculé selon un barème forfaitaire de 4 euros par jour correspondant à 1/1000 de la valeur vénale du véhicule, sans s'expliquer sur la différence entre sa demande en première instance et en appel et sans justifier de l'usage qu'elle faisait de ce véhicule et dont elle a été privée.
En outre, Mme [W], qui a fait le choix de ne pas faire signifier le jugement dont appel, ne peut ni se plaindre de l'absence d'exécution de ce dernier ni solliciter une indemnisation postérieure au jugement. Dès lors, la période d'indemnisation sera celle retenue par le premier juge, à savoir du 18 juin 2021, date de l'immobilisation du véhicule, laquelle n'est pas contestée, au jour du jugement le 17 mars 2022.
Dans ces conditions, et faute de justifications supplémentaires à hauteur de cour, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 813 euros qui répare exactement et intégralement son préjudice de jouissance, pour la période du 18 juin 2021 au 17 mars 2022, pour avoir été privée de son véhicule pendant cette période et au regard de l'ancienneté du véhicule (mis en service en 2010) et faute pour Mme [W] de préciser l'usage qu'elle en faisait.
Par ailleurs, Mme [W] poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, sollicite que les frais de location, qui ont été rejetés lui soient remboursés et soient actualisés, pour un montant total de 1 816,08 euros, faisant valoir qu'elle a ponctuellement loué des véhicules sur la plate-forme Ouicar pour des trajets qu'elle ne pouvait effectuer autrement qu'en voiture et qui sont la conséquence directe de l'immobilisation du véhicule.
La cour observe que Mme [W] ne peut, pour la même période d'immobilisation du véhicule, solliciter à la fois un préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation de son véhicule et pour la même période le remboursement de ses factures de location, en ne justifiant pas que ce préjudice serait distinct.
Dès lors le jugement, qui a débouté Mme [W] de ce chef de demande, sera confirmé.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Ainsi que le soulève Mme [W], la lecture du jugement révèle qu'une erreur figure dans son dispositif en ce qu'il autorise Mme [W] à disposer librement du véhicule 408 Peugeot à défaut de reprise par la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services, alors même qu'il ressort du jugement et des pièces produites à la procédure qu'il s'agit d'un véhicule Peugeot 308. Il convient de réparer cette erreur matérielle dans les termes du dispositif.
En revanche, il n'y a pas lieu de dire, comme sollicité par Mme [W], que cette libre disposition du véhicule commencerait à courir à défaut de reprise par la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services dans le mois de la signification de l'arrêt, Mme [W] ne motivant pas sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Clinique de l'Auto Sid Autos Services qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Au regard de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse,
Dit en conséquence que la phrase « Autorise [V] [W] à disposer librement du véhicule PEUGEOT immatriculé 408 immatriculé [Immatriculation 5] à défaut de reprise par la société SAS CLINIQUE DE L'AUTO AUTOS SERVICES à ses frais dans le mois de la signification du jugement » sera remplacée par « Autorise [V] [W] à disposer librement du véhicule PEUGEOT immatriculé 308 immatriculé [Immatriculation 5] à défaut de reprise par la société SAS CLINIQUE DE L'AUTO AUTOS SERVICES à ses frais dans le mois de la signification du jugement » et que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Condamne la société Clinique de l'Auto Sid Autos Services aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.