CA Toulouse, 3e ch., 13 janvier 2025, n° 24/00049
TOULOUSE
Arrêt
Autre
13/01/2025
ARRÊT N°15/2025
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NU
EV/KM
Décision déférée du 30 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban
( 23/00270)
[P]
S.C.I. GARUSTE
C/
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB)
S.E.L.A.R.L. MJ [G] & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. GARUSTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS La société E4 CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée au capital social de 137.500 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 429 183 411, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par la SELARL MJ [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB) La société SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB), société à responsabilité limitée au capital social de 3.262,40 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 378 513 923, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par la SELARL MJ [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ [G] & ASSOCIES La SELARL MJ [G] & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 878 443 423, prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de Mandataire judiciaire des sociétés E4 CONSTRUCTIONS et SCOREB, et dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Par acte du 1er octobre 2018, les SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir, représentées par la SARL Wiphi ayant pour co-gérants [H] et [K] [O] ont cédé leurs parts sociales détenues au sein de la SARL Service Conseil Organisation Recherche et Etude du Bâtiment, ci-après Scoreb à la SARL Soco Entreprises.
Par acte du même jour, MM. [K], [H] et [V] [O] ont cédé à la SARL Soco Entreprises, la totalité des parts sociales et droits de vote de la SARL E4 Constructions dont ils étaient gérants et associés.
Par acte du 31 août 2023, les SARL E4 Constructions, Scoreb et la SELARL [G] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés ont fait assigner en référé la SCI Garuste devant la présidente du tribunal judiciaire de Montauban en paiement de la somme de 1970,48 € à titre de provision au bénéfice de la société E4 Constructions et de la somme de 3567,60 € à titre de provision au bénéfice de la société Scoreb.
Par jugements du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a placé en liquidation judiciaire les sociétés E4 Constructions et Scoreb et désigné la SELARL [G] & Associés en qualité de liquidateur de ces sociétés.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire a :
- condamné la SCI Garuste à payer à la SELARL [G] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés E4 Constructions et Scoreb, les sommes de :
* 1 970,48 € à titre de provision,
* 3 567,60 € à titre de provision,
* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Garuste aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SCI Garuste a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2024:
' la SCI Garuste a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023,
' autorisé la SCI Garuste à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 6'538,08 € au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
' dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
' condamné la SCI Garuste aux dépens.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2024, la SCI Garuste demande à la cour de :
- juger l'appel de la SCI Garuste recevable,
- réformer l'ordonnance en date du 30/11/2023 rendue par le président du tribunal
judicaire de Montauban,
Par conséquent
- juger, que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
Par conséquent,
- déclarer le juge des référés incompétent,
- débouter, les sociétés E4 Constructions et Scoreb prises en la personne de Maître [G] ès qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner, les sociétés E4 Constructions et Scoreb prises en la personne de Maître [G] ès qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2024, la Selarl [G] & Associés en qualité de mandataire judiciaire des sociétés E4 Constructions et Scoreb demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban,
En conséquence et y ajoutant,
- débouter la SCI Garuste de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SCI Garuste au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SCI Garuste fait valoir que :
' il appartient à ses adversaires de prouver que les factures dont il est réclamé paiement ont été émises en vertu de devis et/ou de marchés acceptés et que la prestation réalisée correspond aux devis ou marchés signés,
' ses adversaires ne produisent aucun devis ni marché et ne démontrent pas la réalisation de la prestation correspondante,
' les actes de cession ne la concernent pas de même que les contrats de sous-traitance ou de partenariat évoqués par ses adversaires,
' le fait qu'elle ait comme associés des personnes physiques identiques à celles de certaines sociétés signataires des actes de cession est sans effet et en tout état de cause, il n'est évoqué par les intimées que des projets de contrats de sous-traitance et de partenariat.
Les intimées opposent que:
' les sociétés E4 Constructions et Scoreb ont émis des factures à l'encontre de la SCI Garuste dans le prolongement des contrats de sous-traitance figurant dans les actes de cession qui se sont, en pratique, étendus aux autres sociétés gérées par la famille [O] dont les SCI Garuste et Neuville 82,
' la SCI Garuste ayant pour activité l'acquisition, la détention et la location de biens immobiliers gérés par M. [H] [O] a fait appel aux sociétés Scoreb et E4 Constructions dans le cadre de ses chantiers pour des prestations ayant fait l'objet des discutées,
' il appartient à leur adversaire d'apporter la preuve que les factures sont indues ou qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement,
' les consorts [O] ont cédé au profit de leurs deux anciens salariés, par l'intermédiaire de la société Soco Entreprise, la totalité de leurs parts sociales et droit des sociétés E4 Constructions et Scoreb, les cédants s'engageant à continuer à faire travailler les sociétés Soco Entreprise, E4 Constructions et Scoreb, par l'intermédiaire de leurs autres sociétés Maisons Eugie, Demeures du Terroir, la SCI Garuste et la SCI Neuville 82 pour leur permettre de rembourser le crédit vendeur et d'avoir un flux de trésorerie continue,
' les man'uvres dolosives intervenues lors des cessions ont entraîné des difficultés de trésorerie et les cédants ont assigné les cessionnaires en remboursement du crédit vendeur,
' en toute hypothèse les parties entretenaient des relations commerciales habituelles et les sociétés E4 Constructions et Scoreb qui ont émis les factures étaient initialement détenues par les consorts [O] qui faisait réaliser des travaux au profit des SCI par l'intermédiaire de leurs autres sociétés, ainsi au regard de ces relations commerciales habituelles les sociétés E4 Constructions et Scoreb ont adressé à la SCI Garuste, directement les factures sans nécessairement adresser de devis préalable, ce mode de fonctionnement habituel n'ayant été contesté que lorsque le crédit vendeur prévu dans le cadre de la cession du 1er octobre 2018 a cessé d'être honoré,
' à cet égard, deux contrats commerciaux de sous-traitance ont été intégrés dans les actes de cession, ces actes fixant de manière exhaustive le prix des prestations qui se sont naturellement étendues aux autres sociétés gérées par la famille [O] dont la SCI Garuste et la SCI Neuville 82.
Sur ce
Les intimées ne précisent pas sur quel texte elles fondent la saisine du juge des référés.
Elles n'invoquent ni ne justifient une quelconque urgence pouvant fonder l'application de l'article 834 du code de procédure civile. Ce texte n'est donc pas applicable.
Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, s'agissant d'un litige portant sur des obligations contractuelles, l'article 1353 alinéa 1 du Code civil prévoit que c'est au créancier qu'il incombe de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution.
Il appartient donc aux sociétés E4 construction et Scoreb prises en la personne de la Selarl MJ [G] & Associés en qualité de mandataire-liquidateur de justifier de l'existence et du montant des créances dont elles réclament le paiement.
Les intimées produisent quatre factures:
' deux établies le 21 octobre 2020 par la SARL Scoreb, pour des montants de 1476 et 2091,60 €,
' deux établies le 15 décembre 2020 par la SARL E4 constructions, pour des montants de 933,92 et 1036,56 €.
Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Dès lors, la seule production de ces factures est insuffisante à démontrer l'obligation de la SCI Garuste en l'absence d'accord démontré des parties sur une prestation et un prix.
Elles ne démontrent aucune impossibilité matérielle ou morale de contracter au sens de l'article 1360 du Code civil.
Les intimées invoquent les actes de cessions intervenus le 1er octobre 2018 et l'existence de relations commerciales habituelles les dispensant de l'obligation d'établir un contrat préalable avec la SCI Garuste, considérant que « ces contrats de sous-traitance se sont, en pratique, naturellement étendus aux sociétés gérées par la famille [O] dont les sociétés SCI Garuste et SCI Neuville 82. ».
L'acte de cession signé entre les SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir d'une part, la SARL Soco d'autre part prévoit qu'un contrat de partenariat commercial sera signé entre les sociétés Maisons Eugie et Les Demeures du Terroir d'une part et les sociétés E4 Constructions et Scoreb d'autre part portant sur la sous-traitance de travaux de gros 'uvre ou de second oeuvre et que la rémunération et le délai d'exécution des entreprises sous-traitantes sera fixé dans le contrat de sous-traitance en fonction du marché concerné. Or, l'acte de cession ne porte en annexe qu'un projet de convention d'apporteurs d'affaires.
L'acte de cession d'actions de la SARL E4 Constructions vise un contrat de partenariat commercial entre les sociétés Maisons Eugie et Les Demeures du Terroir d'une part, et la société holding Soco Entreprises d'autre part, portant sur la sous-traitance du suivi de travaux.
Cependant, l'acte de cession prévoit seulement que les parties « sont convenues de conclure entre elles des accords commerciaux » dont ce contrat de partenariat commercial dont il n'est pas établi qu'il ait effectivement été conclu et qui en tout état de cause n'est pas produit.
Au surplus, si le «holding Soco Entreprises » est évoqué, le seul fait que la SCI Garuste ait pour gérant M. [H] [O] est insuffisant à affirmer qu'elle peut être liée par ces actes de cessions alors qu'au surplus aucun des projets d'accords commerciaux évoqués n'est produit.
Enfin, les intimées font valoir que la rémunération est fixéee selon les modalités prévues à chacun des contrats de cession qui prévoient une rémunération en fonction d'un nombre de chantiers, ne pouvant être invoqué en l'espèce alors qu'il est réclamé le règlement de prestations détaillées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande des intimées se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher et la décision déférée doit être infirmée.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SARL E4 Constructions et la SARL scoreb représentée par leur mandataire liquidateur, la SELARL [G] & Associés,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
ARRÊT N°15/2025
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NU
EV/KM
Décision déférée du 30 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban
( 23/00270)
[P]
S.C.I. GARUSTE
C/
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB)
S.E.L.A.R.L. MJ [G] & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. GARUSTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS La société E4 CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée au capital social de 137.500 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 429 183 411, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par la SELARL MJ [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB) La société SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB), société à responsabilité limitée au capital social de 3.262,40 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 378 513 923, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par la SELARL MJ [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ [G] & ASSOCIES La SELARL MJ [G] & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 878 443 423, prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de Mandataire judiciaire des sociétés E4 CONSTRUCTIONS et SCOREB, et dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Par acte du 1er octobre 2018, les SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir, représentées par la SARL Wiphi ayant pour co-gérants [H] et [K] [O] ont cédé leurs parts sociales détenues au sein de la SARL Service Conseil Organisation Recherche et Etude du Bâtiment, ci-après Scoreb à la SARL Soco Entreprises.
Par acte du même jour, MM. [K], [H] et [V] [O] ont cédé à la SARL Soco Entreprises, la totalité des parts sociales et droits de vote de la SARL E4 Constructions dont ils étaient gérants et associés.
Par acte du 31 août 2023, les SARL E4 Constructions, Scoreb et la SELARL [G] & Associés en qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés ont fait assigner en référé la SCI Garuste devant la présidente du tribunal judiciaire de Montauban en paiement de la somme de 1970,48 € à titre de provision au bénéfice de la société E4 Constructions et de la somme de 3567,60 € à titre de provision au bénéfice de la société Scoreb.
Par jugements du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a placé en liquidation judiciaire les sociétés E4 Constructions et Scoreb et désigné la SELARL [G] & Associés en qualité de liquidateur de ces sociétés.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire a :
- condamné la SCI Garuste à payer à la SELARL [G] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés E4 Constructions et Scoreb, les sommes de :
* 1 970,48 € à titre de provision,
* 3 567,60 € à titre de provision,
* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Garuste aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SCI Garuste a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2024:
' la SCI Garuste a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023,
' autorisé la SCI Garuste à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 6'538,08 € au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
' dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
' condamné la SCI Garuste aux dépens.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2024, la SCI Garuste demande à la cour de :
- juger l'appel de la SCI Garuste recevable,
- réformer l'ordonnance en date du 30/11/2023 rendue par le président du tribunal
judicaire de Montauban,
Par conséquent
- juger, que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
Par conséquent,
- déclarer le juge des référés incompétent,
- débouter, les sociétés E4 Constructions et Scoreb prises en la personne de Maître [G] ès qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner, les sociétés E4 Constructions et Scoreb prises en la personne de Maître [G] ès qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2024, la Selarl [G] & Associés en qualité de mandataire judiciaire des sociétés E4 Constructions et Scoreb demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban,
En conséquence et y ajoutant,
- débouter la SCI Garuste de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SCI Garuste au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SCI Garuste fait valoir que :
' il appartient à ses adversaires de prouver que les factures dont il est réclamé paiement ont été émises en vertu de devis et/ou de marchés acceptés et que la prestation réalisée correspond aux devis ou marchés signés,
' ses adversaires ne produisent aucun devis ni marché et ne démontrent pas la réalisation de la prestation correspondante,
' les actes de cession ne la concernent pas de même que les contrats de sous-traitance ou de partenariat évoqués par ses adversaires,
' le fait qu'elle ait comme associés des personnes physiques identiques à celles de certaines sociétés signataires des actes de cession est sans effet et en tout état de cause, il n'est évoqué par les intimées que des projets de contrats de sous-traitance et de partenariat.
Les intimées opposent que:
' les sociétés E4 Constructions et Scoreb ont émis des factures à l'encontre de la SCI Garuste dans le prolongement des contrats de sous-traitance figurant dans les actes de cession qui se sont, en pratique, étendus aux autres sociétés gérées par la famille [O] dont les SCI Garuste et Neuville 82,
' la SCI Garuste ayant pour activité l'acquisition, la détention et la location de biens immobiliers gérés par M. [H] [O] a fait appel aux sociétés Scoreb et E4 Constructions dans le cadre de ses chantiers pour des prestations ayant fait l'objet des discutées,
' il appartient à leur adversaire d'apporter la preuve que les factures sont indues ou qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement,
' les consorts [O] ont cédé au profit de leurs deux anciens salariés, par l'intermédiaire de la société Soco Entreprise, la totalité de leurs parts sociales et droit des sociétés E4 Constructions et Scoreb, les cédants s'engageant à continuer à faire travailler les sociétés Soco Entreprise, E4 Constructions et Scoreb, par l'intermédiaire de leurs autres sociétés Maisons Eugie, Demeures du Terroir, la SCI Garuste et la SCI Neuville 82 pour leur permettre de rembourser le crédit vendeur et d'avoir un flux de trésorerie continue,
' les man'uvres dolosives intervenues lors des cessions ont entraîné des difficultés de trésorerie et les cédants ont assigné les cessionnaires en remboursement du crédit vendeur,
' en toute hypothèse les parties entretenaient des relations commerciales habituelles et les sociétés E4 Constructions et Scoreb qui ont émis les factures étaient initialement détenues par les consorts [O] qui faisait réaliser des travaux au profit des SCI par l'intermédiaire de leurs autres sociétés, ainsi au regard de ces relations commerciales habituelles les sociétés E4 Constructions et Scoreb ont adressé à la SCI Garuste, directement les factures sans nécessairement adresser de devis préalable, ce mode de fonctionnement habituel n'ayant été contesté que lorsque le crédit vendeur prévu dans le cadre de la cession du 1er octobre 2018 a cessé d'être honoré,
' à cet égard, deux contrats commerciaux de sous-traitance ont été intégrés dans les actes de cession, ces actes fixant de manière exhaustive le prix des prestations qui se sont naturellement étendues aux autres sociétés gérées par la famille [O] dont la SCI Garuste et la SCI Neuville 82.
Sur ce
Les intimées ne précisent pas sur quel texte elles fondent la saisine du juge des référés.
Elles n'invoquent ni ne justifient une quelconque urgence pouvant fonder l'application de l'article 834 du code de procédure civile. Ce texte n'est donc pas applicable.
Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, s'agissant d'un litige portant sur des obligations contractuelles, l'article 1353 alinéa 1 du Code civil prévoit que c'est au créancier qu'il incombe de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution.
Il appartient donc aux sociétés E4 construction et Scoreb prises en la personne de la Selarl MJ [G] & Associés en qualité de mandataire-liquidateur de justifier de l'existence et du montant des créances dont elles réclament le paiement.
Les intimées produisent quatre factures:
' deux établies le 21 octobre 2020 par la SARL Scoreb, pour des montants de 1476 et 2091,60 €,
' deux établies le 15 décembre 2020 par la SARL E4 constructions, pour des montants de 933,92 et 1036,56 €.
Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Dès lors, la seule production de ces factures est insuffisante à démontrer l'obligation de la SCI Garuste en l'absence d'accord démontré des parties sur une prestation et un prix.
Elles ne démontrent aucune impossibilité matérielle ou morale de contracter au sens de l'article 1360 du Code civil.
Les intimées invoquent les actes de cessions intervenus le 1er octobre 2018 et l'existence de relations commerciales habituelles les dispensant de l'obligation d'établir un contrat préalable avec la SCI Garuste, considérant que « ces contrats de sous-traitance se sont, en pratique, naturellement étendus aux sociétés gérées par la famille [O] dont les sociétés SCI Garuste et SCI Neuville 82. ».
L'acte de cession signé entre les SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir d'une part, la SARL Soco d'autre part prévoit qu'un contrat de partenariat commercial sera signé entre les sociétés Maisons Eugie et Les Demeures du Terroir d'une part et les sociétés E4 Constructions et Scoreb d'autre part portant sur la sous-traitance de travaux de gros 'uvre ou de second oeuvre et que la rémunération et le délai d'exécution des entreprises sous-traitantes sera fixé dans le contrat de sous-traitance en fonction du marché concerné. Or, l'acte de cession ne porte en annexe qu'un projet de convention d'apporteurs d'affaires.
L'acte de cession d'actions de la SARL E4 Constructions vise un contrat de partenariat commercial entre les sociétés Maisons Eugie et Les Demeures du Terroir d'une part, et la société holding Soco Entreprises d'autre part, portant sur la sous-traitance du suivi de travaux.
Cependant, l'acte de cession prévoit seulement que les parties « sont convenues de conclure entre elles des accords commerciaux » dont ce contrat de partenariat commercial dont il n'est pas établi qu'il ait effectivement été conclu et qui en tout état de cause n'est pas produit.
Au surplus, si le «holding Soco Entreprises » est évoqué, le seul fait que la SCI Garuste ait pour gérant M. [H] [O] est insuffisant à affirmer qu'elle peut être liée par ces actes de cessions alors qu'au surplus aucun des projets d'accords commerciaux évoqués n'est produit.
Enfin, les intimées font valoir que la rémunération est fixéee selon les modalités prévues à chacun des contrats de cession qui prévoient une rémunération en fonction d'un nombre de chantiers, ne pouvant être invoqué en l'espèce alors qu'il est réclamé le règlement de prestations détaillées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande des intimées se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher et la décision déférée doit être infirmée.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SARL E4 Constructions et la SARL scoreb représentée par leur mandataire liquidateur, la SELARL [G] & Associés,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET