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Décisions

CA Riom, ch. com., 15 janvier 2025, n° 24/00036

RIOM

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Simplicicar Simplicibike France (SARL)

Défendeur :

Simplicicar Simplicibike France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseillers :

Mme Noir, Mme Berger

Avocats :

Me Prugne, Me Samama, Me Manein

TJ Clermont-Ferrand, du 11 déc. 2023

11 décembre 2023

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Simplicicar Simplicibike France, immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 814 099 040 est une société holding.

La société Aveh Corporate, immatriculée au RCS du tribunal de commerce d'Évry sous le n° 853 498 160 avait pour objet l'achat et la revente de véhicules d'occasion.

Elle exerçait cette activité sous l'enseigne 'Simplici car', aux termes d'un contrat de franchise conclu avec la SARL Simplicicar Simplicibike France et avait pour présidente Mme [X] [H].

La société Aveh Corporate a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 24 octobre 2022.

Le 22 mars 2023, Mme [U] [V] a assigné la SARL Simplicicar Simplicibike France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 13 octobre 2022 au prix de 17'791,76 euros et dont il s'est révélé, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qu'il ne pouvait être immatriculé pour avoir été déclaré volé.

Mme [V] a également sollicité l'indemnisation de ses préjudices matériels, moral et de jouissance.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré irrecevable la demande de la SARL Simplicicar Simplicibike France tendant à retenir le défaut de qualité à agir de Mme [U] [V]

- rejeté les demandes tendant à l'annulation et à la résolution de la vente du 13 octobre 2022

- déclaré la SARL Simplicicar Simplicibike France responsable des préjudices de Mme [U] [V]

- condamné la SARL Simplicicar Simplicibike France à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :

- 17'791,76 euros au titre de son préjudice matériel

- 500 euros au titre de son préjudice moral

- rejeté la demande de Mme [U] [V] au titre de son préjudice de jouissance

- rappelé que les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- condamné la SARL Simplicicar Simplicibike France à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL Simplicicar Simplicibike France aux dépens

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le tribunal a considéré que :

- la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [V] à l'encontre de la SARL Simplicicar Simplicibike France en raison de l'absence de lien contractuel les unissant n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir

- la SARL Simplicicar Simplicibike France et la société Aveh Corporate sont liées par un contrat de franchise et 'il s'en déduit que la société la SARL Simplicicar Simplicibike France n'est pas celle qui a contracté avec Mme [U] [V] en vertu du bon de commande signé le 13 octobre 2022"

- cependant, Mme [U] [V] 'pouvait légitimement croire qu'elle contractait avec la SARL Simplicicar Simplicibike France et que celle-ci s'engageait aux côtés de la société Aveh Corporate dans la mesure où le bon de commande fait apparaître la société Simplicicar Simplicibike en qualité de contractante de Mme [U] [V] dès lors qu'est apposée la mention selon laquelle elle atteste recevoir la somme de 500 euros pour la réservation du véhicule litigieux au prix de 17'791,76 euros TTC et que la signature est à son nom', qu'il n'est fait état de la société Aveh Corporate qu'à la toute fin du bon de commande et après que la SARL Simplicicar Simplicibike France a été mentionnée à deux reprises, qu'il ressort d'un mail du 12 octobre 2022 adressé à Mme [U] [V] que le prix a été négocié par Mme [H], se présentant comme directrice commerciale de Simplicicar d'[Localité 5] et que l'adresse mail (athis. [Courriel 7]@gmail.com) est au nom de cette société

- 'la mention de la société la SARL Simplicicar Simplicibike France sur le bon de commande et le mail échangé avec Mme [U] [V] constituent une immixtion fautive du franchiseur dans la mesure où la défenderesse ne pouvait ignorer que les éléments d'identification figuraient sur ces documents et qu'ils étaient de nature à créer une apparence trompeuse pour les clients'

- la responsabilité délictuelle de la SARL Simplicicar Simplicibike France est engagée à l'égard de Mme [U] [V]

- en revanche les demandes relatives à l'annulation ou à la résolution de la vente doivent être rejetées dès lors qu'elles 'ne pouvaient être dirigées que contre sa cocontractante la société Aveh Corporate'

- Mme [U] [V] justifie avoir exposé en vain la somme de 17'791, 76 euros puisque le véhicule acquis a été déclaré volé

- elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance

- le préjudice moral est constitué par les tracas indéniables et les démarches auxquelles a été confrontée Mme [U] [V].

La SARL Simplicicar Simplicibike France a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2024.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, la SARL Simplicicar Simplicibike France demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG n°23/01198) en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de la société Simplicicar Simplicibike tendant à retenir le défaut de qualité à agir de Mme [U] [V] ;

- déclaré la société Simplicicar Simplicibike responsable des préjudices de Mme [U] [V] ;

- condamné la Simplicicar Simplicibike à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :

- 17 791, 76 euros au titre de son préjudice matériel ;

- 500 euros au titre de son préjudice moral

- condamné la société Simplicicar Simplicibike à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Simplicicar Simplicibike aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Confirmer le jugement du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG n°23/01198) pour le surplus et notamment en ce qu'il a :

- rejeté les demandes tendant à l'annulation et à la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2022 ;

- rejeté la demande de Madame [U] [V] au titre de son préjudice de jouissance ;

Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement dont l'infirmation est demandée :

In limine litis :

Dire irrecevables les demandes formulées par Madame [V] à l'encontre de la Société Simplicicar Simplicibike pour défaut de qualité à agir,

Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Sur le fond :

Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Madame [V] à payer à la société Simplicicar Simplicibike la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [V] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Mme [U] [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 11 décembre 2023 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de la société Simplicicar Simplicibike tendant à retenir son défaut de qualité à agir ;

- déclaré la société Simplicicar Simplicibike responsable de ses préjudices ;

- condamné la société Simplicicar Simplicibike à lui payer les sommes suivantes :

- 17 791, 76 euros au titre de son préjudice matériel,

- 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Simplicicar Simplicibike aux dépens ;

Réformer le jugement du 11 décembre 2023 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes tendant à l'annulation et à la résolution de la vente intervenue le 13

octobre 2022 ;

- rejeté sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;

En conséquence, statuer à nouveau et :

- la juger recevable et bien fondée en son action ;

- prononcer l'annulation de la vente intervenue le 13 octobre 2022 ;

Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2022

Condamner la société Simplicicar Simplicibike à lui payer les sommes suivantes :

- 17 791,76 euros au titre du prix de vente,

- 15 580,00 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance qui devra être fixé à 20,00 euros par jour à parfaire à compter du mois suivant la vente,

- 500,00 euros au titre du préjudice moral ;

Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la société Simplicicar Simplicibike à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner la société Simplicicar Simplicibike aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] [V] à l'encontre de la SARL Simplicicar Simplicibike France :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de ces dispositions qu'est irrecevable une demande formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.

Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, la SARL Simplicicar Simplicibike France fait valoir que, même lorsqu'une partie oublie par erreur de soumettre au juge de la mise en état une fin de non recevoir tirée de l'article 32 du code de procédure civile et qu'elle ne le fait que dans ses conclusions au fond, il lui est quand même possible de présenter la même fin de non recevoir en cause d'appel.

Elle ajoute qu'en principe, les fins de non recevoir débattues en première instance échappent à la compétence du conseiller de la mise en état.

En réponse, Mme [U] [V] demande à la cour de déclarer cette prétention irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel au motif que cette prétention est nouvelle en cause d'appel et qu'elle n'a pas été soutenue en première instance faute d'avoir été présentée devant ' la juridiction compétente'.

Elle ajoute qu'elle dispose d'un intérêt légitime, né et actuel et de la qualité pour agir contre la SARL Simplicicar Simplicibike France 'puisqu'elle soutient le statut de contractant de la société [Courriel 7]'.

Même si le juge de la mise en état n'en a pas été saisi, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [V] à l'encontre de la SARL Simplicicar Simplicibike France n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque le jugement déféré a bien statué sur cette prétention en la déclarant irrecevable.

Ainsi que le fait justement valoir la SARL Simplicicar Simplicibike France, aucune des pièces versées aux débats ne démontre son intervention en qualité de cocontractant dans la vente du véhicule acheté par Mme [U] [V].

En effet, ni le courriel du 12 octobre 2022 de Mme [X] [H], directrice commerciale de 'Simplici car [Localité 5]', ni le bon de commande du véhicule daté du 13 octobre 2022 ne mentionnent la SARL Simplicicar Simplicibike France.

Dès lors, la SARL Simplicicar Simplicibike France n'a pas qualité à défendre aux actions en annulation ou en résolution de la vente du véhicule présentées par Mme [V] sur plusieurs fondements juridiques (1112-1, 1137, 1139 du code civil), qui supposent tous l'existence d'un contrat.

En application des dispositions susvisées, les demandes d'annulation et de résolution du contrat de vente dirigées contre la SARL Simplicicar Simplicibike France sont irrecevables.

En revanche, Mme [U] [V] est recevable à agir contre la SARL Simplicicar Simplicibike France en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

En conséquence la cour, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes d'annulation et de résolution de la vente du véhicule intervenue le 13 octobre 2022 irrecevables et dit que les demandes de dommages et intérêts de Mme [U] [V] sont recevables.

Sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral :

Selon l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [U] [V] fait valoir qu'en sa qualité de franchiseur, la responsabilité délictuelle de la société 'Simplicicar' est engagée à son égard en raison de son immixtion fautive 'sur les documents contractuels de la société Aveh' ayant créé une apparence trompeuse, laquelle lui a permis de croire légitimement que la société Simplicicar était aussi son cocontractant.

Elle fait en outre valoir que, en sa qualité de franchiseur, la société 'Simplicicar' est tenue de s'assurer de la compétence, de l'honnêteté et de la solidité financière de ses franchisés et indique qu''en accordant le bénéfice de sa franchise à la société Aveh qui pratique le négoce de véhicules volés et n'est pas en mesure d'assurer une délivrance conforme, la société Simplicicar a commis une faute au sens de l'article 1240-1 du code civil et engagé sa responsabilité délictuelle' à son égard.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Simplicicar Simplicibike France a signé avec une société en cours de constitution représentée par Mme [X] [H], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la société Aveh Corporate, un contrat de franchise le 7 décembre 2018.

L'article 2 de ce contrat dispose que le franchiseur concède ainsi à son franchisé ' le droit d'exploiter le point de vente dont l'adresse figure ci- dessus, sous l'enseigne 'Simpli ci car' en utilisant les méthodes spécifiques de gestion, de commercialisation, de distribution et de promotion mises au point par l'entreprise Sly Dayan, filiale de la société Simplici car - Simplici Bike France' . À cette fin, le franchiseur met à la disposition du franchisé son savoir-faire secret et substantiel et ses signes distinctifs, notamment sa marque, pour la commercialisation optimale de ses services. Il concède au franchisé le droit d'utiliser, à titre d'enseigne de nom commercial, ainsi que pour ses publicités, la marque visée à l'article 1" (c'est-à-dire la marque Simplici car, déposée à l'INPI en date 23 mai 2014).

Ainsi que le fait valoir la SARL Simplicicar Simplicibike France, aucun des 4 documents produits par Mme [U] [V] ne mentionne l'intervention de la SARL Simplicicar Simplicibike France dans la négociation, au stade de la conclusion du contrat de vente ou au stade de l'exécution du contrat de vente.

En effet, les pièces 1 et 2 (courriel de Mme [X] [H] du 12 octobre 2022 et bon de commande du 13 octobre 2022) ne désignent que l'enseigne 'Simplicicar'.

L'utilisation sur le bon de commande du nom d'enseigne 'Simplicicar' concédée dans le cadre du contrat de franchise ne constitue pas une immixtion fautive de la SARL Simplicicar Simplicibike France de nature à créer une apparence trompeuse pour Mme [U] [V].

Au contraire, il apparaît que, nonobstant la mention de la ' société Simplici car' sur le bon de commande, Mme [U] [V] ne pouvait se méprendre sur l'identité de son cocontractant ni sur le fait que la SARL Simplicicar Simplicibike France n'était pas cocontractante puisque que les coordonnées complètes de la société Aveh Corporate figurent sur le bon de commande et que le Rib transmis par Mme [H] en pièce jointe de son mail du 12 octobre 2022 est celui de la société Aveh.

Ceci est confirmé par le fait que, avant de saisir le tribunal judiciaire, Mme [U] [V] a bien déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aveh Corporate SAS comme il ressort de son courriel du 23 décembre 2022 adressé au liquidateur judiciaire dans lequel elle écrit à ce dernier : ' suite à votre courrier sur la liquidation de la société Aveh Corporate SAS (enseigne Simplici car), dont j'ai été cliente pour l'achat du véhicule Volkswagen Caddy ([Immatriculation 6]) (...)'.

Par ailleurs, il ne ressort pas du contrat de franchise conclu avec la société Aveh Corporate que la SARL Simplicicar Simplicibike France était tenue de s'assurer de la compétence, de l'honnêteté et solidité financière son franchisé.

Au contraire l'article 6.8 du contrat de franchise intitulé ' obligations vis-à-vis des tiers' stipule expressément que : ' le franchisé agit en son nom et sous sa seule responsabilité dans ses rapports avec le personnel, la clientèle et, d'une façon générale, les tiers au contrat'.

Enfin, le fait d'accorder le bénéfice de sa franchise à la société Aveh ne caractérise pas une faute au sens de l'article 1240-1 du Code civil.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, rejette toutes les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [U] [V] à l'encontre de la SARL Simplicicar Simplicibike France.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Partie perdante, Mme [U] [V] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Mme [U] [V] sera condamnée à payer à la SARL Simplicicar Simplicibike France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement SAUF en ce qu'il a déclaré les demandes d'annulation et de résolution de la vente du 13 octobre 2022 irrecevables ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] [V] recevables ;

Déboute Mme [U] [V] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Simplicicar Simplicibike France ;

Condamne Mme [U] [V] à payer à la SARL Simplicicar Simplicibike France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel.