Décisions

Cass. com., 18 mars 1997, n° 94-22.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par actes des 6 octobre 1981 et 20 août 1983, la société Sovac a consenti à la société "La Résidence de la Princesse" deux ouvertures de crédit en compte courant; que le compte a été clôturé le 15 décembre 1989; que la société bénéficiaire des crédits a contesté le montant des intérêts prélevés par la société prêteuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société "La Résidence de la Princesse" fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée contre la société Sovac, afin d'obtenir la restitution de partie des intérêts que celle-ci a appliqués au solde de son compte courant, lequel a été ouvert pour l'exécution de deux contrats d'ouverture de crédit en dates des 6 octobre 1981 et 20 août 1983, alors, selon le pourvoi, que le décalage, par rapport à la date où le titulaire du compte courant remet au banquier un instrument de paiement, de l'inscription du montant de cet instrument au crédit du compte, n'est justifié que dans la mesure où il coïncide avec le délai dont le banquier a besoin pour encaisser l'instrument de paiement qui lui a été remis; qu'en énonçant qu'elle ne peut pas se plaindre que la société Sovac lui ait appliqué son système de jours de valeur, parce que les opérations relatées dans le compte courant de la première n'ont pas porté sur des remises, ou des retraits d'espèces, la cour d'appel, qui ne recherche pas si les dates de valeur qu'a pratiquées la société Sovac correspondent au délai dont un banquier a besoin pour encaisser les instruments de paiement qui lui sont remis, a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société "La Résidence de la Princesse" ait soutenu que la société Sovac avait appliqué des dates de valeur à des opérations d'encaissement d'instruments de paiement; que dès lors, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société "La Résidence de la Princesse", l'arrêt retient qu'il résulte d'un usage qui trouve son origine en Lombardie, au moyen-âge, que le calcul des intérêts bancaires doit être fait sur une année de 360 jours et non de 365 jours, en raison de son caractère divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond, au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et qu'en vertu de l'article 1135 du Code civil, la SCI "La Résidence de la Princesse" s'est obligée au vu de cet usage" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé d'ordre public et dès lors applicable à la perception d'intérêts postérieurs à sa date d'entrée en vigueur, que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.