CA Riom, ch. com., 15 janvier 2025, n° 24/01098
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupement forestier des bois de (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Noir, Mme Berger
Avocats :
Me Lacquit, Me Yon, SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés
Le Groupement forestier des bois de [Localité 7] est une société civile créée pour gérer un massif forestier situé principalement sur la commune de [Localité 7]. Le capital de cette société était réparti à parts égales entre quatre des cinq enfants de la famille [O] : [I], [G], [J] et [V].
Au décès de [J] et de [I] [O], le capital social s'est trouvé réparti comme suit :
-[D] [O], [G] [O], les héritiers de [J] [O] et [V] [O] chacun indivisément pour ¿ à concurrence de 25% du capital et 1375 parts.
A l'issue de l'assemblée générale du 26 mars 2022, M. [V] [O] a été désigné en qualité de gérant. Cependant, M. [R] [N] [O] a contesté cette désignation arguant notamment du fait que [V] ne serait plus associé. Il a organisé une assemblée générale convoquée le 14 juin 2022 pour le 8 juillet 2022, passant outre la désignation de [V] [O], et s'est vu attribuer la gérance du groupement. [V] et Mmes [G] et [D] [O] ont sollicité en réaction la désignation d'un mandataire ad'hoc spécial et saisi au fond le tribunal judiciaire de Cusset en nullité de l'assemblée générale du 8 juillet 2022. Le président a rejeté la demande de mandataire ad 'hoc par ordonnance du 28 septembre 2022, invitant les parties à la médiation.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, M. [R] [N] [O] a été débouté de sa demande d'interdiction de tenue de l'assemblée générale du 23 novembre 2022 convoquée par M. [V] [O].
Une assemblée générale a été convoquée pour le 19 novembre 2022.
Considérant que tous les associés n'avaient pas été convoqués et que les termes de l'ordonnance du 9 novembre 2022 n'étaient pas respectés, M. [V] et Mmes [G] et [D] [O] ont saisi le tribunal à jour fixe, lequel a, suivant jugement du 1er mars 2023, :
- constaté que M. [V] [O] ne pouvait opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement à la suite des actes d'échange et de donation des 1er mars et 1er et 2 mars 2013 ;
- constaté que M. [V] [O] et Mme [D] [O] avaient justifié auprès de la gérance de leur qualité d'associés suite au décès de M. [I] [O] ;
- enjoint à M. [R] [N] [O] de convoquer une assemblée générale conforme à la demande des associés avec l'ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022.
Par jugement du 24 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a refusé d'assortir cette décision d'une astreinte. Sur appel, et par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel de Riom a confirmé l'obligation de M. [R] [O] de convoquer l'assemblée générale. M. [R] [N] [O] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 15 février 2024, [V] [O] Mme [G] [P] et Mme [D] [O] ont fait signifier l'arrêt à M. [R] [O] avec sommation d'avoir à convoquer l'assemblée générale, avant de procéder eux-mêmes à une telle convocation pour le 8 avril 2024.
Par ordonnance de référé d'heure à heure du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Cusset a :
- fait interdiction à M. [V] [O], Mme [G] [P] et Mme [D] [O] de tenir assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Groupement forestier des bois de [Localité 7] convoquée pour se tenir le 8 avril 2024 à 11 heures à la salle des fêtes de [Localité 7] ;
- dit que cette interdiction serait assortie d'une astreinte de 5.000 euros par infraction ;
- débouté M. [V] [O], Mme [G] [P] et Mme [D] [O] de leur demande d'indemnité provisionnelle pour procédure abusive et condamné ces derniers aux dépens de l'instance de référé ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et au visa de l'article 837 du code de procédure civile, a renvoyé les demandes des parties à un examen au fond devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Le juge des référés a considéré que la demande d'interdiction de l'assemblée générale convoquée en violation des statuts était recevable ; que la convocation irrégulière constituait un trouble manifestement illicite et qu'il convenait de faire droit à la demande du groupement forestier et de son gérant.
En revanche, s'agissant de la demande de convocation d'une nouvelle assemblée générale, le juge des référés a considéré que celle-ci échappait à ses pouvoirs qui relevait de la procédure dite accélérée au fond.
Le Groupement forestier des bois de [Localité 7] et M. [R] [N] [O] ont relevé appel de cette décision le 8 avril 2024.
L'appel a été enregistré sous le N° 24-581 et fait l'objet d'une décision du même jour que le présent arrêt.
Par jugement du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Cusset a :
- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [R] [N] [O] et le groupement forestier ;
- déclaré les demandes de M. [V] [O], Mme [G] [P] et Mme [D] [O] recevables et régulièrement formées ;
- désigné la SARL AJ UP prise en la personne de Me [S] avec pour mission de convoquer une assemblée générale du groupement et de présider les débats de l'assemblée et de dresser un procès-verbal de cette réunion ;
- condamné M. [R] [N] [O] et le groupement aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal a rappelé être saisi dans le cadre de la procédure de passerelle insusceptible de recours et souligné que la décision dont appel a fait droit, en substance, à la première demande des parties devant le juge des référés qui demandaient à ce dernier de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il a constaté la situation de blocage jugée imputable à l'attitude de M. [R] [N] [O] pour ordonner la désignation d'un administrateur ad'hoc.
M. [R] [N] [O] et le groupement forestier ont relevé appel de cette décision le 1er juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [R] [X] [O] et le Groupement forestier des bois de [Localité 7] demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de la clôture en date du 25 septembre 2024 ;
- infirmer le jugement rendu le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Riom à intervenir concernant l'ordonnance de référé du 5 avril 2024 ;
A titre subsidiaire :
- juger que la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est irrecevable ;
- déclarer le président du tribunal judiciaire non saisi ;
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a désigné un mandataire ad'hoc et en ce qu'il a condamné M. [R] [N] [O] à payer des dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- débouter de leurs demandes M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] ;
- condamner in solidum M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au soutien de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ils font valoir que leurs adversaires viennent de déposer un mémoire en cassation dans le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 janvier 2024 rendu par la présente cour ; que la question demeure toujours de savoir si M. [V] [O] a la qualité d'associé.
Ils soutiennent que le président du tribunal de Cusset statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut avoir été régulièrement saisi puisque la loi ne lui confère pas ce pouvoir.
Subsidiairement, ils soutiennent que puisque l'assemblée générale a eu lieu le 8 avril 2024, la désignation d'un mandataire ad'hoc est sans intérêt car ce dernier ne pourra rien faire tant qu'il y aura une contestation quant à la détention du capital social.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] demandent à la cour de :
- débouter M. [R] [N] [O] personnellement et ès-qualités de son appel comme de toutes ses demandes fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à élever les dommages et intérêts ;
- déclarer M. [R] [N] [O] tant à titre personnel qu'au titre du groupement forestier irrecevable à contester le renvoi à la procédure accélérée au fond ;
- débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer comme de toutes leurs demandes.
Sur la demande de sursis à statuer, ils soutiennent que cette demande était irrecevable puisqu'elle consistait à ériger le président du tribunal statuant au fond en juridiction d'appel du président statuant en référé. Ils ajoutent que le président a justement observé que M. [R] [N] [O] et le groupement forestier se contredisaient en sollicitant d'une part le renvoi devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond pour prétendre ensuite le contraire.
Sur la régularité de la saisine du juge des référés ils rappellent que cette question n'a pas à être évoquée du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé. Ils font valoir qu'il entrait dans les pouvoir du juge des référés de renvoyer au président du tribunal l'examen d'une prétention qui relevait de sa compétence ; qu'il importe peu que cette demande ait été formée par voie principale ou par la voie d'une demande reconventionnelle.
Sur le fond, ils font valoir que la qualité d'associé de M. [V] [O] a été tranchée par jugement du 1er mars 2023 et par arrêt du 30 janvier 2024. Ils soulignent que les associés représentant plus d'un cinquième du capital ont régulièrement demandé conformément aux statuts depuis le 19 octobre 2022 à [R] de [N] [O] de convoquer une assemblée générale. S'y étant refusé il a été condamné par une décision exécutoire à y procéder, dès le 9 novembre 2022.
Le délai d'un mois prévu par l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 étant largement expiré depuis le 19 octobre 2022, comme également depuis la signification avec commandement du 15 février 2024, il convenait qu'il soit mis un terme à la situation de blocage et d'inertie dans laquelle les associés réguliers sont placés du seul fait de la résistance de [R] [N] [O].
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Motivation :
A- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. [R] [N] [O] rappelle qu'un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt du 30 janvier 2024. Aux termes de cet arrêt la cour a considéré que M. [V] [O] n'avait jamais perdu la qualité d'associé ; que l'acte authentique de donation passé le 1er mars 2013 est opposable au groupement forestier tout comme l'acte d'échange et qu'en conséquence, M. [V] [O] ne pouvait être écarté de l'assemblée générale du 19 novembre 2022.
M. [R] [N] [O] fait valoir que la question demeure toujours de savoir si [V] [O] a ou non la qualité d'associé ; qu'il a pris connaissance postérieurement à la clôture de la présente affaire d'un mémoire en défense et pourvoi incident déposé par M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] et qu'il est nécessaire de rabattre la clôture pour renvoyer le dossier à une audience ultérieure.
En l'espèce, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ne se justifie pas par le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation. En revanche, il apparaît que les appelants comme les intimés ont conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture et communiqué des pièces dont le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue le 29 octobre 2024.
Il apparaît donc nécessaire d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de clôturer la procédure au jour de l'audience pour tenir compte de l'ensemble des moyens et pièces présentés par les parties en considération de l'évolution du dossier.
Il n'y a en revanche pas lieu à renvoi de l'affaire.
B- Sur la demande de sursis à statuer :
Les appelants font valoir que si la jurisprudence considère la passerelle comme une mesure d'administration judiciaire, le juge des référés ne pouvait légitimement recourir à la procédure accélérée au fond dès lors que l'article 837 du code de procédure civile indique uniquement la passerelle pour une saisine du tribunal sur le fond.
Ils soutiennent que tant que la cour n'avait pas statué sur ce point le président du tribunal judiciaire de Cusset ne pouvait statuer selon la procédure accélérée au fond.
Ils sollicitent en conséquence un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la cour sur appel de l'ordonnance de référé.
La cour statuant par deux arrêts distincts le même jour, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.
C- Sur la fin de non-recevoir tirée de saisine irrégulière du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond :
Les appelants réaffirment le fait que le juge des référés ne pouvait renvoyer le dossier devant le tribunal statuant au fond ; que cette saisie contra-legem constitue une fin de non-recevoir et influe sur les pouvoirs du juge. Ils précisent remettre en cause les pouvoirs que s'est octroyé le juge des référés.
Il résulte de l'ordonnance saisissant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond que M. [R] [N] et le groupement forestier ont obtenu l'autorisation de faire assigner M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] en référé à d'heure à heure pour voir ordonner l'interdiction de la tenue d'une assemblée générale. Dans leurs dernières conclusions, ils ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond quant à la demande adverse tendant à lui enjoindre de convoquer une assemblée ou les autoriser à le faire.
En réponse et à titre reconventionnel, les défendeurs avaient effectivement sollicité à titre infiniment subsidiaire, après renvoi à la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire ad'hoc.
M. [R] [N] et le groupement forestier ne contestent pas le fait qu'en usant de la passerelle le juge des référés a pris une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel. Ils indiquent que la loi ne conférait pas au juge des référés le pouvoir de saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ce faisant les appelants se contredisent puisqu'ils ont eux-mêmes sollicité le renvoi devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond ; par ailleurs, ils font valoir que le juge des référés a excédé ses pouvoirs sans pour autant en tirer les conséquences puisque l'appel de l'ordonnance de référé n'était pas un appel nullité pour excès de pouvoir.
A défaut d'avoir formé une telle demande dans le cadre du recours exercé contre l'ordonnance de référé, ils ne peuvent exciper d'une fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance, la cour étant saisie de la décision du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond lequel a justement rappelé que c'est l'ordonnance de référé revêtue de l'exécution provisoire qui le saisissait.
D-Sur la désignation d'un mandataire ad' hoc :
Les appelants indiquent qu'une telle désignation est inutile puisque l'assemblée générale sollicitée s'est tenue le 8 avril 2024, les intimés étant dûment informés. Ils affirment que le mandataire ne pourra rien faire tant qu'il y aura contestation quant à la détention du capital social.
L'article 39 du décret N°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi N°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du libre III du code civil prévoit que : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
Par des motifs que la cour adopte, le président du tribunal judiciaire a relevé que par décision du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a ordonné à M. [R] [N] [O] de convoquer une assemblée générale de tous les associés avec l'ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022. Au jour du jugement critiqué, cette décision qui n'a pas été assortie d'une astreinte, n'était pas exécutée selon les modalités fixées par le tribunal de telle sorte qu'il est légitimement apparu indispensable de mettre un terme à une situation de blocage que tente de faire durer M. [R] [N] [O] en sollicitant renvoi, sursis à statuer et en soulevant des moyens de défense sans crainte de se contredire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles portant sur la demande de dommages et intérêts, le président du tribunal ayant justement sanctionné l'inertie dilatoire de M. [R] [N] [O]. La demande de réévaluation des dommages et intérêts alloués sera rejetée à défaut de justification d'un préjudice dépassant celui qui est indemnisé.
E- Sur les autres demandes :
M. [R] [N] [O] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais de défense.
M. [R] [N] [O] sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et dit que la clôture est intervenue le jour de l'audience ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [N] [O] à verser à M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] (pris ensemble) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [N] [O] aux dépens.