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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 13 janvier 2025, n° 24/00243

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/00243

13 janvier 2025

13/01/2025

ARRÊT N°19/2025

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TS

EV/IA

Décision déférée du 14 Décembre 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/02884)

F.LEBON

[U] [H] [L]

C/

Société PROMOLOGIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2436 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

PROMOLOGIS Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 28 décembre 2020, la SA Promologis a donné à bail à M. [U] [H] [L] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 316,99 € et de 70,89 € de provisions sur charges.

Par acte du 14 mars 2023, la SA Promologis a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [L].

Par acte du 2 août 2023, la SA Promologis a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation en paiement de sommes.

Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2023, le juge du contentieux et de la protection de Toulouse a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA Promologis et M. [U] [H] [L] sont réunies au 15 mai 2023,

- débouté M. [U] [H] [L] de sa demande en délais de paiement,

- ordonné en conséquence à M. [U] [H] [L] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [U] [H] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement, de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 3162,37 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 24 octobre 2023, incluant le quittancement de septembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2098,90 € à compter de l'assignation (2 août 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération dé'native des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 24 octobre 2023 étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [U] [H] [L] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [H] [L] dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protectione près le tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 14 décembre 2023, en ce qu'il a :

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

* ordonné l'expulsion de M. [U] [H] [L] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du «code de procédure d'exécution»,

* dit qu'à défaut pour M. [U] [H] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

* condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa dénonce à la Ccapex, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

Statuer à nouveau concernant les dispositions litigieuses,

- constater la bonne foi de M. [U] [H] [L],

À titre principal,

- prononcer la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail,

- accorder en conséquence à M. [U] [H] [L] des délais de paiements les plus larges, à l'idéal dans la limite de deux années et lui autoriser le cas échéant à régler la somme de 2.908,56 € en 23 mensualités de 121 € et une mensualité de 102,56 €,

À titre subsidiaire,

- accorder au locataire un délai pour quitter le logement, délai qui ne saurait être inférieur à 12 mois en cas de résiliation du bail,

En tout état de cause,

- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [H] [L],

- juger ne pas avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA Promologis dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, demande à la cour de :

- débouter M. [U] [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la décision rendue le 14 décembre 2023 en ce qu'elle a :

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA Promologis et M. [U] [H] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies a la date du 15 mai 2023,

* débouté M. [U] [H] [L] de sa demande en délais de paiement,

* ordonné en conséquence à M. [U] [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés des la signification de la présente ordonnance,

* dit qu'à défaut pour M. [U] [H] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement, de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

* condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 3162,37 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 24 octobre 2023, incluant le quittancement de septembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2098,9 € à compter de l'assignation (2 août 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

* condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 24 octobre 2023 étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

* condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

* rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- infirmer l'ordonnance qu'elle a condamné M. [L] à verser à la société Promologis la somme provisionnelle de 3210,94 € au titre des loyers et des charges dus,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [U] [H] [L] à verser à la SA Promologis la somme de 2.357,62 €,

- condamner M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [U] [H] [L] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, le magistrat délégué a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

M. [L] fait valoir que :

' il a connu une période difficile en 2022 et subit une forte diminution de ses ressources,

' il a cependant repris une activité professionnelle en intérim depuis le mois d'août 2023 et repris le paiement de ses loyers courants,

' qu'il a déposé un dossier devant la commission de surendettement de Haute-Garonne et bénéficie d'un plan de désendettement,

' il est accompagné par une association afin d'être conseillé et accompagné dans ses démarches,

' il a déposé une demande de logement social le 31 janvier 2024 pour laquelle n'a pas encore de réponse,

' en vue de sa situation délicate et des nombreuses démarches qu'il a entamées, il justifie d'un délai pour quitter les lieux.

La SA Promologis oppose que :

' le 17 mai 2023 les parties ont signé un plan d'apurement qui n'a pas été respecté par le locataire, justifiant du prononcé de la caducité du plan par lettre recommandée du 4 juillet 2023,

' M. [L] disposait en 2022 et 2023 de revenus suffisants pour régler son loyer au vu des avis d'imposition qu'il produit,

' les décisions du juge aux affaires familiales produites par l'intéressé sont anciennes et qu'il lui appartient de faire baisser le montant de la contribution à laquelle il a été condamné,

' alors qu'il a déposé un dossier de surendettement il a aggravé sa situation malgré l'interdiction posée en ne réglant pas le loyer courant et surtout ne respectant pas le plan qui a été établi par la commission,

' les demandes de M. [L] pour rechercher un autre logement sont tardives et insuffisantes.

Sur ce :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la bailleresse, qui n'est pas contestée par le locataire sur ce point, conclut à l'infirmation de la décision déférée quant au montant de la provision qui lui a été octroyée et qui sera ramenée à la somme de 2357,62 €, quittancement du 31 octobre 2024 inclus. Il sera fait droit à cette demande.

En vertu de l'article 24 de la même loi le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d'impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail du 28 décembre 2020 comprend une clause résolutoire en son article 4-7-1 conformément aux articles sus-visés.

La SA Promologis a fait délivrer à M. [L] le 14 mars 2023 un commandement de payer la somme principale de 1280,16 € visant la clause résolutoire du bail.

A défaut pour M. [L] de rapporter la preuve de la justification du paiement dans le délai prescrit de deux mois de la délivrance du commandement expirant le 15 mai 2023, l'arriéré locatif est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets.

Le juge des référés, juge de l'évidence ne peut donc que constater la résiliation du bail acquise à la date du 15 mai 2023, sans possibilité pour lui d'apprécier la gravité des manquements reprochés. En effet, la clause résolutoire insérée au bail a un caractère automatique.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « V .-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet».

En l'espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures qui sont entrées en application le 4 juillet 2024 prévoyant un réaménagement des dettes du débiteur et notamment de son arriéré de loyer d'un montant de 3099,97 € sur la base de 35 mensualités de 163,16 €. Il était parfaitement précisé que le respect de ce réaménagement et le règlement du loyer et des charges à la bonne date suspendaient la clause de résiliation.

En conséquence, M. [L] devait verser à compter du mois de juillet 2024 une somme de 163,16 € en plus du loyer courant et de la provision mensuelle sur charges d'un total de 412,13 € soit 575,29 € par mois.

Or, il résulte du décompte établi par la bailleresse le 4 novembre 2024 que de juillet à octobre il a versé un total de 1155,29 €, soit l'équivalent de deux mensualités.

En conséquence, le plan de surendettement n'a pas été respecté et est donc devenu caduc.

Enfin, M. [L] ne justifie pas de circonstances particulières depuis la décision de la commission de surendettement justifiant le non-respect du plan établi à son bénéfice.

Par conséquent, au regard de l'échec injustifié du plan établi par la commission de surendettement ceci très peu de temps après son établissement, il n'y a pas lieu d'ordonner au bénéfice de M. [L] l'octroi de nouveaux délais.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce que, constatant le jeu de la clause résolutoire, elle a ordonné l'expulsion du locataire et en a fixé les modalités.

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.».

L. 412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

M. [L] ne justifie de la recherche d'un nouveau bailleur social que selon demande du 31 janvier 2024, alors qu'il était en incident de paiement à tout le moins depuis décembre 2022. Par ailleurs, il ne démontre pas de recherches dans le secteur privé. Surtout, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de considérer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales alors que, si, par jugement sur requête conjointe du 11 décembre 2013, il s'est vu octroyer sur son enfant un droit de visite et d'hébergement classique un week-end sur deux et la moitiés des vacances scolaires, force est de constater qu'il ne justifie pas de l'exercice effectif de ce droit.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délai pour quitter les lieux.

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.

Enfin, M. [L] gardera la charge des dépens d'appel et la demande de la SA Promologis sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf ce qu'elle a :

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 3162,37 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 24 octobre 2023, incluant le quittancement de septembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2098,90 € à compter de l'assignation (2 août 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 2357,62 € au titre de l'arriéré locatif (quittancement du 31 octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2098,90 € à compter de l'assignation (2 août 2023), de l'ordonnance déférée pour le surplus,

Rejette la demande en octroi de délai pour quitter les lieux présentée par M. [U] [H] [L],

Condamne M. [U] [H] [L] aux dépens d'appel,

Déboute la SA Promologis de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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