Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 17 janvier 2025, n° 24/08874

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SCP BTSG (Sté)

Défendeur :

Sogelease France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Gaffinel, M. Birolleau

Avocats :

Me Olibé, Me Dauchel

T. com. Paris, du 20 févr. 2024, n° 2023…

20 février 2024

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 2 octobre 2017, la société Sogelease France a consenti à la société SB Bâtiment un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur Scania G490 EB, immatriculé ER-120 BG, numéro de série YS2G8X40009223844, d'une valeur de 137.000 euros, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer de 16.572,14 euros TTC le premier mois et soixante-et-onze loyers mensuels de 2.371,96 euros TTC.

Le 3 octobre 2017, Mme [I], dirigeante de la société SB Bâtiment, s'est portée caution solidaire de l'engagement de celle-ci à hauteur de 178.000 euros.

Les loyers n'ayant plus été réglés en dépit de lettres de mise en demeure restées infructueuses, la société Sogelease France a, par acte du 21 août 2023, assigné la société SB Bâtiment et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de résiliation du contrat de crédit-bail, restitution du véhicule, et condamnation 'conjointe et solidaire' des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 134.232,40 euros au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2024, le premier juge a :

constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la société SB Bâtiment, à la date du 14 novembre 2022 ;

ordonné à la société SB Bâtiment de restituer à la société Sogelease France, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;

autorisé la société Sogelease France à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement à payer à la société Sogelease France, par provision, les sommes de :

113.070,16 euros au titre des loyers impayés,

7.466,08 euros au titre des loyers à échoir,

1.642,54 euros au titre de la TVA,

avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;

condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement aux dépens de l'instance.

Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société SB Bâtiment et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [I] et la société BTSG² ès-qualités ont relevé appel de l'ordonnance susvisée en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, Mme [I] et la société BTSG² ès-qualités demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont ils ont relevé appel ;

Et statuant à nouveau,

Concernant la société SB Bâtiment,

acter que la société SB Bâtiment a restitué à la société Sogelease France le matériel tracteur Scania G490 EB immatriculé [Immatriculation 6] par l'intermédiaire de son commissaire-priseur Ardèche enchères ;

déduire de la demande principale la société Sogelease France un montant de 50.000 euros correspondant à la valeur dudit véhicule (valorisation de Me [U]) ;

fixer la créance résiduelle de la société Sogelease France au passif de la société SB Bâtiment ;

Concernant Mme [I],

constater que le cautionnement souscrit par Mme [I] est manifestement disproportionné de telle sorte qu'il ne peut fonder les demandes de condamnation de la société Sogelease France ;

débouter la société Sogelease France de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [I] ;

condamner la société Sogelease France à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Sogelease France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2024, la société Sogelease France demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat et condamné Mme [I] à lui payer la somme de 121 678,78 euros correspondant à :

- 113.070,16 euros au titre des loyers impayés,

- 7.466,08 euros au titre des loyers à échoir,

- 1.142,54 euros au titre de la TVA,

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau,

juger que sa créance s'élève à la somme de 134.232,40 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail, se décomposant comme suit :

- 113.070,16 euros au titre des loyers impayés,

- 11.307,02 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

- 7. 466,08 euros au titre des loyers à échoir,

- 746,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

- 1 642,54 euros au titre de la TVA,

condamner, en conséquence, Mme [I] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 12.553,62 euros en principal au titre de la dette de la société SB Bâtiment après déduction des sommes accordées par l'ordonnance dont appel, somme majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, conformément à l'engagement de caution et aux conditions générales du contrat ;

Y ajoutant,

condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.

En cours de délibéré, par message électronique du 28 novembre 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le sort de l'action en référé engagée par la société Sogelease France au regard des dispositions des articles L.622-21 et L.622-28 du code de commerce.

Par message électronique du 2 décembre 2024, la société intimée a indiqué que l'ordonnance entreprise avait été rendue alors que la société SB Bâtiment était encore in bonis. Les appelants n'ont pas fait parvenir de note en délibéré.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes formées à l'égard de la société SB Bâtiment

L'action en référé engagée par la société Sogelease France tend à obtenir la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers, la restitution du véhicule loué et la condamnation solidaire de la société SB Bâtiment et de sa caution au paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale.

Il est exact que la société SB Bâtiment était in bonis lorsque le premier juge a statué, ce que nul ne conteste. Cependant, l'ordonnance entreprise n'était pas devenue irrévocable à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'appel interjeté par la société BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Bâtiment ayant remis en discussion devant la cour l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.

Il résulte de ce texte que l'action introduite par le crédit-bailleur avant la mise en liquidation judiciaire de la société SB Bâtiment, en vue de faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

En l'espèce, nul ne conteste que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture intervenu le 5 mars 2024 de sorte que l'action en constatation de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement à ce jugement ne peut être poursuivie. La cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef en disant n'y avoir lieu à référé.

Toutefois, comme l'indique le liquidateur judiciaire, il sera constaté que celui-ci n'a pas entendu poursuivre le contrat de crédit-bail puisqu'il a été procédé à la restitution du véhicule le 24 juillet 2024 ainsi qu'il résulte de la copie du bon de transport produite.

Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier ou, comme en l'espèce, par son liquidateur judiciaire, contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.

Il n'y a dès lors pas lieu de fixer la créance de la société Sogelease France au passif de la société SB Bâtiment. La société BTSG² ès-qualités sera donc déboutée de cette demande et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre la société SB Bâtiment, dont l'intégralité de la dette est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Sur les demandes formées contre Mme [I]

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article L.622-28, alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

La liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société SB Bâtiment ne fait pas obstacle à l'action engagée à l'encontre de Mme [I].

Il résulte de l'acte de cautionnement produit, que Mme [I] s'est portée caution solidaire de la société SB Bâtiment, dont elle était la dirigeante, dans la limite de la somme de 178.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard.

Pour contester son engagement, Mme [I] soutient ne plus se rappeler avoir été destinataire de l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du code de la consommation, et affirme donc que la société intimée n'a pas respecté son obligation à ce titre.

Cependant, Mme [I] n'a formé aucune prétention au titre de la déchéance des intérêts échus susceptible d'être encourue en cas de manquement du créancier à son obligation annuelle d'information dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.

En outre, Mme [I] fait valoir que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale de sorte que le créancier ne peut s'en prévaloir. A cet égard, elle indique que la société Sogelease France n'a produit aucune fiche patrimoniale permettant d'apprécier ses ressources et son patrimoine lors de la signature de l'acte de caution et qu'ainsi, elle n'a pu s'assurer de sa réelle capacité de remboursement.

Mais, il est relevé que Mme [I] a rempli et signé le 31 août 2017 une fiche de renseignement portant sur ses ressources et son patrimoine immobilier, celle-ci ayant déclaré être propriétaire indivis à hauteur de 50 % d'un bien immobilier évalué à 350.000 euros et de parts d'une société civile immobilière, dont l'actif immobilier a été évalué à 260.000 euros, rapportant des revenus locatifs.

Au regard de ces éléments, le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi avec l'évidence requise en référé.

Il résulte du décompte arrêté au 26 mai 2023, non contesté par Mme [I], que la créance non sérieusement contestable de la société intimée s'établit à la somme de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023.

Les demandes de la société Sogelease France au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers à échoir de la date de la résiliation du contrat jusqu'à son terme, majoré de 10 %, laquelle s'analyse également en une clause pénale, apparaissent se heurter à une contestation sérieuse.

En effet, ces indemnités sont susceptibles de modération par le juge du fond de sorte que l'obligation de Mme [I] à leur paiement n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.

Ainsi, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de la seule lettre de mise en demeure versée aux débats.

S'agissant de loyers impayés échus, il n'y a pas lieu de déduire de la somme susvisée celle de 50.000 euros correspondant à l'évaluation du véhicule loué faite par commissaire de justice le 12 mars 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de l'issue du litige en appel, il convient de condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau au vu de l'évolution du litige,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Sogelease France à l'encontre de la société SB Bâtiment ;

Constate que la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Bâtiment n'a pas entendu poursuivre le contrat de crédit-bail et qu'il a été procédé à la restitution du véhicule objet de celui-ci ;

Condamne Mme [I], en sa qualité de caution solidaire de la société SB Bâtiment, à payer à la société Sogelease France la somme provisionnelle de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la société Sogelease France à l'encontre de Mme [I] ;

Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site