CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 janvier 2025, n° 24/02179
VERSAILLES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Corporate Finance Haussmann (Sté)
Défendeur :
Os Conseil (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vasseur
Conseillers :
Mme de Rocquigny du Fayel, Mme Igelman
Avocats :
Me Mze, Me Dumeau, Me Francispillai, Me Weil
EXPOSE DU LITIGE
La société NG Finance, devenue la SAS Corporate Finance Haussmann, est une société spécialisée dans le conseil financier. Jusqu'au 22 décembre 2022, son actionnaire majoritaire et présidente était la SARL OS Conseil.
Aux termes d'un protocole conclu dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc le 22 décembre 2022 entre la NG Finance et ses actionnaires, il était notamment convenu du rachat des participations détenues par la société OS Conseil (et Mme [R]) par la société J2H Conseil, et du paiement de la créance de la société OS Conseil sur la société NG Finance pour un montant forfaitaire, ferme et définitif de 50 000 euros au plus tard le 31 décembre 2023.
La société NG Finance a réglé à la société OS Conseil la somme de 3 800 euros mais a refusé de régler le solde de 46 200 euros au motif qu'elle a dû régler au nom et pour le compte de la société OS Conseil une facture du 31 décembre 2022 du même montant émise par un sous-traitant, au titre de missions exécutées entre 2019 et 2022.
Par acte délivré le 13 janvier 2024, la société OS Conseil a fait assigner en référé la société NG Finance aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation au paiement de la somme de 46 200 euros avec intérêt légal :
- sur la somme de 2 450 euros à compter du 31 mai 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 juin 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 juillet 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 août 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 septembre 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 octobre 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 novembre 2023,
- sur la somme de 6250 euros à compter du 31 décembre 2023,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société NG Finance à payer à la société OS Conseil, à titre provisionnel, la somme de 46 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,
- débouté la société OS Conseil de sa demande dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société NF Finance de sa demande de se voir octroyer un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de sa dette,
- condamné la société NG Finance à payer à la société OS Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NG Finance aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40, 66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, la société NG Finance a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société OS Conseil de sa demande dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société NG Finance, devenue la société Corporate Finance Haussmann, et désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, la magistrate déléguée par le premier président de cette cour, a :
- déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société NG finance ;
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société OS conseil ;
- condamné la société NG finance aux dépens ;
- condamné la société NG finance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société OS conseil la somme de 2 500 euros.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Corporate Finance Haussmann (anciennement la société NG Finance), la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2, 328 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1347, 1348 du code civil, L. 123-15, L. 225-251 et L. 622-22 du code de commerce, de :
'- déclarer la société Corporate Finance Haussmann (anciennement dénommée NG Finance) recevable et bien-fondé en son appel ;
- déclarer la selarl FHB, prise la personne de Maître [I] [F] en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Corporate Finance Haussman (anciennement dénommée NG Finance) ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 juin 2024, avec une mission de surveillance, recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en prendre acte ;
- déclarer la selarl [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Corporate Finance Haussman(anciennement dénommée NG Finance) ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 juin 2024 recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en prendre acte.
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mars 2024 en ce qu'elle a statué en ces termes :
- condamnons la société NG Finance à payer à la société OS Conseil, à titre provisionnel, la somme de 46 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
- déboutons la société NG Finance de sa demande de se voir octroyer un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de sa dette ;
- condamnons la société NG Finance à payer à OS Conseil la somme de 3 000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons la société NG Finance aux entiers dépens ;
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit
- liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros
statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger les demandes de la société OS Conseil irrecevables compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Corporate Finance Haussmann (anciennement dénommée NG Finance),
en conséquence, juger n'y avoir lieu à référé,
à titre subsidiaire :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse
en conséquence
- juger n'y avoir lieu à référé
- renvoyer la société OS Conseil à mieux se pourvoir.
à titre très subsidiaire
- débouter la société OS Conseil de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- accorder à la société Corporate Finance Haussmann (anciennement dénommée NG Finance) un délai de 18 mois pour régler l'éventuelle condamnation qui sera mise à sa charge.
en tout état de cause :
- débouter la société OS Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de son appel incident
- condamner la société OS Conseil à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société OS Conseil aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société OS Conseil demande à la cour, de :
'sur la demande d'irrecevabilité
- débouter la société Corporate Finance Haussmann, Maître [I] [F] et Maître [B] [X] de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la société OS Conseil compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Corporate Finance Haussmann - anciennement dénommée NG Finance.
à titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande d'irrecevabilité
- condamner la société Corporate Finance Haussmann, Maître [I] [F] es qualité et Maître [B] [X] à payer à la société OS Conseil la somme de 11 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
à tout le moins,
- fixer la créance de société OS Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 11 500 euros.
sur l'appel interjeté
- débouter la société Corporate Finance Haussmann, Maître [I] [F] et Maître [B] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le départ des intérêts dus sur la somme de 46 200 euros à compter du 28 décembre 2023.
- fixer la créance de la société OS Conseil au passif de la société Corporate Finance Haussmann en principal à la somme de 46 200 euros.
statuant a nouveau
- dire et juger que les intérêts légaux seront dus à compter de la date d'exigibilité des sommes due prévue par le protocole d'accord du 22 décembre 2022
en conséquence
- fixer la créance de la société OS Conseil au passif de la société Corporate Finance Haussmann au titre des intérêts aux intérêts légaux :
- sur la somme de 2 450 euros à compter du 31 mai 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 juin 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 juillet 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 août 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 septembre 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 octobre 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 novembre 2023
- sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 décembre 2023
en tout état de cause
- condamner la société Corporate Finance Haussmann à payer à la société OS Conseil la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner la société Corporate Finance Haussmann à payer à la société OS Conseil la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de donner acte aux sociétés FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], et [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], de leur intervention volontaire à la présente procédure en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Corporate Finance Haussmann.
Sur la recevabilité des demandes
La société Corporate Finance Haussmann et les organes de la procédure collective sollicitent à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée et voir juger irrecevables les demandes de la société OS Conseil, compte tenue de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Corporate Finance Haussmann.
Ils soulèvent également l'irrecevabilité de la demande de la société OS Conseil aux fins de voir fixer au passif de la procédure collective au motif que l'instance en référé n'est pas une « instance en cours » interrompue par l'ouverture de la sauvegarde.
La société OS Conseil intimée rétorque qu'elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître [X] et qu'il ne fait aucun doute que d'une part sa créance est certaine, liquide et exigible, et que d'autre part, l'instance était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, tandis que si la société Corporate Finance Haussmann n'avait pas interjeté appel, l'ordonnance serait à ce jour définitive.
Elle considère qu'il serait dans ces conditions particulièrement inéquitable de juger irrecevable sa demande.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite au titre de la confirmation de l'ordonnance querellée, la fixation au passif de la société Corporate Finance Haussmann la somme de 46 200 euros.
Sur ce,
L'article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ' interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, les instance en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (...) dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'instance en cours visée par cette disposition ne peut être que celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé tendant à l'octroi d'une provision, compte tenu du caractère par nature provisoire d'une telle créance.
Il s'en déduit que la demande en paiement ou de fixation d'une provision au passif de la procédure collective se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce précité, étant observé que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non recevoir.
Il est constant qu'au cours de la procédure d'appel, la société Corporate Finance Haussmann a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juin 2024. A cette date, l'ordonnance entreprise n'était donc pas passée en force de chose jugée.
La demande de provision présentée par la société OS Conseil à l'égard de la société Corporate Finance Haussmann est dès lors devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites rappelée plus haut.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des référés entreprise en ses dispositions condamnant la société NG Finance, devenue la société Corporate Finance Haussmann, à payer à la société OS Conseil la somme provisionnelle de 42 200 euros, outre les intérêts.
La cour statuant en référé, et l'équité ne pouvant primer sur les règles d'ordre public des procédures collectives, est également irrecevable la demande de fixation au passif de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société OS Conseil soutient que, si la cour faisait droit à la demande des appelants de juger irrecevables ses demandes, l'équité commande néanmoins de condamner la société Corporate Finance Haussmann à supporter les frais irrépétibles qu'elle n'a engagés qu'en raison de la défaillance de l'appelante et des procédures qu'elle a engagés.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Corporate Finance Haussmann à lui payer la somme de 11 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre plus subsidiaire, de fixer cette somme au passif de la procédure collective.
Les appelants sollicitent de leur côté la condamnation de la société OS Conseil à payer à la société Corporate Finance Haussmann la somme de 6 000 euros sur le fondement du même article.
Sur ce,
Il est constant que l'irrecevabilité des demandes de la société OS Conseil ne fait suite qu'à des circonstances procédurales indépendantes de sa volonté.
Par ailleurs, selon l'article L. 622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance tandis qu'il est constant que les frais de justice liés à la procédure collective s'analysent en des créances postérieures.
Or la présente instance, voyant la demande de la société OS Conseil déclarée irrecevable en application et pour permettre cette application des règles des procédures collectives, il convient de dire que les frais irrépétibles en l'espèce sont des créances dites utiles, auxquelles la société en sauvegarde peut être condamnée.
En conséquence, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], et la SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], seront condamnées, ès qualités, aux dépens de la présente instance. Elles devront en outre, ès qualités, verser à la société OS Conseil la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juin 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Corporate Finance Haussmann,
Donne acte aux sociétés FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], et [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], de leurs interventions volontaires à la présente procédure en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Corporate Finance Haussmann,
Déclare irrecevables les demandes de la société OS Conseil,
Dit que les sociétés FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], et [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Corporate Finance Haussmann supporteront les dépens d'appel,
Condamne les sociétés FHB, prise en la personne de Maître [I] [F], et [M] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Corporate Finance Haussmann, à verser à la société OS Conseil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.