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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 13 janvier 2025, n° 23/01873

NANCY

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cunin-Weber

Conseillers :

M. Firon, Mme Olivier-Vallet

Avocats :

Me Aubry, Me Vautrin, Me Kubler-Sebald, SCP Aubrun Aubry Larere, SELARL Légiconseil Avocats

TJ Verdun, du 7 juill. 2023, n° 22/00108

7 juillet 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [B] a signé le 29 mars 2017 un bon de commande pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Isuzu, modèle D-Max immatriculé [Immatriculation 2] auprès du garage SAS [H] [X] Automobiles pour un montant de 20406 euros TTC, véhicule qui lui a été remis le 1er septembre 2017.

Monsieur [B] ayant constaté différents problèmes affectant le véhicule, la SAS [H] [X] Automobiles a pris en charge une partie des réparations.

Par acte signifié le 21 septembre 2020, Monsieur [B] a fait assigner la SAS [H] [X] Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2020, il a été fait droit à cette demande d'expertise judiciaire et Monsieur [P] [Z] a été désigné pour y procéder.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en date du 26 mai 2021.

Par acte signifié le 11 février 2022, Monsieur [B] a fait assigner la SAS [H] [X] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix et d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 29 mars 2017 entre Monsieur [B] et la SAS [H] [X] Automobiles portant sur le véhicule d'occasion D-Max de marque Isuzu immatriculé [Immatriculation 2],

- condamné Monsieur [B] à restituer le véhicule d'occasion D-Max de marque Isuzu [Immatriculation 2] au garage SAS [H] [X] Automobiles aux frais exclusifs de ce dernier,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler à Monsieur [B] la somme de 20406 euros, représentant le prix de vente du véhicule,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler à Monsieur [B] la somme de 7872,24 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2020 (minute 20/051),

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler la somme de 3000 euros à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce même fondement,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Concernant la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a indiqué que, contrairement à ce que soutient la SAS [H] [X] Automobiles, 'le fait que la persistance du vice n'existe plus au jour où l'expertise judiciaire a été réalisée car le châssis ayant été remplacé par Monsieur [V] [B], n'est pas une condition pour caractériser l'absence de vice caché'. Il a ajouté que le châssis remplacé, équipant le véhicule à l'origine, a été stocké à l'intérieur d'un atelier, de sorte que son état n'a pu être significativement modifié, n'ayant été placé en extérieur que durant un mois avant les opérations d'expertise judiciaire, l'expert ayant indiqué que ce mois d'exposition en extérieur n'avait pas aggravé l'état de ruine totale dont est atteinte la structure suite à son exposition intensive en milieu marin.

Les premiers juges ont relevé que le contrôle technique du véhicule n'avait été effectué par la SAS [H] [X] Automobiles que le 19 juillet 2017, soit postérieurement à la vente et que le procès-verbal révélait que le technicien du contrôle technique n'avait pas pu contrôler l'infrastructure et le soubassement en raison du produit posé sur le châssis par la carrosserie Lajoie à la demande de la SAS [H] [X] Automobiles. Ils ont ajouté qu'il résultait de l'expertise judiciaire que la peinture noire sur le châssis avait été réalisée sans aucun respect des règles de l'art, ayant été appliquée sur la corrosion sans réparation des zones détruites, avec pour seul objectif de masquer la destruction irréversible du châssis.

Le tribunal a indiqué que l'état du châssis était dû à une exposition prolongée du véhicule depuis sa mise en circulation en milieu marin durant sept ans par le précédent propriétaire, ayant causé des attaques corrosives sur le véhicule et un vieillissement prématuré généralisé de tous les éléments constitutifs, entachant de manière définitive la fiabilité du véhicule, état accentué par un manque d'entretien du véhicule avant la vente à Monsieur [B]. Il a précisé que cet état de corrosion très avancé et général du châssis était présent le jour de la vente à Monsieur [B] le 29 mars 2017, rendant le véhicule impropre et dangereux à son usage.

Les premiers juges ont ajouté que le fait que la perforation du châssis ne soit pas caractérisée le jour de la vente du véhicule était sans incidence dès lors que le véhicule était déjà atteint d'un état de corrosion très sévère constitutif d'un vice caché, le vendeur ayant fait appliquer une peinture sur cette corrosion pour occulter ce désordre. Ils ont indiqué que l'état de dégradation du châssis du véhicule au jour de la vente n'était pas lié à sa marque asiatique, bénéficiant d'une garantie de 12 ans contre la corrosion perforante et sans garantie complémentaire.

Ils ont considéré que les allégations du vendeur selon lesquelles le véhicule aurait subi un choc occasionné par Monsieur [B], ayant endommagé la traverse avant gauche, n'étaient pas établies.

Ils ont ajouté qu'aucun élément n'était produit aux débats par la SAS [H] [X] Automobiles permettant d'établir que Monsieur [B] avait été informé de l'état de très forte corrosion du véhicule au jour de la vente, relevant que le vendeur professionnel avait fait signer le bon de commande avant même d'avoir fait réaliser le contrôle technique obligatoire. Ils ont indiqué que Monsieur [B], acheteur profane, ne pouvait savoir que la peinture avait été appliquée pour camoufler la destruction du châssis et de ses équipements.

Ils en ont conclu que le véhicule était affecté d'un vice au moment de la vente dont Monsieur [B] n'avait pas pu avoir connaissance, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et dangereux, l'expert ayant estimé sa valeur résiduelle à 3000 euros. Ils ont en conséquence prononcé la résolution de la vente.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, les premiers juges ont indiqué qu'il ne pouvait y être fait droit que s'il existait un lien de causalité avéré entre la dépense engagée et le vice caché.

Ils ont rejeté cette demande concernant les factures correspondant à des dépenses d'entretien ou de réparation courante ne présentant pas de lien avec le vice caché relatif à la corrosion du châssis.

Ils ont également rejeté cette demande concernant les frais engagés pour le changement des éléments liés au châssis, la facture du 21 juin 2020 n'étant pas produite aux débats.

Ils ont en revanche retenu la somme de 7872,24 euros TTC selon facture du 22 juin 2020 concernant le remplacement du châssis.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 août 2023, la SAS [H] [X] Automobiles a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [H] [X] Automobiles demande à la cour, sur le fondement notamment des articles 1648 alinéa 1, 1641 et suivants, 1240 du code civil, des articles 9, 16, 122 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, de :

- dire et juger la SAS [H] [X] Automobiles recevable et bien fondée en son appel,

- réformer et/ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

À titre principal :

- juger que l'action engagée par Monsieur [B] à l'encontre de la SAS [H] [X] Automobiles est prescrite,

- déclarer les demandes de Monsieur [B] irrecevables et mal fondées,

- débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [B] à rembourser à la SAS [H] [X] Automobiles la somme de 35513,61 euros versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,

- condamner Monsieur [B] à venir prendre possession de son véhicule au garage SAS [H] [X] Automobiles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt qui sera rendu,

- condamner Monsieur [B] à rembourser à la SAS [H] [X] Automobiles les frais liés à la restitution du véhicule en date du 9 février 2024 soit la somme de 500 euros outre les frais du procès-verbal d'huissier de 404,20 euros,

- condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [H] [X] Automobiles une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,

À titre subsidiaire :

- juger que le véhicule de marque Isuzu modèle D-Max ne présentait pas de vice caché au jour des opérations d'expertise judiciaire,

- juger que le véhicule de marque Isuzu modèle D-Max ne présentait pas de vice caché au jour de la vente le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné,

En conséquence,

- déclarer les demandes de Monsieur [B] irrecevables et mal fondées,

- débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [B] à rembourser à la SAS [H] [X] Automobiles la somme de 35513,61 euros versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,

- condamner Monsieur [B] à venir prendre possession de son véhicule au garage SAS [H] [X] Automobiles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt qui sera rendu,

- condamner Monsieur [B] à rembourser à la SAS [H] [X] Automobiles les frais liés à la restitution du véhicule en date du 9 février 2024 soit la somme de 500 euros outre les frais du procès-verbal d'huissier de 404,20 euros,

- condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [H] [X] Automobiles une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,

À titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement de première instance,

- condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [H] [X] Automobiles une somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif et anormal du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [H] [X] Automobiles une somme de 2570,06 euros au titre des réparations prises en charge sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [H] [X] Automobiles une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 7 juillet 2023,

- débouter la SAS [H] [X] Automobiles de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS [H] [X] Automobiles au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2024 et le délibéré au 9 décembre 2024, délibéré prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

La SAS [H] [X] Automobiles fait valoir la prescription de l'action en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1648 du code civil, lequel prévoit un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle soutient que Monsieur [B] a eu connaissance du problème de corrosion dès la remise, lors de la délivrance du véhicule, du procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2017. Elle affirme qu'il en a eu connaissance au plus tard lors de la réunion d'expertise amiable qu'il a lui-même mise en 'uvre par le biais de son assurance, lors des opérations d'expertise du 16 avril 2018 et que le délai de prescription expirait le 16 avril 2020. Elle en conclut que l'assignation en référé a été délivrée le 21 septembre 2020 alors que la prescription était déjà acquise. Elle prétend que Monsieur [B] a indiqué, tant dans le cadre de la procédure de référé expertise que dans ses écritures de première instance, avoir eu connaissance de la corrosion lors de la visite de son expert le 5 mars 2018 et suite à l'expertise amiable du 16 avril 2018. Elle ajoute que, dans un courrier du 8 février 2018, il mentionnait déjà l'état de corrosion.

Monsieur [B] affirme que le point de départ de la prescription est le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, car seul ce document permet à l'acquéreur de prendre connaissance de l'intégralité des désordres et de leur qualification de vices cachés, de connaître la gravité du vice, sa nature, son ampleur et ses conséquences. Il souligne qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile et qu'il ne pouvait pas appréhender l'ampleur des désordres affectant le véhicule. Il indique que le problème résultant du châssis n'a même pas été abordé dans le cadre de l'expertise amiable. Il en conclut que la prescription n'a commencé à courir que le 26 mai 2021 et que son action n'est donc pas prescrite.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 123 du même code précise que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

Il résulte de ces dispositions légales que la SAS [H] [X] Automobiles est recevable à opposer ce moyen qu'elle n'avait pas présenté en première instance.

L'alinéa premier de l'article 1648 du code civil prévoit que 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.

En l'espèce, Monsieur [B] a pris possession du véhicule le 1er septembre 2017 et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2018, il écrivait à la SAS [H] [X] Automobiles : 'Pour mémoire, la seule intervention qui a été réalisée par vos soins sur ledit véhicule est la protection des bas de caisse, masquant ainsi l'état de la corrosion'.

Ensuite, lors d'une réunion d'expertise amiable contradictoire tenue le 16 avril 2018, il était constaté par l'expert de NFC Expertises, mandaté par l'assureur de Monsieur [B], que 'Le véhicule est affecté de corrosion non perforante sur l'ensemble du soubassement' (page 5 du rapport de NFC Expertises). Le cabinet Frachebois - Expertise & Concept, mandaté par l'assureur de la SAS [H] [X] Automobiles, indiquait : 'Le châssis ainsi que la caisse sont affectés de corrosion non perforante sur l'ensemble du soubassement' (page 5 du rapport du cabinet Frachebois - Expertise & Concept du 11 mai 2018).

Cet état du véhicule était ultérieurement confirmé lors du contrôle technique périodique du 14 novembre 2018 où il était mentionné une corrosion avant et arrière du châssis, ainsi qu'une corrosion avant et arrière du berceau.

Monsieur [B] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a eu connaissance de la gravité du vice que lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 26 mai 2021, alors même qu'il a fait procéder au remplacement du châssis selon facture du 22 juin 2020, soit près d'un an avant. Il n'explique d'ailleurs pas pour quelle raison il n'a fait signifier une assignation en référé expertise que trois mois plus tard, le 21 septembre 2020. S'il peut être envisagé que Monsieur [B] avait, lors de son courrier du 8 février 2018, puis de la réunion d'expertise amiable contradictoire du 16 avril 2018, un doute sur le fait que l'importante corrosion atteignant l'ensemble du soubassement puisse présenter tous les caractères requis d'un vice caché, c'était précisément l'objectif d'une expertise judiciaire de l'établir. En ne procédant pas à un traitement de l'ensemble du soubassement, la corrosion est devenue perforante. Néanmoins, le vice en l'espèce n'est pas cette corrosion perforante, mais la corrosion importante puisqu'affectant l'ensemble du soubassement, laquelle pouvait d'ores et déjà être constatée et analysée dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] avait une connaissance suffisante du vice affectant le véhicule dès le 16 avril 2018 et que le délai de prescription de deux ans a expiré le 16 avril 2020, avant l'assignation en référé expertise du 21 septembre 2020.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 29 mars 2017 entre Monsieur [B] et la SAS [H] [X] Automobiles,

- condamné Monsieur [B] à restituer le véhicule au garage SAS [H] [X] Automobiles aux frais exclusifs de ce dernier,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler à Monsieur [B] la somme de 20406 euros, représentant le prix de vente du véhicule,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler à Monsieur [B] la somme de 7872,24 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau, les demandes de Monsieur [B] fondées sur la garantie des vices cachés seront déclarées irrecevables.

La SAS [H] [X] Automobiles sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser la somme de 35513,61 euros versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023.

Cependant, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure du présent arrêt.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de remboursement.

Du fait de l'infirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente, il appartiendra à Monsieur [B] de reprendre possession à ses frais du véhicule au garage de la SAS [H] [X] Automobiles. Pour assurer l'effectivité de cette obligation, elle sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.

La SAS [H] [X] Automobiles sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser les frais liés à la restitution du véhicule en date du 9 février 2024 'soit la somme de 500 euros', outre les frais du procès-verbal d'huissier de 404,20 euros.

Cependant, elle n'explicite pas et ne justifie pas des frais de 500 euros qu'elle allègue. Quant au procès-verbal de constat d'huissier, il ne présente aucune utilité au regard du moyen tenant à la prescription qu'elle a soulevé et qui a été retenu.

En conséquence, la SAS [H] [X] Automobiles sera déboutée de ces deux demandes.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les demandes principales de Monsieur [B] étant déclarées irrecevables, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [H] [X] Automobiles aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2020, ainsi qu'à régler la somme de 3000 euros à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à la SAS [H] [X] Automobiles la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] sera par ailleurs débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 7 juillet 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 29 mars 2017 entre Monsieur [V] [B] et la SAS [H] [X] Automobiles portant sur le véhicule d'occasion D-Max de marque Isuzu immatriculé [Immatriculation 2],

- condamné Monsieur [V] [B] à restituer le véhicule d'occasion D-Max de marque Isuzu [Immatriculation 2] au garage SAS [H] [X] Automobiles aux frais exclusifs de ce dernier,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler à Monsieur [V] [B] la somme de 20406 euros, représentant le prix de vente du véhicule,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler à Monsieur [V] [B] la somme de 7872,24 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2020 (minute 20/051),

- condamné la SAS [H] [X] Automobiles à régler la somme de 3000 euros à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur [V] [B] à l'encontre de la SAS [H] [X] Automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS [H] [X] Automobiles de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour d'appel ;

Dit qu'il appartiendra à Monsieur [V] [B] de reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Isuzu, modèle D-Max immatriculé [Immatriculation 2] au garage de la SAS [H] [X] Automobiles, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute la SAS [H] [X] Automobiles de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [B] à lui rembourser les frais liés à la restitution du véhicule en date du 9 février 2024, soit la somme de 500 euros, outre les frais du procès-verbal d'huissier de 404,20 euros ;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la SAS [H] [X] Automobiles la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [V] [B] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par

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