CA Toulouse, 3e ch., 13 janvier 2025, n° 24/00163
TOULOUSE
Arrêt
Autre
13/01/2025
ARRÊT N°17/2025
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BV
EV/IA
Décision déférée du 24 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( )
C.LOUIS
[G] [T]
C/
[C] [J]
[N] [T]
[M] [T]
INFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [T]
décédée le 11 avril 2024
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné le 6 février 2024 à étude, sans avocat constitué
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N] [T]
en qualité d'héritier de Madame [G] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [T]
en qualité d'héritier de Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [H] épouse [T] était propiètaire d'une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Par devis du 20 septembre 2021, elle a confié à M. [C] [J] la réalisation de travaux pour un montant total de 41 816,50 € et a versé un acompte de 12'600 € le 21 octobre 2021.
Le travaux ont commencé au début du mois de mai 2022 .
Mme [T] ayant déploré des désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Axyss et un rapport a été déposé le 13 janvier 2023.
Pendant les opérations d'expertise, le 10 janvier 2023, les parties ont signé un protocole d'accord par lequel M. [J] s'engageait à terminer les travaux au plus tard le 3 mars 2023.
Le 17 février 2023, Mme [G] [T] a signé un nouveau devis avec M. [J] pour un montant de 5 885 € et versé un acompte de 2 000 €.
Par mise en demeure du 10 juin 2023, la MAIF assureur protection juridique de Mme [T] a mis en demeure M. [J] d'avoir à respecter les engagements pris.
Par acte du 9 octobre 2023, Mme [G] [T] a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
M. [C] [J] n'a pas comparu ni fait connaître sa position sur la mesure demandée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé expertise,
- condamné Mme [G] [T] au pairement des entiers dépens,
Par déclaration du 13 janvier 2024, Mme [G] [T] a relevé appel de la décision.
Mme [G] [T] est décédée le 11 avril 2024 laissant comme ayants droit ses enfants Mme [N] [T] et M. [M] [T].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [T] et M. [M] [T] ès qualités d'ayants droit de Mme [G] [T] ,dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024 demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 834, du code de procédure civile, de :
- donner acte à Mme [N] [T] et M. [M] [T] de leur intervention volontaire à la présente instance, en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [T]
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la mesure d'instruction demandée par Mme [G] [T]
Statuant à nouveau,
- entendre ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l'art qu'il appartiendra, lequel recevra la mission d'investigations habituelles en pareille matière, et notamment celle :
* se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 3] après convocation régulière des parties,
* prendre connaissance des pièces contractuelles,
* vérifier la réalité des désordres, malfaçons non-finitions et non-conformités dénoncés par Mme [G] [T] dans ses conclusions, le rapport du cabinet Axyss, le procès-verbal de constat du 02 février 2024 ou tout autre document de renvoi,
* dans l'affirmative, les décrire, en indiquer l'origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,
* dire si les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient apparents ou non lors de la réception,
* dire si, après la première réunion d'expertise, des mesures conservatoires urgentes doivent être prises et dans l'affirmative préciser lesquelles,
* indiquer si les désordres, malfaçons non-finitions et non conformités sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter l'usage,
* rechercher les moyens d'y remédier, en préciser le coût, la durée, les incidences directes ou indirectes,
* donner son avis sur les responsabilités qui pourraient être encourues en fonction de l'imputation technique des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
* donner tous éléments complémentaires sur les préjudices subis,
* procéder à l'apurement des comptes entre les parties,
* fournir tous éléments complémentaires, de nature à éclairer complétement le litige qui serait porté devant la juridiction du fond,
- statuer ce que de droit sur les dépens mais à titre provisoire.
M. [C] [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les consorts [T] font valoir que :
' les travaux confiés à M. [J] avaient pour objet la réfection de la toiture et de la charpente d'une maison pour un coût total de 41'816,50 €, que les travaux ont commencé avec retard et que finalement M. [J] a abandonné le chantier à l'automne 2022, malgré ses engagements et une nouvelle mise en demeure,
' les travaux sont affectés d'importants désordres qui ont été dénoncés et selon expertise amiable et contradictoire leur reprise a été évaluée à 25'000 € TTC,
' M. [J] a expliqué que des travaux non prévus devaient être réalisés afin de poursuivre le chantier, expliquant la signature d'un second devis pour un montant de 5885 € pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés,
' M. [J] n'a pas respecté le protocole d'accord par lequel il s'engageait à remplacer à ses frais des éléments vermoulus de la charpente et à reprendre l'appui de la poutre de la grange.
Sur ce
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que :
' selon devis du 20 septembre 2021, Mme [T] a commandé à M. [J] des travaux importants de reprise de charpente et d'isolation pour un montant total de 41'816,50 € selon facture du 6 septembre 2022, elle a versé un acompte de 12'600 € le 21 octobre 2021,
' par lettre recommandée du 25 juillet 2022, M. [J] a été mis en demeure de terminer le chantier,
' selon expertise réalisée contradictoirement le 10 janvier 2023 il était constaté que le pan Ouest n'avait pas été repris, le pan Nord n'avait été que partiellement repris et que les pans Est et Sud de la couverture avaient été en grande partie repris mais présentaient des désordres. L'expert concluait que les travaux n'étaient pas achevés et que ceux qui avait été exécutés devaient être évalués à 16'093 € TTC soit un avancement global de 38 %, que les délais n'avaient pas été respectés par le professionnel qui proposait un accord transactionnel,
' le jour même, un protocole d'accord a été signé, M. [J] s'engageant à intervenir à ses frais pour remplacer deux éléments vermoulus de charpente et reprendre l'appui de la poutre de la grange,
' le 17 février 2023 un nouveau devis a été signé pour un montant total de 5885 €, Mme [T] versait un acompte de 2000 €,
' selon procès-verbal de constat établi par huissier le 2 février 2024 a été constaté des monticules de tuiles amoncelées sur la toiture et d'autres empilées sur une grande partie de sa surface que des portions de toiture du bâtiment étaient dépourvues de tuiles laissant le flexoutuile apparent, dont certaines plaques étaient soulevées par endroit, voilées, tordues, des cornières métalliques et divers détritus étant visibles sur la toiture, des tuiles cassées se trouvant au niveau du auvent. Enfin, des auréoles noirâtres caractéristiques de moisissures étaient visibles par endroits en sous face du auvent, la gouttière en rive du mur de façade arrière tordue, trois palettes de tuiles et des rouleaux ou paquets d'isolant entreposés dans le hangar, des voliges de rives présentant d'importantes traces de vétusté. Et à l'intérieur, d'importantes auréoles jaunâtres avec des écaillages de peinture étaient visibles à différents endroits.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] a commandé des travaux importants de réfection de toiture à M. [J], que celui-ci ne les a débutés qu'avec retard et ne les a pas terminés malgré le protocole d'accord signé entre les parties le 10 janvier 2023.
La finalité de l'article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l'administration de la preuve, la demande d'expertise judiciaire sollicitée apparaît remplir cet objectif, dès lors qu'elle permettra aux parties de disposer d'éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l'impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Les appelants justifient d'éléments rendant crédibles leurs allégations et les preuves recherchées des conséquence de ces désordres sont de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l'échec . Ils démontrent donc du motif légitime à obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise des appelants à leur frais avancés par infirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] [T] aux dépens,
Statuant à nouveau:
Reçoit [N] et [M] [T] en leur intervention volontaire,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
1) M. [F] [D]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 11]
et à défaut
2) M. [U] [O]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 12],
avec pour mission de :
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 10] après convocation régulière des parties; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
2) vérifier la toiture et dire si les travaux commandés selon devis du 20 septembre 2021 ont été réalisés, terminés et s'ils comportent des désordres ou non-conformités;
3) dans cette hypothèse, les décrire, donner leur cause;
4) rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues;
5) chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés et celui de la reprise des désordres ou permettant de les terminer;
6) dire si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises, les préciser, les chiffrer ;
5) fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ;
6) fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs à l'expertise du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière), s'expliquer de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise en relation directe avec l'objet du litige.
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Fixe à 2500 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par [M] et [N] [T] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que l'expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original, y incluant la demande de fixation de rémunération, en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.
Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Condamne [N] et [M] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
ARRÊT N°17/2025
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BV
EV/IA
Décision déférée du 24 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( )
C.LOUIS
[G] [T]
C/
[C] [J]
[N] [T]
[M] [T]
INFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [T]
décédée le 11 avril 2024
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné le 6 février 2024 à étude, sans avocat constitué
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N] [T]
en qualité d'héritier de Madame [G] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [T]
en qualité d'héritier de Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [H] épouse [T] était propiètaire d'une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Par devis du 20 septembre 2021, elle a confié à M. [C] [J] la réalisation de travaux pour un montant total de 41 816,50 € et a versé un acompte de 12'600 € le 21 octobre 2021.
Le travaux ont commencé au début du mois de mai 2022 .
Mme [T] ayant déploré des désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Axyss et un rapport a été déposé le 13 janvier 2023.
Pendant les opérations d'expertise, le 10 janvier 2023, les parties ont signé un protocole d'accord par lequel M. [J] s'engageait à terminer les travaux au plus tard le 3 mars 2023.
Le 17 février 2023, Mme [G] [T] a signé un nouveau devis avec M. [J] pour un montant de 5 885 € et versé un acompte de 2 000 €.
Par mise en demeure du 10 juin 2023, la MAIF assureur protection juridique de Mme [T] a mis en demeure M. [J] d'avoir à respecter les engagements pris.
Par acte du 9 octobre 2023, Mme [G] [T] a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
M. [C] [J] n'a pas comparu ni fait connaître sa position sur la mesure demandée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé expertise,
- condamné Mme [G] [T] au pairement des entiers dépens,
Par déclaration du 13 janvier 2024, Mme [G] [T] a relevé appel de la décision.
Mme [G] [T] est décédée le 11 avril 2024 laissant comme ayants droit ses enfants Mme [N] [T] et M. [M] [T].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [T] et M. [M] [T] ès qualités d'ayants droit de Mme [G] [T] ,dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024 demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 834, du code de procédure civile, de :
- donner acte à Mme [N] [T] et M. [M] [T] de leur intervention volontaire à la présente instance, en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [T]
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la mesure d'instruction demandée par Mme [G] [T]
Statuant à nouveau,
- entendre ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l'art qu'il appartiendra, lequel recevra la mission d'investigations habituelles en pareille matière, et notamment celle :
* se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 3] après convocation régulière des parties,
* prendre connaissance des pièces contractuelles,
* vérifier la réalité des désordres, malfaçons non-finitions et non-conformités dénoncés par Mme [G] [T] dans ses conclusions, le rapport du cabinet Axyss, le procès-verbal de constat du 02 février 2024 ou tout autre document de renvoi,
* dans l'affirmative, les décrire, en indiquer l'origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,
* dire si les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient apparents ou non lors de la réception,
* dire si, après la première réunion d'expertise, des mesures conservatoires urgentes doivent être prises et dans l'affirmative préciser lesquelles,
* indiquer si les désordres, malfaçons non-finitions et non conformités sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter l'usage,
* rechercher les moyens d'y remédier, en préciser le coût, la durée, les incidences directes ou indirectes,
* donner son avis sur les responsabilités qui pourraient être encourues en fonction de l'imputation technique des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
* donner tous éléments complémentaires sur les préjudices subis,
* procéder à l'apurement des comptes entre les parties,
* fournir tous éléments complémentaires, de nature à éclairer complétement le litige qui serait porté devant la juridiction du fond,
- statuer ce que de droit sur les dépens mais à titre provisoire.
M. [C] [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les consorts [T] font valoir que :
' les travaux confiés à M. [J] avaient pour objet la réfection de la toiture et de la charpente d'une maison pour un coût total de 41'816,50 €, que les travaux ont commencé avec retard et que finalement M. [J] a abandonné le chantier à l'automne 2022, malgré ses engagements et une nouvelle mise en demeure,
' les travaux sont affectés d'importants désordres qui ont été dénoncés et selon expertise amiable et contradictoire leur reprise a été évaluée à 25'000 € TTC,
' M. [J] a expliqué que des travaux non prévus devaient être réalisés afin de poursuivre le chantier, expliquant la signature d'un second devis pour un montant de 5885 € pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés,
' M. [J] n'a pas respecté le protocole d'accord par lequel il s'engageait à remplacer à ses frais des éléments vermoulus de la charpente et à reprendre l'appui de la poutre de la grange.
Sur ce
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que :
' selon devis du 20 septembre 2021, Mme [T] a commandé à M. [J] des travaux importants de reprise de charpente et d'isolation pour un montant total de 41'816,50 € selon facture du 6 septembre 2022, elle a versé un acompte de 12'600 € le 21 octobre 2021,
' par lettre recommandée du 25 juillet 2022, M. [J] a été mis en demeure de terminer le chantier,
' selon expertise réalisée contradictoirement le 10 janvier 2023 il était constaté que le pan Ouest n'avait pas été repris, le pan Nord n'avait été que partiellement repris et que les pans Est et Sud de la couverture avaient été en grande partie repris mais présentaient des désordres. L'expert concluait que les travaux n'étaient pas achevés et que ceux qui avait été exécutés devaient être évalués à 16'093 € TTC soit un avancement global de 38 %, que les délais n'avaient pas été respectés par le professionnel qui proposait un accord transactionnel,
' le jour même, un protocole d'accord a été signé, M. [J] s'engageant à intervenir à ses frais pour remplacer deux éléments vermoulus de charpente et reprendre l'appui de la poutre de la grange,
' le 17 février 2023 un nouveau devis a été signé pour un montant total de 5885 €, Mme [T] versait un acompte de 2000 €,
' selon procès-verbal de constat établi par huissier le 2 février 2024 a été constaté des monticules de tuiles amoncelées sur la toiture et d'autres empilées sur une grande partie de sa surface que des portions de toiture du bâtiment étaient dépourvues de tuiles laissant le flexoutuile apparent, dont certaines plaques étaient soulevées par endroit, voilées, tordues, des cornières métalliques et divers détritus étant visibles sur la toiture, des tuiles cassées se trouvant au niveau du auvent. Enfin, des auréoles noirâtres caractéristiques de moisissures étaient visibles par endroits en sous face du auvent, la gouttière en rive du mur de façade arrière tordue, trois palettes de tuiles et des rouleaux ou paquets d'isolant entreposés dans le hangar, des voliges de rives présentant d'importantes traces de vétusté. Et à l'intérieur, d'importantes auréoles jaunâtres avec des écaillages de peinture étaient visibles à différents endroits.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] a commandé des travaux importants de réfection de toiture à M. [J], que celui-ci ne les a débutés qu'avec retard et ne les a pas terminés malgré le protocole d'accord signé entre les parties le 10 janvier 2023.
La finalité de l'article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l'administration de la preuve, la demande d'expertise judiciaire sollicitée apparaît remplir cet objectif, dès lors qu'elle permettra aux parties de disposer d'éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l'impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Les appelants justifient d'éléments rendant crédibles leurs allégations et les preuves recherchées des conséquence de ces désordres sont de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l'échec . Ils démontrent donc du motif légitime à obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise des appelants à leur frais avancés par infirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] [T] aux dépens,
Statuant à nouveau:
Reçoit [N] et [M] [T] en leur intervention volontaire,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
1) M. [F] [D]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 11]
et à défaut
2) M. [U] [O]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 12],
avec pour mission de :
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 10] après convocation régulière des parties; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
2) vérifier la toiture et dire si les travaux commandés selon devis du 20 septembre 2021 ont été réalisés, terminés et s'ils comportent des désordres ou non-conformités;
3) dans cette hypothèse, les décrire, donner leur cause;
4) rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues;
5) chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés et celui de la reprise des désordres ou permettant de les terminer;
6) dire si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises, les préciser, les chiffrer ;
5) fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ;
6) fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs à l'expertise du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière), s'expliquer de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise en relation directe avec l'objet du litige.
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Fixe à 2500 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par [M] et [N] [T] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que l'expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original, y incluant la demande de fixation de rémunération, en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.
Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Condamne [N] et [M] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET