Livv
Décisions

CA Rouen, ch. premier président, 13 janvier 2025, n° 25/00001

ROUEN

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Normandie Granit (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tamion

Avocat :

Me Ramage

T. com. Le Havre, du 27 déc. 2024

27 décembre 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2024 le tribunal de commerce de terre et de mer du [Localité 3] a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas NORMANDIE GRANIT, en désignant la Selarl [X] [F], prise en la personne de maître [X] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration au greffe reçue le 31 décembre 2024, la Sas NORMANDIE GRANIT a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 2 janvier 2025, la Sas NORMANDIE GRANIT a fait assigner en référé le procureur de la République près le tribunal judiciaire du [Localité 3] et la Selarl [X] [F] en qualité de liquidateur judiciaire devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce de terre et de mer du [Localité 3] le 27 décembre 2024.

A l'audience du 8 janvier 2025, la Sas NORMANDIE GRANIT, représentée par son conseil, a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du [Localité 3] du 27 décembre 2024, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 7 janvier 2025, requis la mainlevée de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de terre et de mer du [Localité 3] le 27 décembre 2024.

Quant à la Selarl [X] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, elle n'était pas représentée. Par courrier transmis le 7 janvier 2025 maître [X] [F] a indiqué qu'elle s'en rapporte à justice sur la levée de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article R 661-1 du code de commerce dispose :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

Par jugement du 27 décembre 2024 le tribunal de commerce du [Localité 3], saisi par requête du 12 novembre 2024 du procureur de la République du [Localité 3] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a ordonné la liquidation judiciaire de la Sas NORMANDIE GRANIT. Selon le jugement, le ministère public avait été destinataire d'une note du 8 novembre 2024 émanant de la présidente du tribunal de commerce de terre et de mer du [Localité 3] au sujet de la société ayant « à son encontre des injonctions de payer et ne s'est pas présentée à un entretien de prévention. »

Le jugement retient dans sa motivation que la Sas NORMANDIE GRANIT se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cession des paiements. Par ailleurs, le premier juge indique qu'il n'y a pas de perspective de redressement ou de cession, ce qui conduit la Sas NORMANDIE GRANIT à être justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

La Sas NORMANDIE GRANIT fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de se présenter devant le tribunal de commerce lors de l'audience du 20 décembre 2024, n'ayant pas été effectivement destinataire de la lettre de convocation envoyée en recommandé avec accusé de réception et sans qu'il y ait eu de délivrer une citation par acte de commissaire de justice.

Sur les moyens sérieux, la Sas NORMANDIE GRANIT souligne qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que son activité commencée en 2021, consistant à reconditionner des pierres tombales funéraires et à les revendre, se développe à partir d'un contrat passé avec la commune du [Localité 3]. A cet égard elle fournit une liste précise de ventes réalisées du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025.

La Sas NORMANDIE GRANIT produit sa comptabilité 2023 et 2024, venant d'être déposée au greffe du tribunal de commerce. Elle souligne qu'elle n'a aucune dette, ce qui n'apparaît pas contradictoire avec le jugement entrepris qui ne fait pas état de dettes précises, ni d'un montant de dettes ou encore d'un ou de plusieurs créanciers nommés. A cet égard, il sera relevé que le liquidateur judiciaire désigné n'a reçu aucune déclaration de créances selon l'information donnée dans son courrier daté du 6 janvier 2025, transmis le 7 janvier. De plus la Sas NORMANDIE GRANIT s'est justifiée à l'audience de certaines écritures passées dans sa comptabilité, à l'appui d'une note de son expert-comptable, pour indiquer que le compte clients créditeurs de 83 129 euros est en réalité liés à des encaissements effectués dans l'attente de l'émission des factures et que concernant le compte courant d'associé de 30 427 euros, il est lié à l'un des deux actionnaires, M. [Y] [M], agent général d'assurances, qui n'entend pas dans l'immédiat en demander le remboursement.

Compte tenu de ces éléments traduisant une activité de la société et une absence de passif caractérisé, il existe des moyens de fait sérieux pour arrêter l'exécution provisoire.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de terre et de mer du [Localité 3] le 27 décembre 2024 (2024-F1003) ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas NORMANDIE GRANIT ;

Condamne la Sas NORMANDIE GRANIT aux dépens.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site