Décisions

Cass. 1re civ., 29 novembre 1988, n° 86-16.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Fouret

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Vincent

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) d'avoir décidé qu'elle devait sa garantie à Mme X... à la suite du vol par introduction clandestine dont cette dernière a été victime dans son appartement le 8 septembre 1982 alors que, selon le moyen, l'introduction clandestine, qui s'entend d'une entrée intervenue à l'insu de l'assuré, implique nécessairement que celui-ci n'ait pas eu connaissance d'une telle entrée et qu'en assimilant à cette situation celle où l'assuré a lui-même introduit dans les lieux des personnes qu'il ne connaissait pas, en se méprenant sur leur qualité et leurs intentions, la cour d'appel a dénaturé l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent que, si Mme X... a elle-même laissé entrer dans son appartement deux hommes qui se sont présentés comme des acheteurs éventuels des meubles qu'ils savaient mis en vente, c'est néanmoins à son insu qu'au prétexte de se rendre aux toilettes, le voleur s'est introduit seul dans la chambre pour y dérober les bijoux pendant que son complice se trouvait avec elle dans une autre pièce ; qu'ainsi se trouve caractérisée l'introduction clandestine, circonstance à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur ; que, par suite, l'arrêt attaqué échappe au grief de dénaturation invoqué et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.