CA Riom, ch. com., 15 janvier 2025, n° 23/01842
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDB6
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023 2458
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et: Me Sandra BENABOU de l'AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société TUDSOLS
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 892 957 895
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et: Me Sandra BENABOU de l'AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société SOL SOLUTION
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 388 368 615
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND intervenant par Me Pierre LACROIX et Me Aurélie GARRET-DALMAIS (plaidants)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Sol Solution est spécialisée dans la fourniture d'études, de pénétromètres dynamiques et de leurs logiciels associés et de conseils géotechniques.
La SARL Tudsols est un bureau d'études spécialisé dans les études de sol, de conception, de suivi d'exécution et de diagnostic géotechnique.
Ces deux sociétés ont successivement employé M. [N] [G] qui a travaillé pour la SAS Sol Solution entre le 7 octobre 2019 et le 26 octobre 2022, d'abord en qualité de chargé d'affaires, puis au sein du service recherche et développement avant de démissionner le 26 juillet 2022.
Par requête du 24 février 2023 la société Sol Solution a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de constat et de saisie sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et R 152-1 du code de commerce, à l'encontre de la société Tudsols et de M. [N] [G], à qui elle reproche l'utilisation d'un logiciel de calculs géotechniques développé et commercialisé par la SAS Sol Solution dénommé 'Websprint', notamment ses deux derniers modules intitulés « Liquéfaction » (pour l'étude des risques de liquéfaction des sols) et « Fondation » (pour la détection des fondations superficielles ou profondes).
Par ordonnance du 1er mars 2023 le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, a autorisé la société Sol Solution à faire procéder dans les locaux de la société Tudsols ainsi que dans tous les autres locaux industriels et/ou commerciaux, bureaux, usines, magasins, dépôts, établissements secondaires, réserves, entrepôts, des différents clients de la société Tudsols utilisant les documents et/ou données et/ou secret des affaires appartenant à la société Sol Solution ainsi que, concomitamment ou dans un délai très court, exclusivement si M. [N] [G] et/ou son ordinateur professionnel ne sont pas présents lors de la mesure in futurum pratiquée chez la société Tudsols, au domicile de M. [N] [G] et à la saisie et copie d'un certain nombre de fichiers, feuilles de calcul, rapports G1 et G2 utilisés par la société Tudsols ou M. [N] [G] et/ou les clients de la société Tudsols, y compris les documents comptables, commerciaux et tous autres documents comprenant seuls ou associés à d'autres termes un certain nombre de termes utilisés par la société Sol Solution et limitativement énumérés.
Les mesures ont été diligentées le 4 avril 2023.
En parallèle, et sur la base d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 février 2023, la société Sol Solution a également diligenté une opération de saisie-contrefaçon le 4 avril 2023 au titre des éléments protégeables par le droit d'auteur et le droit du logiciel et du droit du producteur de base de données.
Par assignation du 3 mai 2023, la Société Tudsols et M. [N] [G] ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en la forme des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er mars 2023 et de restitution de l'intégralité des biens matériels et immatériels, données, fichiers et dossiers appréhendés 'dans le cadre du procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 avril 2023".
Par jugement du 30 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand 'statuant selon la procédure accélérée au fond', a :
- débouté la Société Tudsols et M. [N] [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné la mainlevée du séquestre des documents saisis lors des opérations effectuées le 4 avril 2023 par la SAS Chezeaubernard Auvergne - commissaires de justice - dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par ladite ordonnance de mars 2023 et la remise par la SAS Chezeaubernard Auvergne d'une copie de l'ensemble de ceux-ci au conseil de la SAS Sol Solution et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement, au besoin avec l'assistance d'un expert informatique pour procéder à cette duplication ;
- condamné in solidum la Société Tudsols et de M. [N] [G] à payer à la société Sol Solution la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum la SARL Tudsols et M. [N] [G] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Pour faire droit aux demandes de la SAS Sol Solution, le jugement a notamment considéré que :
- l'ordonnance du 1er mars 2023 constate que la SAS Sol Solution justifie de circonstances rendant légitimes et nécessaires le recours à une ordonnance sur requête
- il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de se prononcer sur la violation du secret des affaires ou le montant d'une condamnation
- une procédure au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon
- le contrat de travail signé entre la SAS Sol Solution et M. [G] stipule que ce dernier reste lié par le secret professionnel le plus absolu en ce qui concerne les affaires de cette société, y compris après la cessation du contrat de travail
- il ressort du procès-verbal de constat du 4 avril 2023 établi par la SAS Chezeaubernard Auvergne qu'il a été repéré sur l'ordinateur portable de M. [N] [G] une référence à la connexion au serveur de la SAS Sol Solution ainsi qu'un document vidéo correspondant au logiciel d'exploitation de la société Sol Solution
- 'par conséquent, certains éléments peuvent laisser penser que la SARL Tudsols et M. [N] [G] auraient commis des actes de violation de secret des affaires et de plus contraire aux règles de loyauté de la concurrence'
- l'ordonnance du 1er mars 2023, mentionne que le risque de dépérissement des preuves semble très élevé car ces éléments peuvent facilement être supprimés.
La SARL Tudsols et M. [N] [G] ont interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2023.
Par ordonnance du 22 février 2024, le premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a limité l'exécution provisoire aux documents dont les termes 'projet micromécanique', 'contrôle de compactage' ou 'reconnaissance de sols' sont associés à un certain nombre de termes recherchés limitativement énumérés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 la SARL Tudsols et M. [N] [G] demandent à la cour :
A titre liminaire,
- requalifier le moyen de défense de Sol Solution, tiré de la prétendue saisine d'un juge incompétent ou de l'irrégularité formelle de l'assignation en rétractation en «exception de procédure » ou « exception de nullité » au sens des articles 73 et suivants et 112 à 116 du code de procédure civile ;
- dire et juger que cette exception de procédure, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est tardive et a en tout état de cause été couverte ;
- rejeter cette nouvelle demande de Sol Solution, comme étant irrecevable ;
- rejeter en tout état de cause et quelle que soit la qualification retenue, ce moyen de défense comme étant mal fondé et dire qu'ils étaient recevables en leurs demandes en première instance et en cause d'appel ;
- débouter la société Sol Solution de ses moyens, fins et prétentions ;
- dire et juger qu'ils sont recevables en leur demande de caducité, et bien-fondés ;
En conséquence,
- prononcer la caducité de toutes mesures diligentées le 4 avril 2024 (sic) par la société Sol Solution pour non-respect du délai légal de l'article R 152-1-V du Code de commerce, entre l'ordonnance du 1 er mars 2023 et son assignation au fond du 26 avril 2023 ;
En conséquence,
- ordonner la restitution du séquestre et des éléments de-séquestrés à Tudsols et M. [G] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- ordonner ou faire ordonner la suppression et la destruction desdits éléments, dans les 24h après restitution, selon attestation officielle en ce sens à émettre, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- interdire et faire interdire à la société Sol Solution, aux commissaires de justice instrumentaires, et aux experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de faire usage à quelque titre ou fin que ce soit, et dans aucune procédure pendante ou à venir, et de se prévaloir d'aucun des éléments relatifs aux mesures du 4 avril 2023, en ce compris les procès-verbaux du 4 avril 2023 et les données décrites, copiées ou saisies à quelque titre et à quelque fin que ce soit ;
A titre principal,
- infirmer en son intégralité la décision déférée du 30 novembre 2023 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- rétracter en son intégralité l'ordonnance du 1er mars 2023 et prononcer la nullité, par voie de conséquence, de tous les actes en étant le support et/ou en découlant, à savoir notamment la requête de Sol Solution du 24 février 2023, les opérations de constat et de saisie du 4 avril 2023, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 4 avril 2023 et le séquestre ;
- ordonner et faire ordonner la restitution dans les 48 h de la décision d'appel à intervenir, par Sol Solution, par les commissaires de justice instrumentaires, par les experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de tous les éléments constatés, copiés, saisis, séquestrés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- leur ordonner ou faire ordonner la suppression et destruction, dans les 24h après restitution, selon attestation officielle en ce sens à émettre, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- interdire et faire interdire à Sol Solution, aux commissaires de justice instrumentaires et aux experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de faire usage à quelque titre ou fin que ce soit, et dans aucune procédure pendante ou à venir, et de se prévaloir d'aucun des éléments relatifs aux mesures du 4 avril 2023, en ce compris les procès-verbaux du 4 avril 2023 et les données décrites, copiées ou saisies à quelque titre et à quelque fin que ce soit ;
- condamner Sol Solution à payer à Tudsols, la somme de 20 000 euros pour procédure et saisie-contrefaçon abusives, et à M. [G], la somme de 15 000 euros sur ce même fondement, en réparation du préjudice économique et moral subi ;
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision déférée au moins partiellement ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- modifier l'ordonnance du 1er mars 2023, pour limiter les mesures ordonnées, en leur objet et dans le temps, en appliquant les restrictions cumulatives suivantes à chacun des chefs de mission du commissaire de justice instrumentaire :
* chaque chef de mission doit se limiter à la recherche, au constat, à la copie, et à la saisie, des seuls supports documentaires trouvés pendant la période entre le 2 novembre 2022, date d'embauche de M. [G] par Tudsols et le 4 avril 2023, date de la mesure litigieuse, à l'exclusion des codes sources ou commentaires de codes sources ;
* chaque chef de mission doit se limiter à la recherche, au constat, à la copie, et à la saisie des éléments trouvés, dont le contenu reproduit in extenso les mots clés suivants parmi la liste proposée par Sol Solution, après exclusion des mots génériques et généraux LIQUEFACTION, RECONNAISSANCE DES SOLS, FONDATION, COMPACTAGE, PYTHON, PANDA :
FUI
essais FUI Doublons
WEBSPRINT
PandaLiq
PyFoundation
GRIZZLY
F-ING-96-A Classif GTR simplifiée (granulo à sec) .xlsm
F-ING-106-A GTR suivant Atterberg.xlsm
F-ING-13-C limites Atterberg.xlsm
F-ING-09-F Essai proctor - moule Proctor.xlsm
F-ING-08-I Classif GTR (granulo à sec) .xlsm
F-ING-54-L Indice de portance immédiat.xlsm
Sol Solution tools (V2.12)
Fichier portant les extensions : .pda ; .grz. ; . zxz (extensions propres à TUDSOLS)
Fichiers comportant les noms des chargés d'affaires : [S] [C] ; [W]
[Z], [I] [E] ; [A] [X] ; [K] [F] ; [T] [B] ; [J] [H] [M] ; [U] [D] ; [L] [O] ; [Y] [V] ;
* chaque chef de mission doit conduire à l'anonymisation de tous les résultats, à l'exception (i) des noms des chargés d'affaires de SOL SOLUTION proposés à titre de mots clés et (ii) des noms des dirigeants et salariés de Tudsols, pour ne traiter aucune donnée à caractère personnel ni noms des clients et prospects de Tudsols de manière illégitime et inutile aux débats ;
* chaque chef de mission doit exclure de la recherche, du constat, de la copie et de la saisie :
* tous les dossiers identifiés comme « privés » ou « personnels » ou raisonnablement considérés comme « privés » ou « personnels » des dirigeants et salariés de Tudsols ;
* tous les dossiers et données de toutes natures n'ayant aucun lien avec le litige ;
* tous les codes sources, codes objets et matériels de conception préparatoire qui ont été trouvés par les commissaires de justice et/ou l'Expert informatique les assistant, si ceux-ci ne correspondent ni ne résultent pas directement de la recherche par les mots clés dont la liste aura été limitée par la cour ;
- rétracter partiellement, en conséquence, l'ordonnance du 1er mars 2023 et prononcer la nullité partielle de tous les actes en étant le support et/ou en découlant, dans la limite de l'ordonnance telle que modifiée ;
- ordonner et faire ordonner la restitution partielle, dans les 48 h de la décision d'appel à intervenir, par Sol Solution, par les commissaires de justice instrumentaires par les experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de tous les éléments constatés, copiés, saisis, séquestrés dans la limite de l'ordonnance telle que modifiée, et leur interdire d'en conserver la moindre trace en procédant à leur suppression dans les 24h après restitution, selon attestation officielle en ce sens à émettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- maintenir le sequestre pour le surplus jusqu'à l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon, amené à trancher la recevabilité de Sol Solution dans le cadre de son action au fond si celle-ci était postérieure à la décision d'appel à intervenir, ou jusqu'à ce que l'instance en rétractation soit définitive en cas de pourvoi en cassation, la date la plus tardive devant être retenue ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- interdire et faire interdire à Sol Solution, aux commissaires de justice instrumentaires, et aux experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de faire usage d'aucun des éléments relatifs aux mesures diligentées le 4 avril 2023, à quelque titre et à quelque fin que ce soit, qui ne respectent pas les termes de l'ordonnance telle que modifiée ;
- débouter Sol solution de sa demande subsidiaire en « rétractation partielle », et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Sol Solution à payer à Tudsols, la somme de 10 000 euros pour procédure et saisie-contrefaçon abusives, et à M. [G], la somme de 8 000 euros sur ce même fondement.
En tout état de cause :
- ordonner que toutes correspondances, remises et autres communications de toutes natures entre Sol Solution (directement ou par l'intermédiaire de son conseil) et l'Etude Chezeaubernard et/ou l'Expert technique mandaté concernant le litige soient faites au contradictoire de leur conseil ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Sol Solution de sa demande de condamnation solidaire de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- limiter leur condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il succombaient en leurs demandes ;
- débouter Sol Solution de sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens de l'article 695 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés ou à défaut s'ils succombaient en leurs demandes, limiter leur condamnation à la somme totale de 1 000 euros, en rappelant que la rémunération des experts informatiques et autres intervenants, ayant assisté aux mesures de saisies et de constats du 4 avril 2023, ni tous autres honoraires fixés librement ou dépassant les tarifs réglementaires, ne seront compris dans les dépens ;
- condamner la société Sol Solution au paiement de la somme de 10 000 euros dont 5 000 euros à Tudsols et 5 000 euros à M. [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Sol Solution aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS Sol Solution demande à la cour de :
A titre principal :
- juger irrecevable la demande en référé rétraction de la société Tudsols et M. [N] [G], pour saisine de la mauvaise juridiction et hors délai.
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance du 1er mars 2023, en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 30 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société Tudsols et M. [N] [G] de leurs demandes, y compris de sa demande de caducité des opérations d'instruction du 4 avril 2024 et de leurs demandes indemnitaires ;
- confirmer en particulier la mainlevée du séquestre judiciaire mis en place par l'ordonnance du 1er mars 2023 et levée par l'ordonnance du 30 novembre 2023, et autoriser en tant que de besoin les commissaires de justice instrumentaires à lui remettre une copie de l'ensemble des documents saisis lors des opérations effectuées le 4 avril 2023 en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023 et dire qu'au besoin les commissaires de justice instrumentaires pourront se faire assister d'un expert informatique pour procéder à cette duplication,
A titre infiniment subsidiaire, réformer partiellement 'l'ordonnance' du 30 novembre 2023, et
- ordonner à ce titre la modification partielle de l'ordonnance du 1er mars 2023 pour limiter, en leur objet et dans le temps, les mesures de saisie contrefaçon ordonnées à l'encontre de la société Tudsols et M. [N] [G], telles que proposées par l'intimée, à savoir :
* tout document, fichier, feuilles de calculs, rapports G I ou G2 utilisés par la société Tudsols et/ou Monsieur [N] [G] et/ou les clients de Tudsols, y compris des documents comptables, commerciaux et tout autre document comprenant seuls ou associés à d'autres termes ou chiffres, les termes suivants (termes utilisés par la société Sol Solution) :
SOL SOLUTION
FUI
essais FUI Doublons
SOLSOL
WEBSPRINT
Projet micromécanique
Contrôle de compactage
Reconnaissance de sols
FONDATION
LIQUEFACTION
PandaLiq
PyFoundation
PANDA
GRIZZLY
PYTHON
USER STORYn°260
F-ING-96-A ClassifGTR simplifiée (granulo à sec) .xlsm
F-ING-106-A GTR suivant Atterberg.xlsm
F-ING-13-C limites Atterberg.xlsm
F-ING-09-F Essai proctor - moule Proctor.xlsm
F-ING-08-1 ClassifGTR (granulo à sec) .xlsm
F-ING-54-L Indice de portance immédiat.xlsm
Sol Solution tools (V2.12)
Tout fichier portant les extensions : .pda ; .grz. ; . zxz (extensions propres
à TUDSOLS)
Toute étude portant des références sous la forme: ETUDESl-5000 AA-
MM-JJ.kml
Tout fichier, dossier, document comprenant dans le nom du document et/dans son contenu le nom d'un chargé d'affaires de SOL SOLUTION (noms pouvant être utilisés en complet et/ou selon la codification ci-dessous- Noms possibles dans les dossiers :
Noms des chargés d'affaires
Codification
[S] [C]
mdo
[W] [Z]
mso
[I] [E]
fli
[A] [X]
ioe
[K] [F]
mie
[T] [B]
noi
[J] [H] [M]
ico
[U] [D]
fva
[L] [O]
[P]
[Y] [V]
y coe
ou sous la forme E[numéro][codification charge d'affaires][numéro]-ind0 (nomenclature utilisée par la société Sol Solution).
Tout fichier, dossier, document comprenant dans le nom du document et/dans son contenu le nom d'un chargé d'affaires de la société Sol Solution (noms pouvant être utilisés en complet et/ou selon la codification ci-dessous- Noms possibles dans les dossiers
Tout fichier, dossier, document comprenant dans le nom du document et/dans son contenu les termes « LIQUEFACTION » « FONDATION » « projet micromécanique », « contrôle de
compactage » ou « reconnaissance de sols sont associés aux mots clefs précédents
* les éléments saisis ne concernent que la période du 26 juillet 2022 à la date de la saisie
- ordonner en tant que de besoin la mainlevée du séquestre judiciaire mis en place par cette ordonnance, et autoriser en conséquence les commissaires de justice instrumentaires, à remettre au conseil de la société Sol Solution une copie de l'ensemble des documents saisis lors des opérations effectuées le 4 avril 2023 en exécution de l'ordonnance du 1 er mars 2023, après filtrage tel que précisé ci-dessus pour les termes « LIQUEFACTION » « FONDATION » « projet micromécanique », « contrôle de compactage » ou « reconnaissance de sols et dire qu'au besoin les Commissaires de Justice instrumentaires pourront se faire assister d'un expert informatique pour procéder à cette duplication, dans les limites fixées ci-dessus ;
- débouter la société Tudsols et M. [N] [G] de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger, dans l'hypothèse où la rétractation de l'ordonnance devait être prononcée par la décision à intervenir, pour quelque motif que ce soit, que la restitution, aux appelants, de l'ensemble des éléments appréhendés par les commissaires de justice instrumentaires ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir ouvrant la faculté d'un pourvoi, et le cas échéant dans l'attente de la décision de la cour de cassation puis le cas échéant de l'arrêt cour d'appel de renvoi ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] aux entiers dépens dont les frais d'huissiers, d'experts informatiques et tout autre sapiteur, engagés lors des mesures d'instruction, dont distraction au profit de Maître Rahon pour les dépens d'Appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande en rétraction présentée par la société Tudsols et M. [N] [G] :
La SAS Sol Solution demande à la cour de juger que la demande en référé rétractation est irrecevable aux motifs que :
- la société Tudsols et M. [N] [G] ont saisi de leur demande de rétractation le président du tribunal de commerce statuant 'en la forme des référés' et non pas en référé, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile ;
- cette saisine a été portée devant une juridiction (le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés) qui ne disposait pas du pouvoir juridictionnel puisque seul le juge des référés a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation
- ce moyen constitue une fin de non recevoir (défaut de pouvoir juridictionnel) pouvant être opposée en tout état de cause et non pas une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis.
Les parties appelantes invoquent également le non-respect des délais de l'article R153-1 du code de commerce autorisant le juge saisi sur requête d'une demande de mesure d'instruction à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées pour assurer la protection du secret des affaires et 754 du code de procédure civile stipulant que la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins 15 jours avant la date d'audience.
La société Tudsols et Monsieur [N] [G] répondent que la demande est recevable aux motifs que :
- le moyen invoqué par la société Sol Solution n'est pas une fin de non recevoir mais une exception d'incompétence ou une exception de nullité pour vice de forme
- en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, cette exception de procédure est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel et donc après la défense au fond
- en application de l'article 112 du code de procédure civile, l'exception de nullité est couverte par la défense au fond sans l'avoir invoquée
- le terme 'en la forme des référés' mentionné une seule fois dans l'assignation en rétractation du 3 mai 2023 établie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est une erreur de plume et ils ont assigné devant le juge compétent à savoir le juge des référés
- la demande en référé rétractation n'est soumise à aucun délai et la seule sanction du non-respect du délai d'un mois stipulé à l'article R153-1 alinéa 2 du code de commerce est la levée du séquestre
- en toute hypothèse, ils ont bien assigné en rétractation dans le délai d'un mois.
Sur ce,
La cour relève tout d'abord que les parties appelantes ne développent aucun moyen dans la partie 'discussion' de leurs conclusions pour voir déclarer irrecevable la prétention de la SAS Sol Solution.
Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité de cette demande sera rejetée et cette prétention sera déclarée recevable.
D'autre part, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence.
Réciproquement, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais tend à faire juger que le litige relève de la compétence d'un autre juge, constitue une exception d'incompétence et non une fin de non recevoir.
L'article 875 du code de procédure civile confie au président du tribunal de commerce le pouvoir d'ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'article 145 du même code énonce : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il résulte de l'article 496 alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323).
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci et les pouvoirs du juge de la rétractation sont limités à ceux du juge des requêtes puisque sa saisine a pour objet limité de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par voie d'assignation en référé délivrée le 3 mai 2023, la Sarl Tudsols et M. [N] [G] ont saisi le président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand 'statuant en la forme des référés' d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 1er mars 2023 sur le fondement des articles 145 et 874 et suivants du code de procédure civile autorisant la saisie et la copie d'un certain nombre de documents appartenant à la société Sol Solution présents dans les locaux de la société Tudsols, chez ses clients ou chez M. [N] [G].
Par application des principes susvisés, le moyen invoqué par la SAS Sol Solution, qui conteste au président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés le pouvoir de statuer sur cette demande de rétractation, constitue bien une fin de non recevoir et non une exception de procédure.
De ce fait et par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, ce moyen peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel.
Contrairement à ce que soutiennent la société Tudsols et M. [N] [G], la désignation dans l'assignation en référé du 3 mai 2023 du président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand statuant en la forme des référés comme juge saisi de la demande de rétractation ne peut être considérée comme une 'coquille', une 'erreur de plume' ou une 'maladresse rédactionnelle'.
En effet, la décision rendue suite à cette saisine, déférée à la cour, est un 'jugement' rendu par un juge du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand faisant fonction de Président du tribunal de commerce - en l'absence de ce dernier légitimement empêché - statuant 'selon la procédure accélérée au fond' et non pas le président du tribunal de commerce statuant en matière de requête.
De plus il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'intitulé de l'assignation du 3 mai 2023 ne contient pas le terme 'en la forme des référés' mais bien 'en référé' puisque le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation ne peut statuer que selon la procédure de référé.
Il en va de même du fait que le terme 'en la forme des référés' ne figure qu'une seule fois dans l'assignation ou encore de ce que la terminologie 'en la forme des référés' ne soit plus en vigueur depuis le Décret 2019-1419 du 20 décembre 2019, puisque la procédure existe toujours sous une autre dénomination.
Enfin, du fait que l'assignation du 3 mai 2023 a été délivrée à la société Sol Solution pour comparaître devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en la forme des référés, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir 'appliqué la procédure accélérée au fond qui ne lui était pas demandée'.
En toute hypothèse, la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir.
Dès lors que le juge saisi de la demande de rétractation n'est pas le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête du 1er mars 2023, cette demande de rétractation est irrecevable.
En conséquence la cour déclare la demande de rétractation de l'ordonnance du 1er mars 2023 irrecevable.
En application de l'article 122 du code de procédure civile le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, la société Tudsols et M. [N] [G] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
La société Tudsols et M. [N] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SAS Sol Solution la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
Déclare la demande d'irrecevabilité de la demande de rétractation présentée par la SAS Sol Solution recevable ;
DIT que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête redue par le Président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 1er mars 2013 est irrecevable ;
CONDAMNE in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] à payer à la SAS Solution la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon pour ce qui concerne les dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDB6
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023 2458
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et: Me Sandra BENABOU de l'AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société TUDSOLS
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 892 957 895
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et: Me Sandra BENABOU de l'AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société SOL SOLUTION
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 388 368 615
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND intervenant par Me Pierre LACROIX et Me Aurélie GARRET-DALMAIS (plaidants)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Sol Solution est spécialisée dans la fourniture d'études, de pénétromètres dynamiques et de leurs logiciels associés et de conseils géotechniques.
La SARL Tudsols est un bureau d'études spécialisé dans les études de sol, de conception, de suivi d'exécution et de diagnostic géotechnique.
Ces deux sociétés ont successivement employé M. [N] [G] qui a travaillé pour la SAS Sol Solution entre le 7 octobre 2019 et le 26 octobre 2022, d'abord en qualité de chargé d'affaires, puis au sein du service recherche et développement avant de démissionner le 26 juillet 2022.
Par requête du 24 février 2023 la société Sol Solution a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de constat et de saisie sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et R 152-1 du code de commerce, à l'encontre de la société Tudsols et de M. [N] [G], à qui elle reproche l'utilisation d'un logiciel de calculs géotechniques développé et commercialisé par la SAS Sol Solution dénommé 'Websprint', notamment ses deux derniers modules intitulés « Liquéfaction » (pour l'étude des risques de liquéfaction des sols) et « Fondation » (pour la détection des fondations superficielles ou profondes).
Par ordonnance du 1er mars 2023 le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, a autorisé la société Sol Solution à faire procéder dans les locaux de la société Tudsols ainsi que dans tous les autres locaux industriels et/ou commerciaux, bureaux, usines, magasins, dépôts, établissements secondaires, réserves, entrepôts, des différents clients de la société Tudsols utilisant les documents et/ou données et/ou secret des affaires appartenant à la société Sol Solution ainsi que, concomitamment ou dans un délai très court, exclusivement si M. [N] [G] et/ou son ordinateur professionnel ne sont pas présents lors de la mesure in futurum pratiquée chez la société Tudsols, au domicile de M. [N] [G] et à la saisie et copie d'un certain nombre de fichiers, feuilles de calcul, rapports G1 et G2 utilisés par la société Tudsols ou M. [N] [G] et/ou les clients de la société Tudsols, y compris les documents comptables, commerciaux et tous autres documents comprenant seuls ou associés à d'autres termes un certain nombre de termes utilisés par la société Sol Solution et limitativement énumérés.
Les mesures ont été diligentées le 4 avril 2023.
En parallèle, et sur la base d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 février 2023, la société Sol Solution a également diligenté une opération de saisie-contrefaçon le 4 avril 2023 au titre des éléments protégeables par le droit d'auteur et le droit du logiciel et du droit du producteur de base de données.
Par assignation du 3 mai 2023, la Société Tudsols et M. [N] [G] ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en la forme des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er mars 2023 et de restitution de l'intégralité des biens matériels et immatériels, données, fichiers et dossiers appréhendés 'dans le cadre du procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 avril 2023".
Par jugement du 30 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand 'statuant selon la procédure accélérée au fond', a :
- débouté la Société Tudsols et M. [N] [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné la mainlevée du séquestre des documents saisis lors des opérations effectuées le 4 avril 2023 par la SAS Chezeaubernard Auvergne - commissaires de justice - dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par ladite ordonnance de mars 2023 et la remise par la SAS Chezeaubernard Auvergne d'une copie de l'ensemble de ceux-ci au conseil de la SAS Sol Solution et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement, au besoin avec l'assistance d'un expert informatique pour procéder à cette duplication ;
- condamné in solidum la Société Tudsols et de M. [N] [G] à payer à la société Sol Solution la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum la SARL Tudsols et M. [N] [G] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Pour faire droit aux demandes de la SAS Sol Solution, le jugement a notamment considéré que :
- l'ordonnance du 1er mars 2023 constate que la SAS Sol Solution justifie de circonstances rendant légitimes et nécessaires le recours à une ordonnance sur requête
- il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de se prononcer sur la violation du secret des affaires ou le montant d'une condamnation
- une procédure au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon
- le contrat de travail signé entre la SAS Sol Solution et M. [G] stipule que ce dernier reste lié par le secret professionnel le plus absolu en ce qui concerne les affaires de cette société, y compris après la cessation du contrat de travail
- il ressort du procès-verbal de constat du 4 avril 2023 établi par la SAS Chezeaubernard Auvergne qu'il a été repéré sur l'ordinateur portable de M. [N] [G] une référence à la connexion au serveur de la SAS Sol Solution ainsi qu'un document vidéo correspondant au logiciel d'exploitation de la société Sol Solution
- 'par conséquent, certains éléments peuvent laisser penser que la SARL Tudsols et M. [N] [G] auraient commis des actes de violation de secret des affaires et de plus contraire aux règles de loyauté de la concurrence'
- l'ordonnance du 1er mars 2023, mentionne que le risque de dépérissement des preuves semble très élevé car ces éléments peuvent facilement être supprimés.
La SARL Tudsols et M. [N] [G] ont interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2023.
Par ordonnance du 22 février 2024, le premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a limité l'exécution provisoire aux documents dont les termes 'projet micromécanique', 'contrôle de compactage' ou 'reconnaissance de sols' sont associés à un certain nombre de termes recherchés limitativement énumérés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 la SARL Tudsols et M. [N] [G] demandent à la cour :
A titre liminaire,
- requalifier le moyen de défense de Sol Solution, tiré de la prétendue saisine d'un juge incompétent ou de l'irrégularité formelle de l'assignation en rétractation en «exception de procédure » ou « exception de nullité » au sens des articles 73 et suivants et 112 à 116 du code de procédure civile ;
- dire et juger que cette exception de procédure, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est tardive et a en tout état de cause été couverte ;
- rejeter cette nouvelle demande de Sol Solution, comme étant irrecevable ;
- rejeter en tout état de cause et quelle que soit la qualification retenue, ce moyen de défense comme étant mal fondé et dire qu'ils étaient recevables en leurs demandes en première instance et en cause d'appel ;
- débouter la société Sol Solution de ses moyens, fins et prétentions ;
- dire et juger qu'ils sont recevables en leur demande de caducité, et bien-fondés ;
En conséquence,
- prononcer la caducité de toutes mesures diligentées le 4 avril 2024 (sic) par la société Sol Solution pour non-respect du délai légal de l'article R 152-1-V du Code de commerce, entre l'ordonnance du 1 er mars 2023 et son assignation au fond du 26 avril 2023 ;
En conséquence,
- ordonner la restitution du séquestre et des éléments de-séquestrés à Tudsols et M. [G] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- ordonner ou faire ordonner la suppression et la destruction desdits éléments, dans les 24h après restitution, selon attestation officielle en ce sens à émettre, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- interdire et faire interdire à la société Sol Solution, aux commissaires de justice instrumentaires, et aux experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de faire usage à quelque titre ou fin que ce soit, et dans aucune procédure pendante ou à venir, et de se prévaloir d'aucun des éléments relatifs aux mesures du 4 avril 2023, en ce compris les procès-verbaux du 4 avril 2023 et les données décrites, copiées ou saisies à quelque titre et à quelque fin que ce soit ;
A titre principal,
- infirmer en son intégralité la décision déférée du 30 novembre 2023 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- rétracter en son intégralité l'ordonnance du 1er mars 2023 et prononcer la nullité, par voie de conséquence, de tous les actes en étant le support et/ou en découlant, à savoir notamment la requête de Sol Solution du 24 février 2023, les opérations de constat et de saisie du 4 avril 2023, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 4 avril 2023 et le séquestre ;
- ordonner et faire ordonner la restitution dans les 48 h de la décision d'appel à intervenir, par Sol Solution, par les commissaires de justice instrumentaires, par les experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de tous les éléments constatés, copiés, saisis, séquestrés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- leur ordonner ou faire ordonner la suppression et destruction, dans les 24h après restitution, selon attestation officielle en ce sens à émettre, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- interdire et faire interdire à Sol Solution, aux commissaires de justice instrumentaires et aux experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de faire usage à quelque titre ou fin que ce soit, et dans aucune procédure pendante ou à venir, et de se prévaloir d'aucun des éléments relatifs aux mesures du 4 avril 2023, en ce compris les procès-verbaux du 4 avril 2023 et les données décrites, copiées ou saisies à quelque titre et à quelque fin que ce soit ;
- condamner Sol Solution à payer à Tudsols, la somme de 20 000 euros pour procédure et saisie-contrefaçon abusives, et à M. [G], la somme de 15 000 euros sur ce même fondement, en réparation du préjudice économique et moral subi ;
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision déférée au moins partiellement ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- modifier l'ordonnance du 1er mars 2023, pour limiter les mesures ordonnées, en leur objet et dans le temps, en appliquant les restrictions cumulatives suivantes à chacun des chefs de mission du commissaire de justice instrumentaire :
* chaque chef de mission doit se limiter à la recherche, au constat, à la copie, et à la saisie, des seuls supports documentaires trouvés pendant la période entre le 2 novembre 2022, date d'embauche de M. [G] par Tudsols et le 4 avril 2023, date de la mesure litigieuse, à l'exclusion des codes sources ou commentaires de codes sources ;
* chaque chef de mission doit se limiter à la recherche, au constat, à la copie, et à la saisie des éléments trouvés, dont le contenu reproduit in extenso les mots clés suivants parmi la liste proposée par Sol Solution, après exclusion des mots génériques et généraux LIQUEFACTION, RECONNAISSANCE DES SOLS, FONDATION, COMPACTAGE, PYTHON, PANDA :
FUI
essais FUI Doublons
WEBSPRINT
PandaLiq
PyFoundation
GRIZZLY
F-ING-96-A Classif GTR simplifiée (granulo à sec) .xlsm
F-ING-106-A GTR suivant Atterberg.xlsm
F-ING-13-C limites Atterberg.xlsm
F-ING-09-F Essai proctor - moule Proctor.xlsm
F-ING-08-I Classif GTR (granulo à sec) .xlsm
F-ING-54-L Indice de portance immédiat.xlsm
Sol Solution tools (V2.12)
Fichier portant les extensions : .pda ; .grz. ; . zxz (extensions propres à TUDSOLS)
Fichiers comportant les noms des chargés d'affaires : [S] [C] ; [W]
[Z], [I] [E] ; [A] [X] ; [K] [F] ; [T] [B] ; [J] [H] [M] ; [U] [D] ; [L] [O] ; [Y] [V] ;
* chaque chef de mission doit conduire à l'anonymisation de tous les résultats, à l'exception (i) des noms des chargés d'affaires de SOL SOLUTION proposés à titre de mots clés et (ii) des noms des dirigeants et salariés de Tudsols, pour ne traiter aucune donnée à caractère personnel ni noms des clients et prospects de Tudsols de manière illégitime et inutile aux débats ;
* chaque chef de mission doit exclure de la recherche, du constat, de la copie et de la saisie :
* tous les dossiers identifiés comme « privés » ou « personnels » ou raisonnablement considérés comme « privés » ou « personnels » des dirigeants et salariés de Tudsols ;
* tous les dossiers et données de toutes natures n'ayant aucun lien avec le litige ;
* tous les codes sources, codes objets et matériels de conception préparatoire qui ont été trouvés par les commissaires de justice et/ou l'Expert informatique les assistant, si ceux-ci ne correspondent ni ne résultent pas directement de la recherche par les mots clés dont la liste aura été limitée par la cour ;
- rétracter partiellement, en conséquence, l'ordonnance du 1er mars 2023 et prononcer la nullité partielle de tous les actes en étant le support et/ou en découlant, dans la limite de l'ordonnance telle que modifiée ;
- ordonner et faire ordonner la restitution partielle, dans les 48 h de la décision d'appel à intervenir, par Sol Solution, par les commissaires de justice instrumentaires par les experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de tous les éléments constatés, copiés, saisis, séquestrés dans la limite de l'ordonnance telle que modifiée, et leur interdire d'en conserver la moindre trace en procédant à leur suppression dans les 24h après restitution, selon attestation officielle en ce sens à émettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- maintenir le sequestre pour le surplus jusqu'à l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon, amené à trancher la recevabilité de Sol Solution dans le cadre de son action au fond si celle-ci était postérieure à la décision d'appel à intervenir, ou jusqu'à ce que l'instance en rétractation soit définitive en cas de pourvoi en cassation, la date la plus tardive devant être retenue ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- interdire et faire interdire à Sol Solution, aux commissaires de justice instrumentaires, et aux experts ayant assisté aux opérations du 4 avril 2023, de faire usage d'aucun des éléments relatifs aux mesures diligentées le 4 avril 2023, à quelque titre et à quelque fin que ce soit, qui ne respectent pas les termes de l'ordonnance telle que modifiée ;
- débouter Sol solution de sa demande subsidiaire en « rétractation partielle », et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Sol Solution à payer à Tudsols, la somme de 10 000 euros pour procédure et saisie-contrefaçon abusives, et à M. [G], la somme de 8 000 euros sur ce même fondement.
En tout état de cause :
- ordonner que toutes correspondances, remises et autres communications de toutes natures entre Sol Solution (directement ou par l'intermédiaire de son conseil) et l'Etude Chezeaubernard et/ou l'Expert technique mandaté concernant le litige soient faites au contradictoire de leur conseil ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Sol Solution de sa demande de condamnation solidaire de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- limiter leur condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il succombaient en leurs demandes ;
- débouter Sol Solution de sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens de l'article 695 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés ou à défaut s'ils succombaient en leurs demandes, limiter leur condamnation à la somme totale de 1 000 euros, en rappelant que la rémunération des experts informatiques et autres intervenants, ayant assisté aux mesures de saisies et de constats du 4 avril 2023, ni tous autres honoraires fixés librement ou dépassant les tarifs réglementaires, ne seront compris dans les dépens ;
- condamner la société Sol Solution au paiement de la somme de 10 000 euros dont 5 000 euros à Tudsols et 5 000 euros à M. [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Sol Solution aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS Sol Solution demande à la cour de :
A titre principal :
- juger irrecevable la demande en référé rétraction de la société Tudsols et M. [N] [G], pour saisine de la mauvaise juridiction et hors délai.
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance du 1er mars 2023, en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 30 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société Tudsols et M. [N] [G] de leurs demandes, y compris de sa demande de caducité des opérations d'instruction du 4 avril 2024 et de leurs demandes indemnitaires ;
- confirmer en particulier la mainlevée du séquestre judiciaire mis en place par l'ordonnance du 1er mars 2023 et levée par l'ordonnance du 30 novembre 2023, et autoriser en tant que de besoin les commissaires de justice instrumentaires à lui remettre une copie de l'ensemble des documents saisis lors des opérations effectuées le 4 avril 2023 en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023 et dire qu'au besoin les commissaires de justice instrumentaires pourront se faire assister d'un expert informatique pour procéder à cette duplication,
A titre infiniment subsidiaire, réformer partiellement 'l'ordonnance' du 30 novembre 2023, et
- ordonner à ce titre la modification partielle de l'ordonnance du 1er mars 2023 pour limiter, en leur objet et dans le temps, les mesures de saisie contrefaçon ordonnées à l'encontre de la société Tudsols et M. [N] [G], telles que proposées par l'intimée, à savoir :
* tout document, fichier, feuilles de calculs, rapports G I ou G2 utilisés par la société Tudsols et/ou Monsieur [N] [G] et/ou les clients de Tudsols, y compris des documents comptables, commerciaux et tout autre document comprenant seuls ou associés à d'autres termes ou chiffres, les termes suivants (termes utilisés par la société Sol Solution) :
SOL SOLUTION
FUI
essais FUI Doublons
SOLSOL
WEBSPRINT
Projet micromécanique
Contrôle de compactage
Reconnaissance de sols
FONDATION
LIQUEFACTION
PandaLiq
PyFoundation
PANDA
GRIZZLY
PYTHON
USER STORYn°260
F-ING-96-A ClassifGTR simplifiée (granulo à sec) .xlsm
F-ING-106-A GTR suivant Atterberg.xlsm
F-ING-13-C limites Atterberg.xlsm
F-ING-09-F Essai proctor - moule Proctor.xlsm
F-ING-08-1 ClassifGTR (granulo à sec) .xlsm
F-ING-54-L Indice de portance immédiat.xlsm
Sol Solution tools (V2.12)
Tout fichier portant les extensions : .pda ; .grz. ; . zxz (extensions propres
à TUDSOLS)
Toute étude portant des références sous la forme: ETUDESl-5000 AA-
MM-JJ.kml
Tout fichier, dossier, document comprenant dans le nom du document et/dans son contenu le nom d'un chargé d'affaires de SOL SOLUTION (noms pouvant être utilisés en complet et/ou selon la codification ci-dessous- Noms possibles dans les dossiers :
Noms des chargés d'affaires
Codification
[S] [C]
mdo
[W] [Z]
mso
[I] [E]
fli
[A] [X]
ioe
[K] [F]
mie
[T] [B]
noi
[J] [H] [M]
ico
[U] [D]
fva
[L] [O]
[P]
[Y] [V]
y coe
ou sous la forme E[numéro][codification charge d'affaires][numéro]-ind0 (nomenclature utilisée par la société Sol Solution).
Tout fichier, dossier, document comprenant dans le nom du document et/dans son contenu le nom d'un chargé d'affaires de la société Sol Solution (noms pouvant être utilisés en complet et/ou selon la codification ci-dessous- Noms possibles dans les dossiers
Tout fichier, dossier, document comprenant dans le nom du document et/dans son contenu les termes « LIQUEFACTION » « FONDATION » « projet micromécanique », « contrôle de
compactage » ou « reconnaissance de sols sont associés aux mots clefs précédents
* les éléments saisis ne concernent que la période du 26 juillet 2022 à la date de la saisie
- ordonner en tant que de besoin la mainlevée du séquestre judiciaire mis en place par cette ordonnance, et autoriser en conséquence les commissaires de justice instrumentaires, à remettre au conseil de la société Sol Solution une copie de l'ensemble des documents saisis lors des opérations effectuées le 4 avril 2023 en exécution de l'ordonnance du 1 er mars 2023, après filtrage tel que précisé ci-dessus pour les termes « LIQUEFACTION » « FONDATION » « projet micromécanique », « contrôle de compactage » ou « reconnaissance de sols et dire qu'au besoin les Commissaires de Justice instrumentaires pourront se faire assister d'un expert informatique pour procéder à cette duplication, dans les limites fixées ci-dessus ;
- débouter la société Tudsols et M. [N] [G] de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger, dans l'hypothèse où la rétractation de l'ordonnance devait être prononcée par la décision à intervenir, pour quelque motif que ce soit, que la restitution, aux appelants, de l'ensemble des éléments appréhendés par les commissaires de justice instrumentaires ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir ouvrant la faculté d'un pourvoi, et le cas échéant dans l'attente de la décision de la cour de cassation puis le cas échéant de l'arrêt cour d'appel de renvoi ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] aux entiers dépens dont les frais d'huissiers, d'experts informatiques et tout autre sapiteur, engagés lors des mesures d'instruction, dont distraction au profit de Maître Rahon pour les dépens d'Appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande en rétraction présentée par la société Tudsols et M. [N] [G] :
La SAS Sol Solution demande à la cour de juger que la demande en référé rétractation est irrecevable aux motifs que :
- la société Tudsols et M. [N] [G] ont saisi de leur demande de rétractation le président du tribunal de commerce statuant 'en la forme des référés' et non pas en référé, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile ;
- cette saisine a été portée devant une juridiction (le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés) qui ne disposait pas du pouvoir juridictionnel puisque seul le juge des référés a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation
- ce moyen constitue une fin de non recevoir (défaut de pouvoir juridictionnel) pouvant être opposée en tout état de cause et non pas une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis.
Les parties appelantes invoquent également le non-respect des délais de l'article R153-1 du code de commerce autorisant le juge saisi sur requête d'une demande de mesure d'instruction à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées pour assurer la protection du secret des affaires et 754 du code de procédure civile stipulant que la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins 15 jours avant la date d'audience.
La société Tudsols et Monsieur [N] [G] répondent que la demande est recevable aux motifs que :
- le moyen invoqué par la société Sol Solution n'est pas une fin de non recevoir mais une exception d'incompétence ou une exception de nullité pour vice de forme
- en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, cette exception de procédure est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel et donc après la défense au fond
- en application de l'article 112 du code de procédure civile, l'exception de nullité est couverte par la défense au fond sans l'avoir invoquée
- le terme 'en la forme des référés' mentionné une seule fois dans l'assignation en rétractation du 3 mai 2023 établie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est une erreur de plume et ils ont assigné devant le juge compétent à savoir le juge des référés
- la demande en référé rétractation n'est soumise à aucun délai et la seule sanction du non-respect du délai d'un mois stipulé à l'article R153-1 alinéa 2 du code de commerce est la levée du séquestre
- en toute hypothèse, ils ont bien assigné en rétractation dans le délai d'un mois.
Sur ce,
La cour relève tout d'abord que les parties appelantes ne développent aucun moyen dans la partie 'discussion' de leurs conclusions pour voir déclarer irrecevable la prétention de la SAS Sol Solution.
Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité de cette demande sera rejetée et cette prétention sera déclarée recevable.
D'autre part, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence.
Réciproquement, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais tend à faire juger que le litige relève de la compétence d'un autre juge, constitue une exception d'incompétence et non une fin de non recevoir.
L'article 875 du code de procédure civile confie au président du tribunal de commerce le pouvoir d'ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'article 145 du même code énonce : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il résulte de l'article 496 alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323).
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci et les pouvoirs du juge de la rétractation sont limités à ceux du juge des requêtes puisque sa saisine a pour objet limité de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par voie d'assignation en référé délivrée le 3 mai 2023, la Sarl Tudsols et M. [N] [G] ont saisi le président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand 'statuant en la forme des référés' d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 1er mars 2023 sur le fondement des articles 145 et 874 et suivants du code de procédure civile autorisant la saisie et la copie d'un certain nombre de documents appartenant à la société Sol Solution présents dans les locaux de la société Tudsols, chez ses clients ou chez M. [N] [G].
Par application des principes susvisés, le moyen invoqué par la SAS Sol Solution, qui conteste au président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés le pouvoir de statuer sur cette demande de rétractation, constitue bien une fin de non recevoir et non une exception de procédure.
De ce fait et par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, ce moyen peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel.
Contrairement à ce que soutiennent la société Tudsols et M. [N] [G], la désignation dans l'assignation en référé du 3 mai 2023 du président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand statuant en la forme des référés comme juge saisi de la demande de rétractation ne peut être considérée comme une 'coquille', une 'erreur de plume' ou une 'maladresse rédactionnelle'.
En effet, la décision rendue suite à cette saisine, déférée à la cour, est un 'jugement' rendu par un juge du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand faisant fonction de Président du tribunal de commerce - en l'absence de ce dernier légitimement empêché - statuant 'selon la procédure accélérée au fond' et non pas le président du tribunal de commerce statuant en matière de requête.
De plus il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'intitulé de l'assignation du 3 mai 2023 ne contient pas le terme 'en la forme des référés' mais bien 'en référé' puisque le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation ne peut statuer que selon la procédure de référé.
Il en va de même du fait que le terme 'en la forme des référés' ne figure qu'une seule fois dans l'assignation ou encore de ce que la terminologie 'en la forme des référés' ne soit plus en vigueur depuis le Décret 2019-1419 du 20 décembre 2019, puisque la procédure existe toujours sous une autre dénomination.
Enfin, du fait que l'assignation du 3 mai 2023 a été délivrée à la société Sol Solution pour comparaître devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en la forme des référés, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir 'appliqué la procédure accélérée au fond qui ne lui était pas demandée'.
En toute hypothèse, la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir.
Dès lors que le juge saisi de la demande de rétractation n'est pas le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête du 1er mars 2023, cette demande de rétractation est irrecevable.
En conséquence la cour déclare la demande de rétractation de l'ordonnance du 1er mars 2023 irrecevable.
En application de l'article 122 du code de procédure civile le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, la société Tudsols et M. [N] [G] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
La société Tudsols et M. [N] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SAS Sol Solution la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
Déclare la demande d'irrecevabilité de la demande de rétractation présentée par la SAS Sol Solution recevable ;
DIT que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête redue par le Président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 1er mars 2013 est irrecevable ;
CONDAMNE in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] à payer à la SAS Solution la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Tudsols et M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon pour ce qui concerne les dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,