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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 86-15.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

Me Célice, Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 24 avr. 1986

24 avril 1986

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 24 avril 1986), que le 23 octobre 1983, un individu, se disant réparateur de téléphone, s'est présenté au domicile de Mme X... pour réparer son appareil qui était effectivement en panne ; qu'il l'a priée de lui trouver une rallonge de fil électrique et l'a ainsi éloignée un court instant de la pièce où il opérait ; qu'il a alors volé les bijoux qui se trouvaient dans la commode ; que la compagnie Le Nord, aux droits de laquelle est aujourd'hui la compagnie Via Nord et Monde, assureur de Mme X..., a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie, la police ne couvrant les risques de vol qu'en cas d'introduction ou de maintien clandestin dans les locaux renfermant les objets assurés ; que la cour d'appel a condamné la compagnie Le Nord ;

Attendu que cet assureur fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en retenant que la prise d'une fausse qualité serait assimilable à l'introduction clandestine, la cour d'appel aurait dénaturé les dispositions du contrat ; alors, d'autre part, qu'elle aurait refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations puisqu'elle a constaté que Mme X... avait fait entrer le voleur dans les lieux ; et alors, enfin, qu'elle se serait contredite en affirmant, en même temps, qu'il avait pénétré à l'insu de celle-ci ;

Mais attendu qu'à l'entrée clandestine, qui s'entend de toute entrée réalisée à l'insu de l'assuré et dans un but illicite, doit s'assimiler toute manoeuvre crédible de nature à tromper l'assuré sur l'identité et les intentions véritables de celui auquel il ouvre éventuellement sa porte ; que les juges du fond, qui ont retenu que la victime avait été abusée par de telles manoeuvres ont, sans dénaturation ni contradiction, justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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