Cass. ass. plén., 18 mars 1988, n° 84-40.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rozès
Rapporteur :
M. Kuhnmunch
Avocat général :
M. Picca
Avocats :
Me Parmentier, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Attendu que Mme Y..., caissière-comptable de M. X..., notaire, a été licenciée en 1977 dans l'année du changement du titulaire de l'étude ; qu'en pareil cas, l'article 15 de la convention collective régionale du notariat du 1er décembre 1960 (ressort de la cour d'appel de Paris, département de la Seine excepté) prévoyait que le licencié avait droit à une indemnité spéciale en plus de toutes les autres indemnités auxquelles il pouvait prétendre en vertu de cette convention et de la convention collective nationale ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a dit qu'il y avait lieu de lui accorder non seulement cette indemnité spéciale mais également la majoration stipulée dans la même hypothèse par la convention collective nationale du 13 octobre 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention nationale du 4 mai 1955, en vigueur lors de la conclusion de la convention régionale, ne prévoyait pas une indemnité particulière dans une telle situation et que les avantages supplémentaires édictés par cette convention régionale ne pouvaient se cumuler avec ceux accordés postérieurement, dans le même cas de licenciement, par la convention nationale du 13 octobre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.