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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janvier 2025, n° 24/01270

REIMS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl-Jungbluth

Vice-président :

Mme Dias da Silva

Conseiller :

Mme Pilon

Avocats :

Me Taguercifi, Me Kolmer-Ienny

TJ Reims, du 19 juin 2024

19 juin 2024

* * * *

Suivant bail commercial du 6 août 1990, Monsieur et Madame [Y] [S] aux droits desquels vient aujourd'hui Madame [D] [J], ont loué à Monsieur [V] [W] aux droits duquel est venue Mme [I] [P] (avenant de renouvellement du 15 mai 2018) puis M.[G] [F] (acte de cession à son profit par celle-ci du fonds de commerce de débit de boissons de jeux connu sous ('le trophée'), un local à usage mixte commercial et d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].

M. [G] [F], qui a acquis le fonds de commerce, a débuté son exploitation en décembre 2020.

Madame [D] [J] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 307,57 euros dans un délai de 1 mois visant la clause résolutoire incluse au contrat de bail le 23 mars 2022 ; le décompte annexé au commandement établit que le loyer était de quelques 720 euros hors charges et que le dernier règlement remontait au 30 décembre 2021.

Le bailleur a établi un décompte locatif le 12 février 2024 arrêtant une dette de 22 411 € montrant un seul paiement depuis la délivrance du commandement de payer soit de 1 050 € le 9 juin 2022.

Le 16 février 2024, Madame [D] [J] a fait assigner M.[G] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de constater la résiliation du contrat de bail commercial consenti à M.[G] [F], de le condamner à lui payer la somme de 22 476 € selon décompte actualisé ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a été fait droit à ses prétentions.

Il a constaté l'acquisition au 23 avril 2022 de la clause résolutoire du contrat de bail, a ordonné l'expulsion de M.[G] [F] sous astreinte, l'a condamné à payer à Madame [D] [J] la somme de 22 476 € outre une indemnité d'occupation de 771 € taxes et charges en sus.

Le 2 août 2024, M.[G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et demande la possibilité de régler sa dette dans un délai de 24 mois.

M. [G] [F] développe qu'il a informé le bailleur par courriel du 30 décembre 2021 adressé à son administrateur de biens,Villet Gérance, qu'il souhaitait exercer une activité de restauration chaude et froide à titre complémentaire de son activité, que cette demande a dans un premier temps été refusée, ce dont il a été informé par l'administrateur de l'immeuble par courrier du 30 mars 2022, pour être ensuite acceptée en 2023 soit après la délivrance du commandement de payer.

Il estime que cette autorisation tardive et la menace de son expulsion, ont entraîné les difficultés financières mais que les délais accordés lui permettront de lancer une activité qui lui permettra de régler sa dette dans les délais offerts par les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.

Madame [D] [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [G] [F] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que M. [G] [F] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette locative d'autant qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation d'exploiter, qu'en temps que de besoin, il en dispose depuis 2023 et que de surcroît, il encaisse des sommes au titre d'une sous-location du logement situé au dessus du fonds de commerce sans s'acquitter d'aucun montant au titre de son propre loyer.

Elle précise que sa dette a augmenté depuis le jugement de première instance et selon décompte du 8 octobre 2024, que M. [G] [F] ne produit aucune pièce justifiant de ses capacités financières et que dans tous les cas; il est sorti des lieux.

MOTIFS

Dès lors que le manquement invoqué, stipulé au bail et sanctionné par la clause résolutoire, s'est poursuivi à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement, le juge est tenu de constater l'acquisition de la clause, quelle que soit la gravité du manquement.

Le locataire peut demander au juge des référés de lui accorder des délais de paiement (dans la limite de deux années, C. civ., art. 1343-5), ainsi que de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire comme l'y autorise l'alinéa 2 de l'article L. 145-41 du code de commerce, à condition que la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée .

De cette façon, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne joue pas.

En l'espèce, M. [G] [F] demande au juge de tels délais afin de suspendre les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail commercial et visée au commandement de payer qui lui a été délivrée et qu'il n'a pas honoré.

Mais, M. [G] [F] qui espérait régler sa dette en développant une activité de restauration chaude et froide à titre complémentaire de son activité, a restitué les clés du local loué le 8 octobre 2024 ; en outre, force est de constater que depuis avril 2023, soit dès avant sa sortie du local, il disposait d'une autorisation d'exploiter telle qu'il la réclamait et supposer lui permettre de générer les sommes devant servir au paiement des arriérés mais qu'il ne justifie d'aucun paiement.

Au contraire, sa dette a ensuite largement augmenté et encore de 5 600 euros depuis l'appel qu'il a interjeté en août 2024.

Il ne justifie d'aucun revenu ou de sa situation financière actuelle, pas même de sa volonté de régler sa dette, de lancer une activité rentable ou de réintégrer les lieux.

En conséquence, à défaut de proposition sérieuse d'apurement de sa dette, et compte tenu de la situation de M.[G] [F] ainsi analysée, celui-ci est débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l'ordonnance du juge des référés querellée rectifiée le 25 juillet 2024 est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 juin 2024 du tribunal judiciaire de Reims rectifiée le 25 juillet 2024 ;

Ajoutant,

Condamne M. [G] [F] à payer à Madame [D] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [G] [F] aux dépens.