CA Rennes, 3e ch. com., 14 janvier 2025, n° 23/05943
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Dissani (SARL)
Défendeur :
Clara (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Vice-président :
Mme Clement
Conseiller :
Mme Ramin
Avocats :
Me Lhermitte, Me Vacarie, Me Le Bihan, Me Furet
FAITS
Selon contrat du 8 mars 2021, la société CLARA a confié à la société DISSANI le mandat de promouvoir et négocier la vente de ses produits (matériel sanitaire) sur le territoire de la France métropolitaine, Corse et DOM TOM et ce de manière exclusive.
L'article 4 du contrat précise qu'au regard de cette exclusivité la société DISSANI s'engage à réaliser un chiffre d'affaires net HT égal au minimum à 2 000 000 par an, ce minimum devant être atteint en décembre 2022.
A la fin de chaque trimestre, la société DISSANI devait transmettre à la société CLARA un rapport écrit sur son activité en cours de la période écoulée comportant notamment ses actions pour promouvoir les produits de la société CLARA.
Constatant un chiffre d'affaire 2021 qui stagnait la société CLARA a reproché à son agent commercial son incapacité à remplir ses obligations.
Selon courrier du 8 février 2022 la société CLARA a mis en demeure la société DISSANI de lui fournir sous quinzaine l'ensemble des rapports prévus à l'article 5 du contrat comportant des précisions détaillées, datées et circonstanciées sur les opérations en cours, les offres de prix réalisées antidatées, les actions et explications précises et détaillées sur chacun des points mis en avant dans le courrier.
Les observations de la société DISSANI à ce courrier n'ont pas satisfait la société CLARA.
Selon courrier du 9 mars 2022 la société CLARA a mis un terme à la relation commerciale à effet immédait reprochant à la société DISSANI ses fautes graves.
Par acte du 2 juin 2022, la société DISSANI a assigné la société CLARA devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de la voir condamnée à lui payer notamment :
- 247 240 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et d'arriérés de commissions ;
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 24 juillet 2023 le tribunal de commerce a :
- Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat;
- Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 11.668,32 euros au titre descommissions impayées des mois de janvier et février 2022;
- Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35.320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022 ;
- Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211.920 euros ;
- Déboute la société DISSANI de sa demande dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros
- Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté la société CLARA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société CLARA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquides à 69,59 euros TTC
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiees et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La société DISSANI a fait appel du jugement le 17 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
La société CLARA a déposé des écritures le 21 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre liminaire
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile,
- Dire et juger irrecevables les conclusions d'appelant n° 02 notifiées le 2 octobre 2024, veille de la clôture, par la société DISSANI, comme tardives.
En conséquence,
Prononcer le rejet des conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 2 octobre2024, veille de la clôture, par la société DISSANI, comme tardives.
Au fond au visa des articles 1991 et suivants du code civil, L 134-1 et suivants du code de commerce :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 en ce qu'il a :
Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35 320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 500 eurtos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que c'est à bon droit que la société CLARA a rompu le contrat d'agent commercial pour faute grave de la ociété DISSANI.
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 ce qu'il a :
Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211 920 euros,
Débouté la Société DISSANI de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros,
Condamné la société DISSANI à verser à la société CLARA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DISSANI aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2024 à 19 h 16 la société DISSANI demande à la cour au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
- Constater l'absence de saisine de la cour des demandes de débouté des demandes de l'intimée :
- au titre de la qualification de faute grave justifiant la rupture du contrat, - au titre des commissions impayées et
- au titre de l'article 700 CPC,
auxquelles a fait droit le premier juge ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société DISSANI de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211.920 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 211.920 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial;
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La demande tendant à 'constater l'absence de saisine de la cour des demandes de débouté des demandes de l'intimée' ne figurait pas dans les premières écritures en cause d'appel notifiées le 16 janvier 2024.
Il s'agit d'une demande nouvelle à laquelle la société CLARA n'a pas été en mesure de répondre au regard de la tardiveté de leur dépôt, l'ordonnance du clôture étant du 3 octobre 2024 à 9 h 30.
Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté.
En outre ces conclusions comportent 10 pages contre 9 pour les précédentes. Les passages ajoutés ne sont pas identifiés, ce qui rend complexe leur comparaison avec les précédentes.
Il convient donc de rejeter comme irrecevables les conclusions d'appelant de la société DISSANI n° 2 notifiées le 2 octobre 2024 comme tardives.
Il convient également écarter les conclusions de la société CLARA qui sont postérieures à la date de l'ordonnance de clôture et ne valent donc que comme conclusions de procédure demandant le rejet des conclusions de la société DISSANI du 2 octobre 2024.
La cour s'en tiendra donc aux écritures notifiées le 16 janvier 2024 par la société DISSANI et le 15 avril 2024 par la société CLARA.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées 16 janvier 2024 la société DISSANI demande à la cour au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société DISSANI de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211.920 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 211.920 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial;
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses écritures du 15 avril 2024 la société CLARA demande à la cour au visa des articles 1991 et suivants du code civil, L 134-1 et suivants du code de commerce, de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 en ce qu'il a :
Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35 320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 500 eurtos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que c'est à bon droit que la société CLARA a rompu le contrat d'agent commercial pour faute grave de la ociété DISSANI.
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 ce qu'il a :
Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211 920 euros,
Débouté la Société DISSANI de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros,
Condamné la société DISSANI à verser à la société CLARA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DISSANI aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La résiliation du contrat d'agent commercial
L'article L 134-12 du code de commerce précise :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'article L 134-13 ajoute :
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants:
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Toutefois c'est au mandant d'établir la faute grave de l'agent commercial de nature à le priver de toute indemnité.
Le contrat d'agent commercial régularisé le 5 mars 2021 entre la société CLARA et la société DISSANI donne mandat à cette dernière de promouvoir et négocier la vente des produits de la société CLARA en développant sa clientèle (article 2 et 3).
Le courrier du 8 février 2022 reproche notamment à la société DISSANI aucune évolution significative de son activité et du chiffre d'affaire compte tenu de son chiffre d'affaire régulier de l'ordre de 1,4 M d'euros.
La société CLARA verse effectivement ses comptes annuels 2021 aux termes desquels l'expert comptable précise que le chiffre d'affaire HT est d'un montant de 1 399 694 euros.
L'article 4 du contrat d'agent commercial précise notamment qu'en contre-partie de l'exclusivité accordée à la société DISSANI sur le territoire et de la nécessité de préserver l'équilibre économique du mandat, DISSANI s'engage à réaliser un chiffre d'affaire net hors taxe égal au minimum de 2 000 000 d'euros hors taxes par an, qui devra être atteint en décembre 2022 ; qu'à défaut CLARA aura la faculté de réduire ou de retirer le droit à l'exclusivité.
La société CLARA admet qu'elle ne peut opposer à la société DISSANI, en mars 2022, l'absence de résultat pour 2 000 000 d'euros qui ne devait être atteints qu'en décembre 2022.
La lettre du 9 mars 2022 n'évoque du reste, que l'inactivité de son agent commercial.
La société DISSANI réfute ce grief. Elle signale qu'en 2021, les résultats obtenus sont en progression par rapport à 2020 (+35%) et en hausse de 5% par rapport à 2019.
La comparaison des résultats 2020 par rapport à 2021 n'est pas pertinente puisque l'année 2020 a été marquée par le confinement et la baisse d'activité des entreprises.
En outre la société CLARA donne une explication à la hausse de 5 % en 2019. Elle le rappelle dans ses courriers des 8 février et 9 mars 2022.
Dans un mail du 19 avril 2021 elle informe en effet ses clients d'une hausse tarifaire de 5 % sur le catalogue à partir du 15 juin 2021. Le 24 août 2021 elle signale à nouveau à un de ses clients une nouvelle hausse de 5 % sur le catalogue à compter du 1er novembre 2021.
Cette hausse correspond au pourcentage de hausse d'activité dont se prévaut la société DISSANI grâce à son investissement.
Pour autant ce contexte ne suffit pas à rapporter le preuve des manquements de la société DISSANI dans l'exécution de son mandat.
Selon courrier du 9 mars 2022 la société CLARA a mis un terme à la relation commerciale reprochant à la société DISSANI ses fautes graves qu'elle résume dans ses écritures :
- une absence de réponse de ses 14 agents aux sollicitations et mails qui leur sont adressés,
- une absence de communication des agents et de demandes techniques s'agissant des produits totalement nouveaux pour eux,
- la distribution de la gamme bâti-support et aucune commande concernant les autres produits du catalogue,
- aucune action menée sur le grand secteur de [Localité 5] avant le mois de novembre 2021
- aucun chiffrage de nouveaux chantiers sur 2022,
- aucune collaboration avec la société SANINDUSA qu'elle représente également et qui devait permettre de proposer un pack complet de produits aux clients,
- aucun rapport d'activité commerciale et aucune preuve d'une quelconque action commerciale réelle.
La société DISSANI affirme au contraire qu'elle s'est montrée diligente et efficace. Elle rappelle qu'elle a entrepris de multiples actions :
- mise à disposition de l'ensemble des sous-agents de DISSANI au niveau France et Dom Tom avec organisation de 3 vidéos conférences avec la société CLARA le 15janvier 2021, le 21 juillet 2021 et le 31 janvier 2022 ;
- Flash info réactivant la marque auprès de 84 clients visités et détection de 8 premiers projets
- échanges avec ses sous agents pour suivis de projets ;
- participation de la société CLARA au salon Artibat (octobre 2021) sur sa proposition et animation du stand par ses sous-agents ;
- démarche pour faire passer un article de presse (journal l'installateur, expédié à plus de 25 000 installateurs en France) concernant le bâti-fusion de CLARA;
- mail du 26 janvier 2022 avec 4 propositions d'axes de développement pour la société CLARA ;
- des tournées pour présenter de nombreux clients avec enrichissement du fichier clients de la société CLARA.
La société DISSANI communique un document Flash info (pièce 12) établi par la société DISSANI.
La société CLARA signale que la pièce 12 de DISSANI révèle son manque d'implication puisque la visite de 76 clients en 14 mois pour 14 sous- agents représente seulement un contact 1 fois tous les 3 mois.
La société CLARA a pourtant versé des commissions à son agent à hauteur de 60 000 euros par an selon ses dires.
L'article 7.4 du contrat d'agent commercial prévoit que le taux des commissions sur les ordres directs et indirects a pour assiette le montant des factures hors taxe.
L'établissement de factures démontre donc le travail de la société DISSANI. Et il n'est pas rapporté qu'il soit uniquement le fruit de démarches auprès des clients historiques de CLARA.
La société CLARA reproche aussi à son agent commercial de ne pas avoir respecté son obligation d'information prévue à l'article 5 du contrat par la transmission de rapports trimestriels.
La société CLARA ne verse aucune demande en ce sens à la société DISSANI avant le 8 février 2022. Elle ne le fait qu'un an après la formalisation contractuelle de leurs obligations respectives. Cette posture établit la tolérance du mandant à ce titre alors que le rapport devait être déposé tous les trimestres.
Le ton des échanges au moment des visio-conférences de 2021 démontre au surplus que les relations d'affaire entre les parties étaient cordiales.
La société CLARA n'établit donc pas la faute grave de la société DISSANI dans l'exécution de son mandat.
Elle doit lui verser les commissions et indemnités auxquelles elle a droit.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les commisssions
Les parties ne concluent pas à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 11.668,32 euros au titre des commissions impayées des mois de janvier et février 2022.
1) Les commissions des mois de mars, avril, mai et juin 2022
Le contrat reprend à l'article 9.2 les dispositions prévues à l'article L 134-11 du code de commerce s'agissant du délai de préavis en l'absence de faute grave de l'agent commercial.
La société DISSANI doit bénéficier d'un délai de préavis de 2 mois.
Le contrat a donc pris fin le 9 mai 2022. La société CLARA doit régler deux mois de commissions à ce titre (mars et avril 2022).
L'article 9. 4 précise aussi que le mandant doit à son agent commercial les commissions sur les affaires conclues dans un délai de 1 mois à compter de la cessation des relations si elles résultent principalement de son action sur le secteur avant la cessation de ces dernières.
L'article R134-3 du code de commerce stipule :
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
La société CLARA doit donc verser à la société DISSSANI les commisions dues pour le mois de juin 2022.
La société CLARA verse des mails adressés à la société DISSANI mensuellement avec fichiers comprenant ses commissions (pièce 2). Elle ne communique pourtant pas le montant de ces commissions.
La cour retient donc le montant mensuel sollicité par la société DISSANI soit la somme de 8 830 euros.
La société CLARA est donc condamnée à régler à la société DISSANI la somme de 35 320 euros au titre des commissions pour les mois de mars à juin 2022 inclus.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L'indemnité de rupture
L'indemnité de rupture a pour objet de rémunérer le mandataire des efforts et investissements qu'il a fournis durant l'exécution du contrat de mandat, dont les effets se poursuivent sur les ventes du mandant dans les mois qui suivent la rupture du mandat.
Au regard du peu d'ancienneté des relations entre la société CLARA et la société DISSANI et des commissions versées il est justifié de calculer l'indemnité de rupture à hauteur de la somme de 40 000 euros.
La société CLARA est condamnée à payer à la société DISSANI la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts
La société DISSANI sollicitent la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la brusque rupture des relations commerciales.
Elle ne verse aucune pièce de nature à établir que la rupture des relations commerciales a eu des retentissements défavorables dans son activité.
La demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CLARA est condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour
- Rejette les conclusions d'appelant de la société DISSANI n° 2 notifiées le 2 octobre 2024
- Rejette les conclusions de la société CLARA du 21 octobre 2024 ;
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial d'un montant de 211.920 euros ;
- Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
- Condamne la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CLARA aux dépens d'appel.