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Décisions

Cass. soc., 4 février 1987, n° 84-40.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaillac

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocats :

Me Choucroy, SCP Martin-Martinière et Ricard

Caen, du 8 déc. 1983

8 décembre 1983

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1983), qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Coselem, dont M. X... était président, la société Sonorma a repris en gérance libre le fonds de commerce, fabrication et vente de meubles, exploité à Honfleur ; que le jugement du tribunal de commerce autorisant la mise en gérance indiquait " que la clause de non-concurrence prévue à la transaction doit porter pour les parties en présence et tous dirigeants des sociétés à une interdiction non seulement de concurrence de fabrication, mais aussi de vente de produits de même nature que ceux fabriqués, savoir : chambres et livings à base de panneaux de particules recouverts de papier ou de vernis polyester " ;

Attendu que la société Sonorma a engagé M. X... à titre de conseiller technique à compter du 1er avril 1981 pour une durée minimum de sept mois ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir imputé la rupture de ce contrat de travail et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur, d'où il suit qu'en relevant, pour écarter la faute relative au non-respect par le salarié de l'obligation de non-concurrence souscrite, " qu'en raison de la technicité qu'il a acquise, M. X... était en droit de créer une entreprise concurrente ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement du salarié, consécutif à la violation de la clause de non-concurrence, n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seuls éléments susceptibles de justifier les dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, que le juge doit se prononcer sur la cause réelle et sérieuse invoquée par l'employeur et que l'insuffisance d'activité constitue, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison, notamment, du manque d'activité du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... ne s'était vu confier aucun travail depuis le mois d'avril 1981, et qu'il n'avait reçu aucune rémunération à compter du mois de juillet, a estimé qu'il pouvait légitimement se préparer, en raison de la précarité de son emploi, à constituer, pour son propre compte, une entreprise dont les activités n'étaient pas identiques à celles énumérées par la clause de non-concurrence ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Sonorma au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective, est de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, par ce motif d'ordre général, sans avoir relevé l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celle de ses dispositions relative à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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