Décisions

Cass. com., 13 février 1990, n° 88-18.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, Me Barbey, SCP Célice et Blancpain

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une convention conclue avec la société Cirme, sur le point de déclarer la cessation de ses paiements, la société groupe Bernard Tapie (le groupe Tapie) a acquis les actions de la société Cirme pour un franc, en s'engageant à garantir la poursuite de l'exploitation et à concourir à la présentation d'un concordat prévoyant le paiement de l'intégralité du passif ; que cet engagement était subordonné à l'exactitude des documents communiqués au groupe Tapie relativement à la situation financière de la société, et à la poursuite de l'activité de la société Cirme ;

Attendu que la cour d'appel a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Cirme en considérant qu'elle n'avait pas la possibilité de présenter un concordat sérieux au motif qu'à cet égard l'engagement du groupe Tapie ne pouvait jouer dès lors qu'il " reposait en premier lieu sur la poursuite d'une activité sociale bénéficiaire " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la convention une condition non prévue par les parties, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.