Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 1990, n° 88-17.826

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

Me Vincent

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 18 mai 1988), que M. X..., qui avait souscrit auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry (la caisse) six contrats d'assurance garantissant des risques divers, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 1985, déclaré résilier ces polices pour le 31 décembre suivant ; que cette lettre a été adressée à la Mutualité sociale agricole dont le siège est différent de celui de la caisse ; qu'ayant été informée de l'existence de cette lettre, par son destinataire, la caisse a écrit à M. X..., le 18 octobre 1985, qu'elle " regrettait la décision de l'assuré " au sujet du contrat que celui-ci avait souscrit peu avant auprès d'elle, cette lettre faisant référence à un sinistre incendie pour laquelle l'assureur avait offert une indemnité que l'assuré avait estimée insuffisante ; que la caisse a obtenu du président du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond une ordonnance enjoignant à M. X... de payer la somme de 11 290 francs correspondant à des primes échues en 1986 ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré fondée l'opposition de M. X... à cette ordonnance, au motif que l'assureur avait accepté la résiliation, irrégulière en la forme, des polices par l'assuré, alors que sa réponse du 18 octobre 1985 se référant exclusivement à un contrat déterminé ne pouvait, faute par l'assureur d'être entré en possession de la lettre de résiliation, valoir acceptation de la résiliation des autres contrats, le Tribunal ayant ainsi violé l'article L. 113-14 du Code des assurances ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que la caisse avait accusé réception de la lettre dans laquelle l'assuré déclarait résilier tous ses contrats sans contester la validité de cette résiliation ; que le Tribunal a pu en déduire que la lettre du 18 octobre 1985 manifestait, de façon non équivoque, la volonté de la Caisse de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité litigieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.