CA Toulouse, 3e ch., 13 janvier 2025, n° 24/00262
TOULOUSE
Arrêt
Autre
13/01/2025
ARRÊT N°20/2025
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XT
EV/KM
Décision déférée du 08 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection d'ALBI
( 23/00345)
CABANES
[U], [E] [C]
C/
[B] [L]
[V] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U], [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme VIALARET, avocat plaidant au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-17652 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] et Mme [LX] [R] épouse [L], étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4].
Au décès de M. [D] [L], son épouse et les deux filles du couple sont devenues propriétaires en indivision de ce bien, cadastré section B numéro [Cadastre 5].
Mme [LX] [L] y a vécu en concubinage avec M. [U] [C] durant de nombreuses années.
Le 26 août 2022, Mme [LX] [L] est décédée.
M. [U] [C] est resté dans les lieux.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W], les filles de Mme [LX] [L], ont fait assigner M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, statuant en référé, aux fins de voir :
- déclarer M. [C] occupant sans droit ni titre de l'immeuble visé,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,
- condamner M. [C] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 € à compter du 26 août 2022, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner M. [U] [C] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2024, le juge a :
- dit que le litige relève du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- jugé que M. [U] [C] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 4],
- autorisé M. [U] [C] à quitter les lieux occupés dans le délai de 6 mois à compter de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au plus tard le 8 juillet 2024, Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [U] [C] à payer Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'ordonnance, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 400 € par mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [U] [C] à payer à Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [U] [C] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C] dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, demande à la cour au visa de l'article 778, 1875 du code civil, des articles L.412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 835 du code de procédure civile, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 22 janvier 2024 par M. [U] [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Albi,
Sur le fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a
* jugé que le présent litige relève du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
* jugé que M. [U] [C] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 4],
* autorisé M. [U] [C] à quitter les lieux occupés dans le délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance,
* dit qu'à défaut pour M. [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au plus tard le 8 juillet 2024, Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
* condamné M. [U] [C] à payer Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'ordonnance, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 400 € par mois,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné M. [U] [C] à payer à Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] [C] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'à défaut tant de dommage imminent que de trouble manifestement illicite, le juge des référés ne pouvait statuer sur les demandes dont il était saisi,
Par conséquent,
- ordonner qu'il y ait lieu de renvoyer Mme [V] [L] épousé [W] et Mme [B] [L], demanderesses initiales, intimées devant la Cour, à saisir le juge du fond,
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [U] [E] [C] un délai raisonnable pour quitter les lieux, soit trois années, en vertu du prêt à usage qui lui a été consenti.
A défaut,
- accorder à M. [U] [E] [C] les plus larges délais prévus aux articles L. 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que M. [U] [E] [C] demeurera au [Adresse 4] pendant une année,
En toute hypothèses,
- confirmer le retrait des débats de la pièce produite par les demanderesses, aujourd'hui intimées, sous le numéro 5,
- condamner Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] à payer à M. [U] [E] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [W] et [L] aux entiers dépens.
Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] dans leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2024, demande à la cour de :
- voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
- voir condamner M. [U] [E] [C] à verser aux concluantes une somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner M. [U] [E] [C] aux entiers dépens tant de la première instance que d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné,
- donner acte à la concluante de ce que son prénom est [B] et non [F] comme indiqué par erreur dans ses écritures déposées le 25 mars 2024.
Par conclusions de procédure du 16 avril 2024, les intimées demandaient qu'il leur soit donné acte que le prénom de Mme [L] est [B] et non [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [C] sollicite le rejet des débats de la pièce 5 produite par ses adversaires qui consiste en un message envoyé par Mme [M] [X], vice-présidente du CCAS de la commune et contenant des informations personnelles le concernant ainsi que des références à des conversations privées avec le conseil de M. [C]. Si l'exemplaire versé ne fait aucune référence à une conversation avec le conseil de M. [C], il donne des informations personnelles sur ce dernier justifiant que la pièce soit écartée des débats.
M. [C] fait valoir que les intimés ne justifient pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que:
' il est âgé, présente des problèmes de santé et s'est constamment occupé de sa compagne, la mère des intimées pendant une quarantaine d'années,
' il a proposé aux intimées de régler un loyer ce qu'elles ont refusé,
' les intimées lui ont promis qu'il pourrait continuer à résider dans la maison conformément à la volonté de leur mère, promesse permettant de considérer qu'elle a « institué un prêt à usage » à son bénéfice,
' s'il peut être mis fin à tout moment à un prêt à usage, au regard des circonstances il doit bénéficier d'un délai de trois ans pour quitter les lieux,
' Mme [LX] [L], il y a de nombreuses années avait rédigé un « papier testamentaire » destiné à lui permettre de vivre dans la maison jusqu'à son propre décès qu'elle avait rangé dans le livret de famille et qui a disparu, qu'il existe donc une présomption de recel successoral pénalement sanctionnable,
' il a effectué des travaux importants dans la maison et apporter des soins constants à sa compagne, Mme [L] justifiant l'octroi de délais importants pour quitter les lieux.
Les intimées opposent que :
' elles sont les seules héritières de leur mère, Mme [LX] [R] veuve [L],
' dans un premier temps, elles ont accepté que M. [C] reste dans les lieux dans l'attente de trouver un nouveau logement et mandaté les services sociaux pour tenter de trouver une solution tout en payant les frais afférents à la maison,
' M. [C] a refusé les solutions amiables qui lui étaient proposées et ne peut prétendre à aucun titre justifiant son occupation des lieux alors qu'aucune promesse ne lui a été faite le jour des obsèques de leur mère et qu'en tout état de cause par courrier du 17 octobre 2022 elles ont manifesté sans ambiguïté leur volonté de le voir quitter les lieux,
' M. [C] vit dans la maison depuis deux ans et refuse toute possibilité de relogement.
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
Il convient donc de rechercher si l'occupation des lieux objet du litige par M. [C] est constitutive d'un trouble manifestement illicite une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est constant que Mme [LX] [R] veuve [L] a hébergé son compagnon, M. [C], pendant plusieurs dizaines d'années et jusqu'à son décès.
Il résulte de l'attestation notariée établie par Maître [I] le 20 septembre 1985 que le bien objet du litige appartenait par moitié à chacun des époux [L] et qu'au décès de M. [L] sa veuve, est demeurée usufruitière de la totalité des biens en vertu d'un acte de donation. Il est constant qu'un usufruit peut être cédé à titre onéreux ou à titre gratuit.
Mme [LX] [L] est décédée le 26 août 2022 et selon attestation notariée établie par Maître [K] le 23 janvier 2023 selon testament olographe du 17 mars 2009 elle avait institué pour légataire universel sa fille [V] qui y a renoncé, chacune des filles du couple [L] se trouvant héritière du tout pour la moitié chacune.
M. [C] fait valoir que Mme [L] avait établi un testament qui aurait disparu.
Il produit des attestations établies par Mmes [N] [G] épouse [Y] et [T] [Z] épouse [P] desquelles il résulte que Mme [L] leur avait confié qu'elle souhaitait que son compagnon reste dans la maison ainsi qu'une attestation de M. [J] [O] selon laquelle Mme [L] avait le but de « mettre à l'abri » M. [C] et qu'il l'avait conduite chez son notaire à deux reprises. Il n'est cependant pas prétendu qu'un testament notarié aurait été établi.
Selon attestation du 19 février 2023, Mme [H] [A] épouse [S] indique avoir aidé [LX] [L] à rédiger un « papier testamentaire » dans lequel elle a écrit et signé ses volontés concernant la jouissance de sa maison par son compagnon jusqu'à la fin de séjour dans le cas où il décèderait avant lui, que ce testament a été mis dans le livret de famille en sa présence, de nombreuses années auparavant et que quelques semaines avant de mourir elle lui avait montré ce testament.
Cependant, pour circonstanciée qu'elle soit, cette attestation ne donne aucune précision sur les termes mêmes des dispositions qui auraient été prises par Mme [L] et sur sa réelle volonté jusqu'à son décès.
De plus, quand bien même Mme [V] [L], le jour de l'enterrement de sa mère, aurait dit qu'elle tenait à ce que M. [C] reste dans la maison jusqu'à la fin de ses jours, elle ne pouvait engager sa s'ur à ce titre. Il ne peut donc être prétendu que M. [C] était titulaire d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du Code civil. En tout état de cause, il peut être mis fin à un prêt à usage à tout moment sous réserve de l'application d'un délai de préavis raisonnable et en l'espèce, le courrier qui a été adressé le 17 octobre 2022 à M. [C] par le conseil des intimées lui demandant de quitter les lieux ne lui imposait aucun délai précis mentionnait que les propriétaires, faisant preuve de compréhension, seraient d'accord pour lui laisser un délai pour quitter les lieux afin de lui permettre de s'organiser. Il sollicitait au surplus que M. [C] fasse connaître ses
intentions. Or, l'intéressé ne justifie d'aucune réponse et la présente action n'a été engagée que six mois après l'envoi de ce courrier, ce qui est constitutif d'un délai raisonnable.
Enfin, la réalisation de travaux par M. [C] est sans incidence sur la réalité de sa situation juridique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [C] était occupant sans droit ni titre de la maison et ordonné son expulsion
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte..».
L. 412-4 du même code dispose: « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Or, en l'espèce, Mme [L] est décédée le 26 août 2022 et, à la date de l'audience devant la cour, le 18 novembre 2024, soit plus de deux ans après M. [C] était toujours dans les lieux.
Au regard des circonstances de l'espèce, le délai de six mois octroyé à M. [C] pour quitter les lieux était suffisant. En tout état de cause, il doit donc être constaté qu'il est resté dans les lieux et ainsi bénéficié d'un délai d'une durée supérieure au maximum du délai légal.
Enfin, M. [C], occupant des lieux sans droit ni titre doit être déclaré redevable d'une indemnité d'occupation indemnisant le préjudice jouissance subi par les intimées et devant être évalué en fonction de la valeur locative du bien.
En l'espèce, le bien objet du litige est une maison d'habitation d'une surface de 90 m² située au Séquestre. À défaut d'évaluation contraire produite par les parties, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation dont M. [C] est redevable depuis le décès de Mme [L] à 400 € par mois.
L'équité commande d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes sur ce fondement en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a octroyé à Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Ecarte des débats la pièce 5 qui est versée par Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W],
Rejette l'ensemble des demandes présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
ARRÊT N°20/2025
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XT
EV/KM
Décision déférée du 08 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection d'ALBI
( 23/00345)
CABANES
[U], [E] [C]
C/
[B] [L]
[V] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U], [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme VIALARET, avocat plaidant au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-17652 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] et Mme [LX] [R] épouse [L], étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4].
Au décès de M. [D] [L], son épouse et les deux filles du couple sont devenues propriétaires en indivision de ce bien, cadastré section B numéro [Cadastre 5].
Mme [LX] [L] y a vécu en concubinage avec M. [U] [C] durant de nombreuses années.
Le 26 août 2022, Mme [LX] [L] est décédée.
M. [U] [C] est resté dans les lieux.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W], les filles de Mme [LX] [L], ont fait assigner M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, statuant en référé, aux fins de voir :
- déclarer M. [C] occupant sans droit ni titre de l'immeuble visé,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,
- condamner M. [C] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 € à compter du 26 août 2022, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner M. [U] [C] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2024, le juge a :
- dit que le litige relève du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- jugé que M. [U] [C] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 4],
- autorisé M. [U] [C] à quitter les lieux occupés dans le délai de 6 mois à compter de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au plus tard le 8 juillet 2024, Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [U] [C] à payer Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'ordonnance, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 400 € par mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [U] [C] à payer à Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [U] [C] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C] dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, demande à la cour au visa de l'article 778, 1875 du code civil, des articles L.412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 835 du code de procédure civile, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 22 janvier 2024 par M. [U] [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection d'Albi,
Sur le fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a
* jugé que le présent litige relève du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
* jugé que M. [U] [C] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 4],
* autorisé M. [U] [C] à quitter les lieux occupés dans le délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance,
* dit qu'à défaut pour M. [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au plus tard le 8 juillet 2024, Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
* condamné M. [U] [C] à payer Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'ordonnance, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 400 € par mois,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné M. [U] [C] à payer à Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] [C] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'à défaut tant de dommage imminent que de trouble manifestement illicite, le juge des référés ne pouvait statuer sur les demandes dont il était saisi,
Par conséquent,
- ordonner qu'il y ait lieu de renvoyer Mme [V] [L] épousé [W] et Mme [B] [L], demanderesses initiales, intimées devant la Cour, à saisir le juge du fond,
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [U] [E] [C] un délai raisonnable pour quitter les lieux, soit trois années, en vertu du prêt à usage qui lui a été consenti.
A défaut,
- accorder à M. [U] [E] [C] les plus larges délais prévus aux articles L. 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que M. [U] [E] [C] demeurera au [Adresse 4] pendant une année,
En toute hypothèses,
- confirmer le retrait des débats de la pièce produite par les demanderesses, aujourd'hui intimées, sous le numéro 5,
- condamner Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] à payer à M. [U] [E] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [W] et [L] aux entiers dépens.
Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] dans leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2024, demande à la cour de :
- voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
- voir condamner M. [U] [E] [C] à verser aux concluantes une somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner M. [U] [E] [C] aux entiers dépens tant de la première instance que d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné,
- donner acte à la concluante de ce que son prénom est [B] et non [F] comme indiqué par erreur dans ses écritures déposées le 25 mars 2024.
Par conclusions de procédure du 16 avril 2024, les intimées demandaient qu'il leur soit donné acte que le prénom de Mme [L] est [B] et non [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [C] sollicite le rejet des débats de la pièce 5 produite par ses adversaires qui consiste en un message envoyé par Mme [M] [X], vice-présidente du CCAS de la commune et contenant des informations personnelles le concernant ainsi que des références à des conversations privées avec le conseil de M. [C]. Si l'exemplaire versé ne fait aucune référence à une conversation avec le conseil de M. [C], il donne des informations personnelles sur ce dernier justifiant que la pièce soit écartée des débats.
M. [C] fait valoir que les intimés ne justifient pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que:
' il est âgé, présente des problèmes de santé et s'est constamment occupé de sa compagne, la mère des intimées pendant une quarantaine d'années,
' il a proposé aux intimées de régler un loyer ce qu'elles ont refusé,
' les intimées lui ont promis qu'il pourrait continuer à résider dans la maison conformément à la volonté de leur mère, promesse permettant de considérer qu'elle a « institué un prêt à usage » à son bénéfice,
' s'il peut être mis fin à tout moment à un prêt à usage, au regard des circonstances il doit bénéficier d'un délai de trois ans pour quitter les lieux,
' Mme [LX] [L], il y a de nombreuses années avait rédigé un « papier testamentaire » destiné à lui permettre de vivre dans la maison jusqu'à son propre décès qu'elle avait rangé dans le livret de famille et qui a disparu, qu'il existe donc une présomption de recel successoral pénalement sanctionnable,
' il a effectué des travaux importants dans la maison et apporter des soins constants à sa compagne, Mme [L] justifiant l'octroi de délais importants pour quitter les lieux.
Les intimées opposent que :
' elles sont les seules héritières de leur mère, Mme [LX] [R] veuve [L],
' dans un premier temps, elles ont accepté que M. [C] reste dans les lieux dans l'attente de trouver un nouveau logement et mandaté les services sociaux pour tenter de trouver une solution tout en payant les frais afférents à la maison,
' M. [C] a refusé les solutions amiables qui lui étaient proposées et ne peut prétendre à aucun titre justifiant son occupation des lieux alors qu'aucune promesse ne lui a été faite le jour des obsèques de leur mère et qu'en tout état de cause par courrier du 17 octobre 2022 elles ont manifesté sans ambiguïté leur volonté de le voir quitter les lieux,
' M. [C] vit dans la maison depuis deux ans et refuse toute possibilité de relogement.
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
Il convient donc de rechercher si l'occupation des lieux objet du litige par M. [C] est constitutive d'un trouble manifestement illicite une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est constant que Mme [LX] [R] veuve [L] a hébergé son compagnon, M. [C], pendant plusieurs dizaines d'années et jusqu'à son décès.
Il résulte de l'attestation notariée établie par Maître [I] le 20 septembre 1985 que le bien objet du litige appartenait par moitié à chacun des époux [L] et qu'au décès de M. [L] sa veuve, est demeurée usufruitière de la totalité des biens en vertu d'un acte de donation. Il est constant qu'un usufruit peut être cédé à titre onéreux ou à titre gratuit.
Mme [LX] [L] est décédée le 26 août 2022 et selon attestation notariée établie par Maître [K] le 23 janvier 2023 selon testament olographe du 17 mars 2009 elle avait institué pour légataire universel sa fille [V] qui y a renoncé, chacune des filles du couple [L] se trouvant héritière du tout pour la moitié chacune.
M. [C] fait valoir que Mme [L] avait établi un testament qui aurait disparu.
Il produit des attestations établies par Mmes [N] [G] épouse [Y] et [T] [Z] épouse [P] desquelles il résulte que Mme [L] leur avait confié qu'elle souhaitait que son compagnon reste dans la maison ainsi qu'une attestation de M. [J] [O] selon laquelle Mme [L] avait le but de « mettre à l'abri » M. [C] et qu'il l'avait conduite chez son notaire à deux reprises. Il n'est cependant pas prétendu qu'un testament notarié aurait été établi.
Selon attestation du 19 février 2023, Mme [H] [A] épouse [S] indique avoir aidé [LX] [L] à rédiger un « papier testamentaire » dans lequel elle a écrit et signé ses volontés concernant la jouissance de sa maison par son compagnon jusqu'à la fin de séjour dans le cas où il décèderait avant lui, que ce testament a été mis dans le livret de famille en sa présence, de nombreuses années auparavant et que quelques semaines avant de mourir elle lui avait montré ce testament.
Cependant, pour circonstanciée qu'elle soit, cette attestation ne donne aucune précision sur les termes mêmes des dispositions qui auraient été prises par Mme [L] et sur sa réelle volonté jusqu'à son décès.
De plus, quand bien même Mme [V] [L], le jour de l'enterrement de sa mère, aurait dit qu'elle tenait à ce que M. [C] reste dans la maison jusqu'à la fin de ses jours, elle ne pouvait engager sa s'ur à ce titre. Il ne peut donc être prétendu que M. [C] était titulaire d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du Code civil. En tout état de cause, il peut être mis fin à un prêt à usage à tout moment sous réserve de l'application d'un délai de préavis raisonnable et en l'espèce, le courrier qui a été adressé le 17 octobre 2022 à M. [C] par le conseil des intimées lui demandant de quitter les lieux ne lui imposait aucun délai précis mentionnait que les propriétaires, faisant preuve de compréhension, seraient d'accord pour lui laisser un délai pour quitter les lieux afin de lui permettre de s'organiser. Il sollicitait au surplus que M. [C] fasse connaître ses
intentions. Or, l'intéressé ne justifie d'aucune réponse et la présente action n'a été engagée que six mois après l'envoi de ce courrier, ce qui est constitutif d'un délai raisonnable.
Enfin, la réalisation de travaux par M. [C] est sans incidence sur la réalité de sa situation juridique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [C] était occupant sans droit ni titre de la maison et ordonné son expulsion
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte..».
L. 412-4 du même code dispose: « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Or, en l'espèce, Mme [L] est décédée le 26 août 2022 et, à la date de l'audience devant la cour, le 18 novembre 2024, soit plus de deux ans après M. [C] était toujours dans les lieux.
Au regard des circonstances de l'espèce, le délai de six mois octroyé à M. [C] pour quitter les lieux était suffisant. En tout état de cause, il doit donc être constaté qu'il est resté dans les lieux et ainsi bénéficié d'un délai d'une durée supérieure au maximum du délai légal.
Enfin, M. [C], occupant des lieux sans droit ni titre doit être déclaré redevable d'une indemnité d'occupation indemnisant le préjudice jouissance subi par les intimées et devant être évalué en fonction de la valeur locative du bien.
En l'espèce, le bien objet du litige est une maison d'habitation d'une surface de 90 m² située au Séquestre. À défaut d'évaluation contraire produite par les parties, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation dont M. [C] est redevable depuis le décès de Mme [L] à 400 € par mois.
L'équité commande d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes sur ce fondement en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a octroyé à Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Ecarte des débats la pièce 5 qui est versée par Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W],
Rejette l'ensemble des demandes présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET