Livv
Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janvier 2025, n° 22/01103

DIJON

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanchard

Conseillers :

Mme Bailly, Mme Charbonnier

Avocats :

Me Seutet, SCP Desilets Robbe Roquel, Me Ballorin, SELARL Ballorin-Baudry

T. com. Dijon, du 27 août 2019

27 août 2019

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les époux [V] ont donné à bail à ferme à la SARL [Adresse 11] des terres à vigne de diverses appellations sur les communes de [Localité 17] et [Localité 8] en Côte-d'Or.

Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [Adresse 10] [Adresse 15].

Les époux [V] ont le 28 octobre 2019 procédé à leur déclaration de créance à hauteur de 239 351,81 euros TTC portant sur des comptes courants d'associés et les fermages dus jusqu'à la récolte 2017 pour un montant de 35 355,75 euros.

Cette créance a été admise au passif le 18 janvier 2021.

Dès que les arrêtés préfectoraux permettant de valoriser les fermages des récoltes 2018 et 2019 ont été publiés, les époux [V] ont procédé à une déclaration de créance complémentaire, le 30 novembre 2020, à hauteur de 95 968,06 euros TTC.

Par courrier du 2 décembre 2020, Maître [S], mandataire judiciaire, a soulevé une difficulté quant à la recevabilité de cette demande considérée comme hors délai.

Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge-commissaire a relevé les époux [V] de la forclusion. Cette ordonnance est devenue définitive en suite du désistement de son recours par la SARL [Adresse 12].

Les époux [V] ont de nouveau déclaré leur créance entre les mains de Maître [S] le 14 avril 2021 pour un montant de 95 968,06 euros correspondant aux fermages des récoltes 2018 et 2019.

Par courrier du 26 juillet 2021, Maître [S] a fait part de la contestation de la SARL Domaine [Adresse 14] Beauclair quant à ce montant. Celle-ci a proposé un recalcul des fermages pour les années 2014 à 2019.

Par conclusions du 12 octobre 2021, Maître [S] a saisi le juge-commissaire.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles L622-27, L624-3, L624-4 et R624-4 du code de commerce, a :

- déclaré irrecevable la demande de recalcul au titre des fermages 2014-2017 ;

- ouï la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [S] ès qualités ;

- dit que la créance sera admise à titre privilégié définitif pour la somme de 95 968,06 euros à l'état de vérification du passif ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que le greffier notifiera la décision aux parties ;

- liquidé les dépens du montant visé.

Par déclaration du 05 septembre 2022, la SARL [Adresse 11] a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL [Adresse 11] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance.

et statuant à nouveau,

- juger son appel recevable ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux qu'elle saisit à l'encontre de son bailleur, les époux [V], pour faire fixer à délai d'expert le fermage réellement dû pour la période s'étendant de 2014 à 2017 et pour la période de 2018 et 2019, et de la suite que donnera le parquet à la plainte pénale déposée le 9 novembre 2022 ;

- enjoindre aux époux [V] dans le délai de 15 jours de produire l'original de l'avenant prétendu du 1er novembre 2012, au besoin par remise au greffe où il pourra être consulté, notamment pour vérification des signatures.

A titre subsidiaire et à défaut,

- juger qu'aucune somme n'est plus due par elle aux époux [V] ;

- débouter intégralement les époux [V] de leurs demandes en rejetant définitivement la déclaration de créance de 95 968,06 euros relative au fermage 2018 et 2019 largement compensée par les sommes admises ou réglées pour la période de 2014 à 2017 ;

- condamner les époux [V] en toute hypothèse à lui régler une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'intimés n° 2 notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [L] [V] et M. [F] [V] demandent à la cour, au visa des articles 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, 378 du code de procédure civile, L624-1 alinéa 2 et R624-1 alinéa 2 du code de commerce, 1355, 2224 et 1103 du code civil, de :

- écarter des débats la pièce n°18 produite par la SARL [Adresse 11] ;

- rejeter la demande de sursis à statuer ;

- juger tardive et irrecevable la contestation de la SARL [Adresse 11], en conséquence la rejeter ;

- juger que l'ordonnance du 18 janvier 2021 a acquis l'autorité de la chose jugée pour les fermages 2014 à 2017 ;

- juger que les demandes concernant les fermages antérieurs au 4 avril 2017 sont prescrites ;

- débouter la SARL [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes concernant les fermages 2018 et 2019 ;

- juger irrecevables ou mal fondées les demandes de la SARL [Adresse 11] ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le juge-commissaire de [Localité 9] ;

- condamner la SARL [Adresse 11] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 18 octobre 2022 remis à personne morale, la SARL [Adresse 11] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL MP Associés.

Par acte du 25 janvier 2023, la SARL [Adresse 11] a fait signifier ses conclusions n° 2 à la SELARL MP Associés.

Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 30 novembre 2024.

Par nouvelles conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour :

- homologuant le protocole d'accord intervenu entre les parties, signé le 30 novembre 2024,

- fixer la créance des époux [V] au passif de la SARL [Adresse 12] à la somme de 75 000 euros,

- juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par nouvelles conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la SARL [Adresse 11] forme les mêmes demandes.

La SELARL MP Associés n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a pris des réquisitions le 25 novembre 2024.

La clôture est intervenue le 05 décembre 2024.

Sur quoi la cour,

Selon l'article L622-7. II du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Tout acte passé en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé.

Il résulte des exigences impératives de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire.

En l'espèce, en application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour analyse la demande des parties en une demande d'autorisation de transiger sur le montant de la créance des époux [V].

Au regard du projet de transaction produit aux débats, l'accord envisagé pour arrêter le montant de la déclaration de créances des époux [V] à la somme de 75 000 euros en lieu et place de la somme déclarée de 95 968,06 euros apparait conforme aux droits et intérêt de chacune des parties.

Par ailleurs, l'intérêt des créanciers à la procédure collective est sauvegardé.

Il convient donc d'autoriser les parties à transiger sur la créance des époux [V] au titre des fermages 2018/2019 à hauteur de 75 000 euros.

Il ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire que d'homologuer la transaction de sorte que cette demande est rejetée.

Il appartiendra au créancier de faire admettre cette créance à la procédure collective à hauteur de ce montant.

Il convient de prévoir que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs

La cour,

Autorise les parties à transiger sur la créance des époux [V] au titre des fermages 2018/2019 à hauteur de 75 000 euros,

Dit qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire que d'homologuer la transaction, rejette en conséquence cette demande,

Dit qu'il appartiendra aux créanciers de faire admettre cette créance à la procédure collective à hauteur de ce montant,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site