CA Basse-Terre, 2e ch., 16 janvier 2025, n° 23/00022
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 10 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00022 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQVY
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01160
APPELANTE :
Madame [G] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE:
Madame [O] [E] (décédée le 12 février 2024)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [K] [J] [E], ès qualités d'héritière de feue [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Michel Bayeron, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2004, Mme [D] [E] a donné à bail d'habitation à Mme [C] [T] épouse [Z] une villa sise [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 533,27 euros.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, Mme [O] [D] [E] a fait signifier à Mme [T] épouse [Z] un congé à effet du 30 juin 2022 valant offre de vente du logement, moyennant le prix de 120.000 euros net vendeur.
A la date du 1er juillet 2022, Mme [T] épouse [Z] n'avait pas quitté les lieux.
Le 12 juillet 2022, Mme [O] [S] [A] [D] [E] a assigné Mme [T] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir son expulsion des lieux loués avec, au besoin, le concours de la force.
Par jugement du 15 décembre 20222, le jugedes contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la fin de non recevoir formulée par Mme [T] épouse [Z] pour défaut de base légale,
- déclaré Mme [O] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- jugé régulier le congé délivré par Mme [O] [E] le 22 octobre 2021,
- constaté l'existence de l'offre de vente soumise à Mme [T] épouse [Z] le 22 octobre 2021,
- constaté l'absence de droit et de titre de Mme [T] épouse [Z] sur le logement visé dans le bail du 1er juillet 2004,
- ordonné l'expulsion de Mme [T] épouse [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, des lieux visés par le bail du 1er juillet 2004,
- prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de Mme [T] épouse [Z] pour chaque jour de retard dans l'exécution de son obligation de quitter les lieux à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [T] épouse [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [T] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 janvier 2023, en indiquant que son appel portait 'sur tout le jugement'.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 20 février 2023.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2024, Mme [T] épouse [Z], a sollicité la 'réouverture des débats' aux motifs que Mme [O] [D] [E] était décédée le 16 février 2024 et qu'il appartenait 'à la partie adverse' de produire un acte de décès.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a:
- constaté l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00022 depuis le 4 mars 2023 en suite du décès de l'intimée,
- révoqué l'ordonnance de clôture de la mise en état du 20 novembre 2023,
- dit que l'instance ne serait pas reprise, à la demande de la partie la plus diligente, qu'après mise en cause du ou des ayants-droits de la défunte, feue Mme [O] [E].
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 26 avril 2024, Mme [J] [K] [E], se disant fille unique de [O] [E], est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00022, renvoyé la cause et les parties à la mise en état virtuelle du 17 juin 2024, et enjoint Mme [T] épouse [Z] à conclure au fond avant cette date.
La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 17 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 28 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Suivant avis adressé aux avocats des parties par RPVA le 28 octobre 2024, la cour les a invités à faire valoir leurs observations avant le 15 novembre 2024 sur le moyen de pur droit, qu'elle envisageait de relever d'office, tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel remise au greffe le 5 janvier 2023, en l'absence d'énumération des chefs de jugement expressément critiqués, alors que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement.
Par message adressé via le RPVA le 15 novembre 2024, l'avocat de l'intimée a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler s'agissant du moyen que la cour envisageait de relever d'office.
Par message du 15 novembre 2024, l'avocat de l'appelante a indiqué que son appel avait bien entraîné la dévolution de l'ensemble des chefs de jugement, puisque la déclaration d'appel mentionnait ' sur tout le jugement' italique et que par ailleurs, ses conclusions d'appelante sollicitaient l'annulation du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Mme [C] [T] épouse [Z], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- ' recevoir Mme [T] épouse [Z] dans toutes ses demandes,
- juger que compte tenu des déclarations du Conseil de Madame [E] qui a lourdement insisté sur le fait que sa cliente souffre de la maladie d'Alzheimer, que cette dernière n'a pas la capacité d'agir en justice,
subsidiairement
- juger que le jugement présentement querellé ne constate pas que Mme [T] a accepté ou refusé le congé valant vente,
- juger en conséquence, ce jugement nul et non-avenu,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Mme [T] épouse [Z] reproche à la décision déférée d'avoir jugé le congé délivré par Mme [E] régulier alors que, d'une part, celle-ci étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ne dispose pas de la capacité à agir en justice et que, d'autre part, le jugement déféré, qui ne mentionne pas dans son dispositif que Mme [T] épouse [Z] n'a pas accepté l'offre de vente, est dénué de fondement légal.
2°/ Mme [E] [J], intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 par lesquelles Mme [K], [J] [E], se disant fille unique de feue Mme [E], intervenante volontaire à l'instance, demande à la cour :
- de constater son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
- d'ordonner la reprise d'instance,
- de déclarer Mme [T] épouse [Z] irrecevable et mal-fondée en son appel,
- d''infirmer l'ensemble des demandes de Mme [G] [T] épouse [Z]',
- de confirmer le jugement du 15 décembre 2022 déféré à la cour en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de condamner Madame [C] [T] épouse [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] [K] expose à ces fins qu'elle est bien fondée à intervenir volontairement à l'instance suite au décès de sa mère, [O] [P], en sa qualité d'unique héritière.
Sur l'exception de nullité fondée sur le défaut de capacité d'ester en justice, elle fait valoir que Mme [O] [E] souffrait de la maladie de parkinson, pathologie qui n'est pas de nature à altérer les facultés mentales, de sorte que sa capacité à agir en justice ne faisait aucun doute. Elle ajoute que cette dernière ne bénéficait d'aucune mesure de protection au sens de l'article 117 du code civil, son état de santé ne le justifiant pas.
Elle expose également que Mme [T] épouse [Z] n'a jamais accepté l'offre de vente formulée par sa mère dans le congé délivré en octobre 2021 puisque celle-ci a contesté le prix de vente fixé ce qui ne saurait constituer une acceptation pure et simple au sens l'article 1118 du code civil. Elle fait valoir enfin que l'offre de vente n'a par conséquent jamais été acceptée, raison pour laquelle elle est bien fondée à solliciter l'expulsion de Mme [T] épouse [Z], désormais occupante sans droit ni titre du bien ayant appartenu à sa mère.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Les articles 528 et 538 du code de procédure civile disposent que le délai de recours par la voie ordinaire en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification du jugement qui en est l'objet.
En l'espèce, Mme [T] épouse [Z] a interjeté appel le 5 janvier 2023 du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 15 décembre 2022 et qui lui a été signifié le 5 janvier 2023.
En conséquence, son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [K] [J] [E] :
Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties , ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En vertu de ce texte, il est constant que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. Ch. Mixte, 9 nov. 2007, n°06-19.508).
En l'espèce, Mme [K] [E] démontre, par la production de son livret de famille, qu'elle est la fille de Mme [O] [E], intimée, décédée le 12 février 2024, en cours d'instance.
Il en résulte à tout le moins qu'elle a la qualité d'héritière de la bailleresse du bien objet du litige, ce qui, nonobstant le défaut de production d'un acte de notoriété dressé après décès de ladite bailleresse, lui confère un intérêt à agir incontestable.
Dès lors, l'intervention volontaire de Mme [K] [J] [E] sera déclarée recevable.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, en l'état du droit applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti
à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, lui aussi en sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [T] est libellée dans les termes suivants, s'agissant de la portée de l'appel : 'sur tout le jugement'.
Dès lors, en l'absence de toute énumération des chefs de jugement expressément critiqués, cette déclaration d'appel de portée générale n'a déféré à la cour aucun des chefs du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient Mme [T] épouse [Z] dans ses observations du 15 novembre 2024, le fait d'avoir sollicité l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sans l'avoir demandée dans la déclaration d'appel, est sans incidence sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dès lors qu'il ne tendait pas initialement à l'annulation du jugement.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel formalisée le 5 janvier 2023 n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 562 précité, que cette déclaration n'a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant, et que, par suite, elle n'est saisie d'aucun chef de jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [T] épouse [Z], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [C] [T] épouse [Z] recevable,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [J] [E] en sa qualité d'héritière de feue Mme [O] [E], décédée le 12 février 2024,
Constate qu'aucun des chefs du jugement critiqué n'a été déféré à la cour,
Condamne Mme [C] [T] épouse [Z] à payer à Mme [E] [K] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [C] [T] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 10 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00022 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQVY
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01160
APPELANTE :
Madame [G] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE:
Madame [O] [E] (décédée le 12 février 2024)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [K] [J] [E], ès qualités d'héritière de feue [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Michel Bayeron, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2004, Mme [D] [E] a donné à bail d'habitation à Mme [C] [T] épouse [Z] une villa sise [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 533,27 euros.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, Mme [O] [D] [E] a fait signifier à Mme [T] épouse [Z] un congé à effet du 30 juin 2022 valant offre de vente du logement, moyennant le prix de 120.000 euros net vendeur.
A la date du 1er juillet 2022, Mme [T] épouse [Z] n'avait pas quitté les lieux.
Le 12 juillet 2022, Mme [O] [S] [A] [D] [E] a assigné Mme [T] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir son expulsion des lieux loués avec, au besoin, le concours de la force.
Par jugement du 15 décembre 20222, le jugedes contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la fin de non recevoir formulée par Mme [T] épouse [Z] pour défaut de base légale,
- déclaré Mme [O] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- jugé régulier le congé délivré par Mme [O] [E] le 22 octobre 2021,
- constaté l'existence de l'offre de vente soumise à Mme [T] épouse [Z] le 22 octobre 2021,
- constaté l'absence de droit et de titre de Mme [T] épouse [Z] sur le logement visé dans le bail du 1er juillet 2004,
- ordonné l'expulsion de Mme [T] épouse [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, des lieux visés par le bail du 1er juillet 2004,
- prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de Mme [T] épouse [Z] pour chaque jour de retard dans l'exécution de son obligation de quitter les lieux à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [T] épouse [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [T] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 janvier 2023, en indiquant que son appel portait 'sur tout le jugement'.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 20 février 2023.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2024, Mme [T] épouse [Z], a sollicité la 'réouverture des débats' aux motifs que Mme [O] [D] [E] était décédée le 16 février 2024 et qu'il appartenait 'à la partie adverse' de produire un acte de décès.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a:
- constaté l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00022 depuis le 4 mars 2023 en suite du décès de l'intimée,
- révoqué l'ordonnance de clôture de la mise en état du 20 novembre 2023,
- dit que l'instance ne serait pas reprise, à la demande de la partie la plus diligente, qu'après mise en cause du ou des ayants-droits de la défunte, feue Mme [O] [E].
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 26 avril 2024, Mme [J] [K] [E], se disant fille unique de [O] [E], est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00022, renvoyé la cause et les parties à la mise en état virtuelle du 17 juin 2024, et enjoint Mme [T] épouse [Z] à conclure au fond avant cette date.
La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 17 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 28 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Suivant avis adressé aux avocats des parties par RPVA le 28 octobre 2024, la cour les a invités à faire valoir leurs observations avant le 15 novembre 2024 sur le moyen de pur droit, qu'elle envisageait de relever d'office, tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel remise au greffe le 5 janvier 2023, en l'absence d'énumération des chefs de jugement expressément critiqués, alors que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement.
Par message adressé via le RPVA le 15 novembre 2024, l'avocat de l'intimée a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler s'agissant du moyen que la cour envisageait de relever d'office.
Par message du 15 novembre 2024, l'avocat de l'appelante a indiqué que son appel avait bien entraîné la dévolution de l'ensemble des chefs de jugement, puisque la déclaration d'appel mentionnait ' sur tout le jugement' italique et que par ailleurs, ses conclusions d'appelante sollicitaient l'annulation du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Mme [C] [T] épouse [Z], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- ' recevoir Mme [T] épouse [Z] dans toutes ses demandes,
- juger que compte tenu des déclarations du Conseil de Madame [E] qui a lourdement insisté sur le fait que sa cliente souffre de la maladie d'Alzheimer, que cette dernière n'a pas la capacité d'agir en justice,
subsidiairement
- juger que le jugement présentement querellé ne constate pas que Mme [T] a accepté ou refusé le congé valant vente,
- juger en conséquence, ce jugement nul et non-avenu,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Mme [T] épouse [Z] reproche à la décision déférée d'avoir jugé le congé délivré par Mme [E] régulier alors que, d'une part, celle-ci étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ne dispose pas de la capacité à agir en justice et que, d'autre part, le jugement déféré, qui ne mentionne pas dans son dispositif que Mme [T] épouse [Z] n'a pas accepté l'offre de vente, est dénué de fondement légal.
2°/ Mme [E] [J], intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 par lesquelles Mme [K], [J] [E], se disant fille unique de feue Mme [E], intervenante volontaire à l'instance, demande à la cour :
- de constater son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
- d'ordonner la reprise d'instance,
- de déclarer Mme [T] épouse [Z] irrecevable et mal-fondée en son appel,
- d''infirmer l'ensemble des demandes de Mme [G] [T] épouse [Z]',
- de confirmer le jugement du 15 décembre 2022 déféré à la cour en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de condamner Madame [C] [T] épouse [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] [K] expose à ces fins qu'elle est bien fondée à intervenir volontairement à l'instance suite au décès de sa mère, [O] [P], en sa qualité d'unique héritière.
Sur l'exception de nullité fondée sur le défaut de capacité d'ester en justice, elle fait valoir que Mme [O] [E] souffrait de la maladie de parkinson, pathologie qui n'est pas de nature à altérer les facultés mentales, de sorte que sa capacité à agir en justice ne faisait aucun doute. Elle ajoute que cette dernière ne bénéficait d'aucune mesure de protection au sens de l'article 117 du code civil, son état de santé ne le justifiant pas.
Elle expose également que Mme [T] épouse [Z] n'a jamais accepté l'offre de vente formulée par sa mère dans le congé délivré en octobre 2021 puisque celle-ci a contesté le prix de vente fixé ce qui ne saurait constituer une acceptation pure et simple au sens l'article 1118 du code civil. Elle fait valoir enfin que l'offre de vente n'a par conséquent jamais été acceptée, raison pour laquelle elle est bien fondée à solliciter l'expulsion de Mme [T] épouse [Z], désormais occupante sans droit ni titre du bien ayant appartenu à sa mère.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Les articles 528 et 538 du code de procédure civile disposent que le délai de recours par la voie ordinaire en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification du jugement qui en est l'objet.
En l'espèce, Mme [T] épouse [Z] a interjeté appel le 5 janvier 2023 du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 15 décembre 2022 et qui lui a été signifié le 5 janvier 2023.
En conséquence, son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [K] [J] [E] :
Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties , ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En vertu de ce texte, il est constant que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. Ch. Mixte, 9 nov. 2007, n°06-19.508).
En l'espèce, Mme [K] [E] démontre, par la production de son livret de famille, qu'elle est la fille de Mme [O] [E], intimée, décédée le 12 février 2024, en cours d'instance.
Il en résulte à tout le moins qu'elle a la qualité d'héritière de la bailleresse du bien objet du litige, ce qui, nonobstant le défaut de production d'un acte de notoriété dressé après décès de ladite bailleresse, lui confère un intérêt à agir incontestable.
Dès lors, l'intervention volontaire de Mme [K] [J] [E] sera déclarée recevable.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, en l'état du droit applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti
à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, lui aussi en sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [T] est libellée dans les termes suivants, s'agissant de la portée de l'appel : 'sur tout le jugement'.
Dès lors, en l'absence de toute énumération des chefs de jugement expressément critiqués, cette déclaration d'appel de portée générale n'a déféré à la cour aucun des chefs du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient Mme [T] épouse [Z] dans ses observations du 15 novembre 2024, le fait d'avoir sollicité l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sans l'avoir demandée dans la déclaration d'appel, est sans incidence sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dès lors qu'il ne tendait pas initialement à l'annulation du jugement.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel formalisée le 5 janvier 2023 n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 562 précité, que cette déclaration n'a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant, et que, par suite, elle n'est saisie d'aucun chef de jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [T] épouse [Z], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [C] [T] épouse [Z] recevable,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [J] [E] en sa qualité d'héritière de feue Mme [O] [E], décédée le 12 février 2024,
Constate qu'aucun des chefs du jugement critiqué n'a été déféré à la cour,
Condamne Mme [C] [T] épouse [Z] à payer à Mme [E] [K] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [C] [T] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président