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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 janvier 2025, n° 23/02902

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/02902

13 janvier 2025

PhD/ND

Numéro 25/79

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 13/01/2025

Dossier : N° RG 23/02902 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVT5

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. GASTALDI

C/

S.A.R.L. ASAP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L.U GASTALDI

immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 441 574 654,

prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [B], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Cécile GONTARD+QUINTRIC, avocat au barreau de Toulon

INTIMEE :

S.A.R.L. ASAP

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 412 050 288

agissant pursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Eric DECLETY (SELAS FIDAL), avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 04 OCTOBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2020 03220

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 15 décembre 2017, la société Gastaldi (sarl), qui exploite une boulangerie à [Localité 4] (83), a confié à la société ASAP (sarl), concepteur d'aménagement de points de vente, des travaux d'agencement de ses locaux d'exploitation moyennant le prix de 34.560 euros TTC.

Les travaux ont été livrés à la fin de mois de février 2018.

Des désordres ont été constatés sur le lot carrelage, donnant lieu à l'intervention d'un expert mandaté par la société Gastaldi qui a remis un rapport en date du 13 décembre 2018.

La société Gastaldi a refusé la reprise des désordres proposée par la société ASAP dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et n'a pas réglé le solde de la facture des travaux d'un montant de 23.000 euros.

La société ASAP a obtenu en référé l'allocation d'une provision de 17.622 euros en vertu d'une ordonnance du 4 juillet 2019.

Suivant exploit du 16 septembre 2021, la société Gastaldi a fait assigner la société ASAP par devant le tribunal de commerce de Bayonne en reprise des désordres du carrelage et indemnisation de son préjudice pendant la fermeture du magasin, sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement, sinon, de la garantie légale décennale.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal a :

- débouté la société Gastaldi de ses demandes

- condamné la société Gastaldi à payer à la société ASAP la somme de 14.330 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018

- condamné la société Gastaldi au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 octobre 2021, la société Gastaldi a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2022 pour défaut d'exécution du jugement entrepris.

L'affaire a été réinscrite par ordonnance du 14 février 2024 ;

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 août 2022 par la société Gastaldi qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société ASAP à prendre à sa charge la reprise des désordres à l'origine desquels elle se trouve

- condamner la société ASAP à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du manque à gagner pendant la fermeture du magasin

- débouter la société ASAP de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société ASAP à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022 par la société ASAP qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à la somme de 14.330 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société Gastaldi et, sur son appel incident, d'infirmer le jugement de ce seul chef, et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Gastaldi à lui payer la somme de 23.000 euros TTC, sinon subsidiairement, celle de 16.619,50 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018, déduction faite des acomptes versés en exécution de l'ordonnance de référé et du jugement entrepris

- condamner la société Gastaldi à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur les garanties légales de parfait achèvement et décennale

L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir jugé prescrites ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, et d'avoir omis de statuer sur ses demandes fondées, à titre subsidiaire, sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, alors que les délais de prescription de ces garanties n'ont pas couru en l'absence de tout procès-verbal de réception indiquant que les travaux ont été exécutés en totalité et que sans volonté manifeste du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, l'ouvrage ne saurait être considéré comme ayant été réceptionné, l'appelante ayant, en l'espèce, expressément refuser de réceptionner les travaux affectés de malfaçons.

Mais, comme l'objecte à bon droit l'intimée, il résulte des articles 1792, 1792-6 et 1792-4-1 du code civil que les constructeurs ou réputés constructeurs sont tenus des garanties légales de parfait achèvement et décennale à compter de la réception des travaux.

Le moyen de l'appelante qui conteste l'existence d'une réception des travaux contredit donc sa demande fondée sur la mise en jeu des garanties légales après réception.

Dès lors, cette contradiction de moyens équivalant à une absence de moyens de réformation, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Gastaldi fondées sur la garantie de parfait achèvement et l'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur la garantie décennale.

sur l'appel incident

La société ASAP fait grief au jugement d'avoir limité le montant de sa créance au titre du solde des travaux après avoir déduit de la somme de 8.670 euros au titre des travaux de reprise des désordres selon un devis du 7 mai 2019 établi à la demande de la société Gastaldi alors que celle-ci n'était plus recevable à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prescrite et qu'elle s'était reconnue débitrice de la somme de 23.000 euros.

Mais, d'une part, en application de l'article 71 du code de procédure civile, un moyen de défense n'est pas assujetti à la prescription.

En l'espèce, la société Gastaldi conteste l'exigibilité du montant de la facture en raison des désordres affectant le carrelage dont la reprise a été chiffrée dans un devis du 7 mai 2019.

Au surplus, la société Gastaldi s'étant expressément opposée à toute réception des travaux, aucune réception tacite ne peut être constatée, et la société ASAP n'a pas demandé le prononcé d'une réception judiciaire en considération du caractère éventuellement abusif de ce refus du maître de l'ouvrage.

La société ASAP répond de ses désordres sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris, en cas de réception des travaux, dès lors que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, tel le carrelage de la cause, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231).

En l'espèce, il est établi que le carrelage est affecté d'importantes malfaçons imputables à la société ASAP, qui ne conteste pas sa responsabilité mais chiffre les travaux de reprise à la somme de 6.380,50 euros.

Mais, le devis produit par l'appelante, qui détaille précisément les prestations en lien direct avec les désordres décrits dans le rapport d'expertise amiable, est pertinent quant au chiffrage des travaux de reprise.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit le montant du devis des travaux de reprise de la facture du solde des travaux et condamné la société Gastaldi à payer le solde augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2018.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société Gastaldi.

La société Gastaldi sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

DEBOUTE la société Gastaldi de ses demandes fondées sur la garantie décennale,

CONDAMNE la société Gastaldi aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Gastaldi à payer à la société ASAP une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

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