Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janvier 2025, n° 24/03274

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/03274

13 janvier 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 JANVIER 2025

N° RG 24/03274 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3S2

Monsieur [L] [X] [I]

c/

SCP [6]-[P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2024 (R.G. 2023005093) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [X] [I], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représenté par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.C.P. [6]-[P], représentée par agissant par Maître [M] [P], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [L], domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

A la requête de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 19 février 2019 à l'égard de l'EURL [L], dont Monsieur [X] [L] [A] est le gérant. La SCP [6] [P] a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.

Cette dernière a déposé une requête en conversion, de sorte que, par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [L].

Par ordonnance du 05 juillet 2022, le vice-président du tribunal judiciaire de Périgueux a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République consistant en une amende délictuelle de 1500 euros et a déclaré M. [X] [I] entièrement responsable du préjudice subi par l'EURL [L] du fait d'avoir commis le délit de banqueroute.

Par acte du 11 octobre 2023, la SCP [6]-[P], mandataire judiciaire, a assigné M. [X] [I] aux fins d'extension à sa personne de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la personne morale, en raison de flux financiers anormaux entre les deux patrimoines au visa de l'article L621-2 du code de commerce.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de Périgueux a statué comme suit :

- Constate l'existence de flux financiers anormaux ;

- Etend la procédure de liquidation judiciaire de la société [L] Eurl (SARL) - [Adresse 7] - [Localité 4] à M. [X] [I] [L], [W], [Adresse 5] - [Localité 4] ;

- Ordonne la jonction des procédures ;

- Ordonne les avis et mentions prévus par les dispositions légales ;

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, M. [L] [X] [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [6] [P].

Par ordonnance du 02 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024.

Par avis du 07 novembre 2024, le Ministère public a déclaré l'appel recevable et, sur le fond, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté l'existence d'une confusion de patrimoines, de surcroît étayée par la procédure pénale dans laquelle M. [X] [I] a reconnu l'infraction de banqueroute.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] [I] [L] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L621-2 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats, en ce compris par la SCP [6]-[P],

- Dire et juger Monsieur [L] [X] [I] recevable et bien fondé en son appel et, partant en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a :

Constaté l'existence de flux financiers anormaux

Etendu la procédure de liquidation judiciaire de la Société [L] EURL (SARL)- - [Adresse 7] - [Localité 4] - à Monsieur [X] [I], [L], [W], [Adresse 5] - [Localité 4]

Ordonné la jonction des procédures,

Ordonné les avis et mentions prévus par les dispositions légales,

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- Juger la SCP [6]-[P], es-qualité, mal fondée en sa demande d'extension de liquidation judiciaire,

- Condamner la SCP [6]-[P] aux entiers dépens, et à verser à Monsieur [L] [X] [I] la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [6]-[P] demande à la cour de :

- Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du code de commerce ;

- Vu la jurisprudence versée aux débats ;

- Juger l'appel interjeté par Monsieur [L] [X] [I] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Périgueux mal fondé ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;

- Débouter Monsieur [L] [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Monsieur [L] [X] [I] à verser à Maître [M] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [L] la somme de 3'500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [L] [X] [I] aux entiers dépens.

Le Ministère public a conclu le 7 novembre 2024 à la recevabilité de l'appel et, sur le fond, à la confirmation du jugement constatant l'existence d'une confusion des patrimoines.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence de relations financières anormales constituant une confusion de patrimoine

1 - L'appelant fait valoir que le mandataire liquidateur est défaillant dans la charge de la preuve. Il explique avoir voulu finir ses chantiers et que le compte de la société étant bloqué avec interdiction d'émettre des chèques, il a usé de son compte personnel.

Il soutient par ailleurs que des faits postérieurs à la liquidation ne peuvent fonder une action en confusion, de même que des faits antérieurs à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 19 février 2019. Il en va de même pour des règlements qui seraient intervenus antérieurement à la liquidation judiciaire.

2 - Me [M] [P], es qualité, relève l'existence de flux financiers anormaux entre l'EURL [L] et M. [L] [X] [I].

Il explique que M. [L] [X] [I] a fait le choix de poursuive une activité qu'il savait déficitaire et a laissé les impayés URSSAF s'accumuler.

Alors que la société était en redressement judiciaire, il a encaissé à partir du 31 octobre 2017 sur son compte bancaire les règlements effectués par les clients de l'entreprise, date de l'état de cessation des paiements donc antérieurement à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Ces règlements clients n'ont jamais été reversés à la procédure collective.

L'intimé relève que M. [L] [X] [I] a reconnu l'infraction de banqueroute dans le cadre d'une d'une procédure de comparution su reconnaissance préalable de culpabilité.

3 - Le Ministère public indique que l'existence d'une confusion de patrimoines ne semble pas contestée et est étayée par la procédure pénale.

Sur ce

4 - Aux termes de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce : 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.

Cet article est applicable à la liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce.

5 - Il est constant en droit que la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, soit celui de la confusion des comptes qui supposent une imbrication des éléments d'actifs et passifs composant les patrimoines, soit l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et la personne à laquelle la confusion des patrimoines est opposée.

L'existence des relations financières anormales est caractérisée par des conditions objectives s'agissant d'une part d'un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d'actif soit un transfert de passif d'un patrimoine à l'autre, et d'autre part d'un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s'agissant du caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.

Ainsi, des relations financières sont anormales quand elles ne peuvent se rattacher à une obligation juridique ou sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri. Elles résultent d'un ensemble d'indices et il n'est pas nécessaire qu'elles aient augmenté le passif.

Enfin, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique.

6 - En l'espèce, la période à considérer est comprise entre le 31 octobre 2017, date de l'état de cessation des paiements, et le 19 février 2019, date du jugement d'ouverture de la procédure.

Il ressort des pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur que des chèques de plusieurs clients de l'entreprise ont été encaissés sur le compte personnel de M. [L] [X] [I] courant 2018. Or la lettre de l'établissement bancaire en date du 6 juin 2018 portant interdiction d'émettre des chèques à l'EURL [L] n'emportait pas interdiction d'encaisser des chèques sur le compte bancaire de la société.

Ainsi, Mme [C] a réglé en plusieurs chèques la somme de 57 109,50 euros. Deux chèques d'un montant de 4 162 et 8 000 euros ont été déposés sur le compte personnel de M. [L] [X] [I] en octobre et novembre 2018, soit après la date de cessation des paiements et avant la liquidation judiciaire.

Il en va de même pour le chèque de Mme [V] d'un montant de 3 843, 40 euros, encaissé en octobre 2018, et celui de M. [S], d'un montant de 4 062 euros, encaissé en juillet 2018.

D'une manière générale, les relevés bancaires de M. [L] [X] [I] font apparaître en 2018 plusieurs remises de chèques pour un montant total d'environ

28 000 euros.

Les relevés bancaires de novembre 2017 à 2019 produits par l'appelant montrent des remises de chèques régulières sans que l'origine en soit justifiée. Par ailleurs, des virements de 1 000 euros ont été effectués du compte de l'entreprise sur le compte personnel de M. [L] [X] [I] le 2 janvier 2018, le 1er mars 2018, le 3 avril 2018 et le 2 mai 2018, sans éléments justificatifs.

Ces virement, qui ne se justifient par aucune obligation juridique, ont appauvri l'EURL [L]. Les talons de chèques issus du compte bancaire de M. [L] [X] [I] ne sont pas probants car postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Enfin, le 5 juillet 2022, M. [L] [X] [I] a été condamné pour banqueroute, pour des faits commis entre le 31 octobre 2017 et le 10 mars 2020, dans le cadre d'une d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

A regard de l'ensemble des ces indices concordants, qui ne sauraient être réduits à des mouvements financiers isolés, il apparaît qu'il existait des relations financières anormales entre les comptes de l'EURL [L] et de M. [L] [X] [I], constitutives d'une confusion de patrimoine, peu important l'existence d'une intention frauduleuse de la part du gérant. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

7 - Il est équitable d'allouer à Me [M] [P] es-qualité une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perigueux du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe au passif de M. [L] [X] [I] la créance de Maître [M] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [L], pour un montant de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de l'EURL [L], étendue à M. [L] [X] [I].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site