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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juillet 1988, n° 86-19.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Cossa

Aix-en-Provence, du 15 mai 1986

15 mai 1986

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu selon les énonciations des juges du fond que la société Propal avait confié à la société de gardiennage " Nice Sécurité Canine " la surveillance de ses entrepôts ; qu'au cours de l'été 1980 un cambriolage y a été commis par deux employés de la société de gardiennage que des employés de cette même société eux-mêmes en fonctions sur les lieux, y avaient laissé entrer ; que le Groupement français d'assurances auprès duquel la société Propal était assurée contre le vol, a refusé sa garantie en arguant qu'il n'y aurait pas eu " introduction clandestine " ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence 15 mai 1986) a dit que cette compagnie devait garantir le sinistre ;

Attendu d'abord que le rôle respectif joué par auteurs et complices est sans incidence sur la notion d'introduction clandestine qui suppose seulement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, une entrée qui s'effectue dans un but illicite à l'insu et contre la volonté de l'assuré ; qu'ensuite le second grief du moyen s'attaque à la motivation du tribunal non reprise par la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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