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CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 16 janvier 2025, n° 24/07288

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/07288

16 janvier 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° 17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEE

Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mars 2024 - président du TC d'[Localité 4] - RG n°2024R00007

APPELANTE

Société NUVIA INDIA PVT. LTD, société de droit indien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6] - INDE

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocats plaidants Mes Marie-Laure CARTIER et Alexandre MEYNIEL du cabinet CARTIER MEYNIEL SCHNELLER, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. ERMES, RCS d'[Localité 4] n°321703332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 07 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Le 10 juillet 2020, les sociétés Nuvia india Pvt Ltd et Ermes ont conclu un contrat de distribution exclusive au terme duquel la seconde a confié à la première la distribution de ses produits sur le territoire de l'Inde.

Le 30 octobre 2023, la société Ermes a adressé un courrier recommandé à la société Nuvia India faisant état de nombreux manquements dans l'exécution du contrat. Le 2 novembre suivant, cette dernière a envoyé à son tour une mise en demeure à la société Ermes lui faisant grief de manquements aux engagements d'exclusivité stipulés au contrat.

Le 22 décembre 2023, la société Nuvia India a été autorisée à introduire un référé à heure indiquée devant le tribunal de commerce d'Evry.

Ainsi, par acte du 3 janvier 2024, elle a assigné la société Ermes devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir :

dire et juger que les agissements commis par la société Ermes sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite à l'égard de la société Nuvia India ;

dire et juger que les agissements commis par la société Ermes entraînent à tout le moins un dommage imminent à l'égard de la société Nuvia India ;

en conséquence, faire injonction à la société Ermes de ne pas conclure de contrat avec la société Baldota Control and Equipment Ltd ou toute autre entité du groupe Baldota, jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale qui sera rendue par le tribunal arbitral saisi en application de l'article 20 du contrat de distribution exclusive précité et au titre duquel le dépôt de la requête d'arbitrage devra intervenir au plus tard le 29 mars 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de manquement constaté à cette interdiction à compter du quinzième jour du prononcé de l'ordonnance qui sera rendue ;

faire injonction à la société Ermes de suspendre l'exécution de tout contrat qui aurait d'ores et déjà été conclu avec la société Baldota Control and Equipment Ltd ou toute autre entité du groupe Baldota, jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale qui sera rendue par le tribunal arbitral saisi en application de l'article 20 du contrat de distribution exclusive précité et au titre duquel le dépôt de la requête d'arbitrage devra intervenir au plus tard le 29 mars 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de manquement constaté à cette interdiction à compter du quinzième jour du prononcé de l'ordonnance qui sera rendue ;

suspendre les effets de la tentative de résiliation mentionnée le 2 décembre 2023 par la société Ermes avec effet au 1er décembre 2023 du contrat de distribution exclusive (Framework Distribtuion Agreement) en date du 10 juillet 2010 conclu avec la société Nuvia India Pvt Ltd jus jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale qui sera rendue par le tribunal arbitral saisi en application de l'article 20 du contrat de distribution exclusive précité et au titre duquel le dépôt de la requête d'arbitrage devra intervenir au plus tard le 29 mars 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de manquement constaté à cette interdiction à compter du quinzième jour du prononcé de l'ordonnance qui sera rendue ;

enfin, condamner la société Ermes à verser 15 000 euros à la société Nuvia India Pvt Ltd au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry:

s'est déclaré compétent pour juger de cette affaire ;

a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais cependant dès à présent ;

dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de la société Nuvia India, et l'a déboutée de toutes ses demandes ;

a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

a constaté que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit ;

a dit que les dépens seront supportés par la société Nuvia India.

Par déclaration du 10 avril 2024, la société nuvia india a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif, sauf celui relatif à la compétence.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2024, elle demande à la cour de :

lui donner acte qu'elle se désiste de son instance d'appel et de son action (RG n°24/07288) ;

donner acte à la société Ermes qu'elle accepte le désistement d'instance d'appel et d'action de la société Nuvia India ;

en conséquence, dire le désistement d'instance d'appel et d'action de la société Nuvia India parfait ;

constater en conséquence l'extinction de l'instance actuelle sous le numéro de répertoire général RG n°24/07288 et le dessaisissement de la cour ;

dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires.

la société Ermes n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société Nuvia India se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, la société Nuvia India sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Nuvia India Pvt Ltd et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société Nuvia India Pvt Ltd aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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