Décisions

Cass. com., 8 mai 1972, n° 71-10.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Vassogne

Avocat général :

M. Toubas

Avocats :

Me Riché, Me Goutet

Sur le moyen unique:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré (Lyon, 17 décembre 1970) d'avoir condamné Bonnand, ramasseur de lait, payer à Grand, producteur, une somme de 739,21 francs représentant le solde du prix, calculé sur la base du tarif "bassin lyonnais", du lait livré par Grand à Bonnand, du 1er mars au 20 avril 1968, au motif, selon le pourvoi, que l'accord sur ce tarif résulterait en particulier des décomptes des règlements effectués par Bonnand à d'autres cultivateurs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient dans la même situation que Grand, alors que "la Cour ne pouvait ainsi se déterminer, pour établir les relations contractuelles ayant prétenduement existé entre Bonnand et Grand, à des conventions qui auraient été souscrites entre d'autres parties";

Mais attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans des actes étrangers à l'une des parties en cause, des renseignements de nature à éclairer leur décision; que la Cour d'appel qui a constaté que pendant des années Bonnand avait ramassé le lait de Grand et l'avait payé sur la base du prix dit "bassin lyonnais", pour en déduire l'existence d'un contrat dont ce prix était l'un des éléments, a pu relever encore pour éclairer sa décision la similitude de ce prix avec ceux appliqués dans les rapports de Bonnand et des autres producteurs; que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS:

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1970 par la Cour d'appel de Lyon.