Décisions

Cass. soc., 14 janvier 1987, n° 83-40.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Rapporteur :

M. Le Gall

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocat :

Me Baraduc-Bénabent

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la Compagnie Air Inter à payer à M. X..., membre du comité d'entreprise, des heures de délégation qu'il avait consacrées, en sus de son crédit d'heures mensuel, à la préparation des réunions du comité, aux motifs qu'il n'était pas contesté que, de 1976 à 1980, les membres du comité d'entreprise avaient régulièrement bénéficié, à ce titre, d'heures de délégation rémunérées par l'employeur en sus des 20 heures mensuelles prévues par la loi, qu'il résultait des pièces versées aux débats que les heures ainsi rémunérées variaient, en ce qui concerne M. X..., entre 4 heures 15 et 11 heures par mois et qu'il y avait lieu de retenir comme étant la limite de l'avantage acquis celle de 11 heures par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ne pouvaient déduire l'existence d'un usage obligatoire pour l'employeur, dans les limites qu'ils ont retenues, d'une pratique concernant les avantages accordés à l'un des membres du comité d'entreprise, sans rechercher dans quelles conditions l'ensemble de ses membres avaient bénéficié d'heures de délégation excédentaires payées par la Compagnie Air Inter, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 novembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.