CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 17 janvier 2025, n° 21/05302
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/003
Rôle N° RG 21/05302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIIT
[F] [J]
C/
[Z] [V]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00594.
APPELANTE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [V] ES QUALITE de mandataire Liquidateur de la société AVITEXT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [J] a accompli l'ensemble des démarches de création de la société Avitext (déclaration de l'entreprise, dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce, demande d'aide à la création d'entreprise, signature du bail) dont elle est associée minoritaire à 34% des parts, le surplus étant attribué à M [W], par ailleurs dirigeant de la société AVITRAX dont Mme [J] a été salariée, et sa fille.
Le 8 août 2012 Mme [J] a signé au nom de la société et également à titre personnel un contrat de travail à durée indéterminée la nommant Directrice au statut cadre.
Le 1 avril 2016 Mme [J] a démissionné de ses fonctions de gérante.
Le 10 juin 2016 elle était placée en arrêt maladie.
le 5 octobre 2017 elle était déclarée inapte par la médecine du travail ' tout maintien du salarié dans un emploi étant préjudiciable à son état de santé'.
Le 22 septembre 2017 Mme [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Le 3 novembre 2017 Mme [J] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 12 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues que Mme [J] saisissait le 16 septembre 2019. Elle réitérait sa demande de résiliation judiciaire et contestait subsidiairement son licenciement. Elle entendait voir fixer les indemnité de rupture ainsi qu'une somme de 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, 57 486 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, 15 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral. Elle sollicitait en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2019 la société AVITEXT était placée en liquidation judiciaire et Maître [V] désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 18 février 2021 notifié à Mme [J] le 16 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit n'y avoir à jonction entre les instances RG 17/2243 introduites devant le CPH de [Localité 3] et 19/594 introduite devant le CPH de [Localité 4]
Débouté Mme [J] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AVI'I'EX de tous les rappels de salaires et congés payés afférents à l'instance.
Debouté Mine [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dit que le licenciement de Mme [J] pour inaptitude sans possibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et que Mme [J] n'a subi aucun fait de harcèlement moral.
Débouté Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, au titre de la rupture et de I 'exécution de son contrat de travail,
Débouté Mine [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Mme [J] et entiers dépens de l'instance.
DEBOUTE Maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AVITEXT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 avril 2021 Mme [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 déposée et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 Mme [J] demande à la cour de
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues (section Encadrement) en date du 18 février 2021 (RG F 19/00594) en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau :
1) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE FIXATION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ AVITEXT DE LA CRÉANCE DE MADAME [J] [F] AU TITRE DES RAPPELS DE SALAIRES SUR CLASSIFICATION :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT les rappels de salaires suivants :
A titre principal (Niveau III, Echelon III, coeff. 240) :
. Au titre des rappels de salaires : 132.123,42 € brut
. Au titre des conges payes correspondant soit 13.212,34 € brut
A titre subsidiaire (Position III A, coeff. 135) :
. Au titre des rappels de salaires : 18.737,76 € brut
. Au titre des conges payes correspondant soit 1.873,78 € brut
2) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE :
Prononcer la RÉSILIATION judiciaire du contrat de travail de Madame [J] aux torts de l'employeur en raison des manquements graves a ses obligations,
Declarer que la salariée a subi un harcèlement moral
Declarer que la RÉSILIATION emporte les effets d'un licenciement nul et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT les créances de rappels de salaires et indemnitaires suivants :
. Au titre du préavis : 16.416,90 € brut
. Au titre des conges payes sur préavis : 1.641,69 € brut
. Au titre de l'indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71 € net
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul : 32.883,80 € net et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse 16.416,90 € net
. Au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail : 16.416,90 € net (travail dissimule)
. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et manquement a l'obligation de sécurité : 15.000,00 € net
3) A TITRE SUBSIDIAIRE : EN CE QUI CONCERNE LE LICENCIEMENT
Declarer que la salariée a subi un harcèlement moral
Declarer que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude qui en est résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT les créances de rappels de salaires et indemnitaires suivants :
. Au titre du préavis : 16.416,90 € brut
. Au titre des conges payes sur préavis : 1.641,69 € brut
. Au titre de l'indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71 € net
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 16.416,90 € net
. Au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail : 16.416,90 € net (travail dissimule)
. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et manquement a l'obligation de sécurité : 15.000,00 € net
DANS TOUS LES CAS :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT la CRÉANCE de rappel au titre de l'indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71€ net
Ordonner la remise des documents rectifies sous astreinte de 100,00 € par jour de retard soit :
. Bulletins de salaires
. Attestation POLE EMPLOI
. Certificat de travail
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 Maître [V] demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu en première instance par le Conseil de Prud'hommes de Martigues
CONSTATER que toutes les demandes de Madame [J] tendent à la condamnation de la société aujourd'hui en liquidation judiciaire et que, suivant les dispositions de l'Article 622-21 du Code du commerce, les demandes de la salariée ne sauraient tendre qu'à la fixation des créances au passif
En conséquence,
DIRE les demandes de condamnation radicalement irrecevables
DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que ses demandes seront déclarées opposables au CGEA AGS de [Localité 3], en application des Articles 3253-6 et 3253-8 du Code du travail
CONDAMNER la salariée au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2021 L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de
Vu la mise en cause de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] en application des articles L.625-3 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu l'Article L. 1471-1 du code du travail ;
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Vu l'article L. 1231-1, et les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'ancien article 1184 du code civil, désormais codifié sous les articles 1224 à 1230 depuis le 01/10/2016 ;
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Vu la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Débouter Madame [F] [J] de toute demande portant sur l'exécution du contrat comme prescrite dès lors qu'elle porte sur de plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,
Débouter Madame [F] [J] de toute demande portant sur la rupture du contrat de travail comme prescrite dès lors qu'elle est formulée plus de douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Débouter Madame [J] de sa demande de rappels de salaires dès lors que le coefficient qu'elle revendique ne correspond pas à ses fonctions et qu'elle ne pouvait à son entrée en fonction prétendre à un coefficient supérieur à 76, niveau I et par son expérience atteindre le coefficient 100, niveau II à partir de 2015;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité dès lors qu'elle procède par simples affirmations sans justifier de cette pratique dès lors qu'elle ne produit aucun élément ;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aucun des griefs invoqués n'étant justifiés ou suffisamment graves ;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'élément intentionnel n'étant pas justifié ;
Débouter Madame [J] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le licenciement pour inaptitude est parfaitement légitime ;
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 18/02/2021 ;
A titre subsidiaire
Fixer les créances de Madame [F] [J] en fonction des justificatifs produits ; à défaut
débouter Madame [F] [J] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
Ramener au minimum légal le montant des dommages et intérêts sollicités ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l'appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l'appelante de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l'appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] ;
Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM).
L'ordonnance de clôture est en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité
A/ Sur la prescription soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Mme [J] ayant introduit l'instance le 22 septembre 2019 l'article L 1471-1 du code du travail applicable disposait alors que :'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
En l'espèce l'appelante formule une demande en rappel de salaires au titre de la classification professionnelle soumise, en raison de la nature de la créance, aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.
Selon ce texte l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il en résulte que le point de départ de la prescription est glissant ;
Ainsi l'appelante est recevable dans son action en rappel de salaires à compter du 3 novembre 2014.
S'agissant des demandes liées à la rupture du contrat de travail l'action en contestation du licenciement engagée le 16 septembre 2019, dans les deux ans du licenciement est recevable.
B/ Sur l'irrecevabilité des conclusions soulevée par le liquidateur
1/ Sur le défaut de visa des pièces fondant les prétentions
En cause d'appel la nécessité de viser les pièces les moyens de droit et pièces sur lesquelles les prétentions sont fondées est imposée par l'article 954 du code de procédure civile
La cour constate que les dernières conclusions de l'appelante visent les textes de droit et les pièces fondant les demandes de sorte qu'aucune irrecevabilité des conclusions, qui permettent parfaitement le respect du contradictoire, n'est encourue.
2/ Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation en application de l'article L 622-21 du code de commerce
La cour constate que les conclusions d'appelante de Mme [J] déposées et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021 sollicitent la fixation des sommes objets de demandes de l'appelant au passif de la liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité des demandes de ce chef.
II Sur le fond
A/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1224 du code civil, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099)
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Soc.,15 mars 2005, nº03-42.070, Soc., 26 mars 2014, nº12-21.372, Soc., 12 juin 2014, nº13-11.448). L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 15 mars 2005, nº03-41.555).
Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. (Soc., 2 mars 2022,
nº 20-14.099)
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire l'appelante invoque en l'espèce :
. Le manquement de la SARL AVITEXT à ses obligations en termes de paiement des salaires minima afférents à sa classification conventionnelle
.Le manquement de la SARL AVITEXT à ses obligations en termes de paiement d'heures supplémentaires, effectué sous la forme de remboursement de frais de déplacement fictifs
. Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif
. La situation de harcèlement moral subi au travail
1/ Sur le non respect des minima conventionnels
Mme [J] conteste avoir établi et signé son propre contrat de travail et fait valoir que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres et sollicite sa classification au niveau III échelon III coefficient 240 position repère III C de ladite convention. Elle fait observer que la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône dont le liquidateur revendique l'application n'est pas applicable aux cadres.
Le liquidateur estime que la salariée qui a établi et signé son propre contrat de travail ne mentionnant pas sa classification ne peut faire valoir ce grief, il estime que le salaire minimum garanti fixé par la convention collective de la métallurgie des bouches du Rhône au niveau et coefficient revendiqué dûment mentionné sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 de l'appelante a été payé de sorte que les prétentions de l'appelante ne sont pas fondées.
La cour retient que le contrat de travail de l'appelante mentionne son intervention en qualité de représentant de l'entreprise. Elle estime qu'aucun document versé aux débats ne vient démontrer que l'appelante n'en est pas la signataire, qu'au contraire la signature de M [W] gérant de la société Avitrax telle qu'elle ressort du PV de l'assemblée générale d'AVITEXT en date du 4 janvier 2018 exclut qu'il ait signé le contrat de travail.
Il ressort des pièces produites que les bulletins de salaires visent à compter du mois de septembre 2016 une classification relevant des dispositions de la convention collective des Bouches du Rhône applicable aux ouvriers et Etam alors qu'en sa qualité de Directrice de la société, cotisant aux caisses de retraite des cadres et à l'APEC ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire, Mme [J] relève de la catégorie des cadres.
Au soutient de son argumentation l'intimé verse d'ailleurs aux débats en pièce 25 de son dossier l'avenant du trois juillet 2017 à la convention collective des industries metallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006 modifiées fixant des taux garanti annuels à compter de l'année 2017 et des rémunérations minimales hiérarchiques au profit de l'ensemble des catégorie de personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.
Or les dispositions de cet accord concernent les salariés des entreprises visées par l'article premier, à l'exclusion des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale du 13 mars1972 modifiée applicable en l'espèce.
Dans ces conditions il convient de faire application à l'appelante des dispositions de la convention collective nationale du 13 mars 1972.
Selon cette convention l'existence au sein de l'entreprise de postes relevant de la position repère III C revendiquée par l'appelante ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III.
La cour considère en l'espèce, au vu du bilan produit aux débats par l'appelante en pièce 27/1 de son dossier, il n'est pas justifié de la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, de l'importance de l'établissement ou de la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités permettant de retenir en l'espèce l'existence d'un poste repère III C au sein de l'entreprise Avitext, ni de l'importance particulières des responsabilités administratives de l'appelante
Elle classe en conséquence Mme [J] en position repère III A coefficient 135 de la convention collective impliquant une place dans la hiérarchie la situant au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comportant dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
En l'absence de contestation du salaire minimale hiérarchique auquel l'appelante se réfère dans ses conclusions, la cour fixe le rappel de salaire dû à l'appelante à la somme de 17485,05 euros brut outre 1748,50 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement est donc infirmé en ce sens.
Le rappel de rémunération étant liée à un défaut de définition correcte de la classification professionnelle par l'appelante elle même la cour considère que le défaut de respect de la rémunération conventionnelle minimale ne justifie pas en l'espèce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
2/ Sur le paiement d'heures supplémentaires sous forme de remboursement de frais
L'appelante soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires rémunérées sous forme de frais de déplacement pour un montant 500 euros mensuel ; Elle en veut pour preuve la réduction de cette somme à 215 euros net par mois d'avril à juin 2016 à compter de son arrêt maladie.
Elle estime qu'elle n'avait aucun frais puisqu'elle disposait d'un véhicule mis à sa disposition et assuré par l'employeur.
L'intimé fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée au soutien des affirmations de l'appelante.
La cour retient que l'appelante qui conteste la nature des sommes perçues sous la qualification de frais professionnels, lesquels peuvent parfaitement faire l'objet d'un paiement par le bais d'une allocation forfaitaire de l'employeur, et soutient ainsi qu'une partie de sa rémunération servant de base au calcul de sa retraite complémentaire a été éludée doit, conformément aux dispositions de l'article 3174-4 du code du travail présenter des éléments suffisamment précis quand aux heures qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
En l'espèce force est de constater que Mme [J] ne produit aux débats aucun élément en ce sens alors que le maintien pour partie de la somme allouée au titre des frais alors même qu'elle se trouvait en arrêt de travail exclut en elle même la rémunération d'heures supplémentaires et l'application de la l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce l'appelante fait valoir que le 7 septembre 2017 son médecin traitant a établi un certificat médical mentionnant qu'elle présentait un état anxio dépressif réactionnel se manifestant par un état anxieux, un stress, des trouble du sommeil et invoquant des problèmes relationnels avec sa hiérarchie qui pourraient être à l'origine de la perturbation de son état psychique.
Elle expose qu'en juin 2016 elle s'est trouvée en arrêt de travail à la suite du diagnostic d'un cancer.
Que nonobstant son état la société lui a demandé de poursuivre ses missions et a également procédé à une modification de son contrat de travail ainsi que le démontre la production des mails échangés.
Qu'elle a ainsi manqué à ses obligations de sécurité et de bonne foi dans l'exécution de son contrat du contrat de travail ; que ces faits s'analysent en un harcèlement moral justifiant la demande de résiliation du contrat.
L'intimé fait pour sa part valoir que suite à la restriction des importations par l'Algérie depuis 2016, AVITEXT dont l'activité consistait dans le marquage en arabe de produits importés et exportées par les pays arabes via la société AVITRAX, connaissait des difficultés démontrées par son bilan produits aux débats. Il souligne que dans ce contexte l'appelante a démissionné de ses fonctions de gérante et a sollicité M [W] avec elle entretenait des liens amicaux pour, s'associer au sein de la société Melya.
A l'appui de ses prétentions l'appelante verse aux débats de nombreux mails échangés entre mars et fin mai 2017 avec M [W] pendant son arrêt maladie ainsi qu'un certificat médical en date du 7 septembre 2017 établi par son médecin traitant constatant l'existence d'un état dépressif évoluant depuis de nombreux mois et réactionnel à des problèmes psychosomatiques nécessitant un traitement, il mentionne que de depuis plusieurs mois l'appelante fait état de problèmes relationnels avec sa hiérarchie professionnelles qui pourraient intervenir dans la perturbation de son état psychique.
L'analyse de ces pièces démontre que Mme [J] entretenait avec M [W] des relations cordiales voire amicales qui ont été maintenues pendant son arrêt maladie.
Depuis le moi d'octobre 2016 Mme [J] était à l'origine de contacts fréquents avec M [W] qu'elle tenait informé très précisément de son état de santé et interrogeait sur le l'évolution de ses affaires en Algérie et à Dubai où il résidait et développait une société dénommée "bgffoodstuf a.e " dont les sociétés AVITRAX et AVITEXT assumaient la logistique (marquage, transport /documentation) ainsi qu'une autre société dénommée " Solaris trading " ;
Dans un mail adressé à M [W] le 13 février 2017 l'appelante le sollicitait dans ces termes ' je serais désireuse de vous rencontrer afin que nous puissions converser tous les deux de ma reprise au sein de la société ainsi que de mes nouvelles tâches à accomplir... Je pourrais vous donner la date de ma reprise effective qui j'espère sera dans pas très longtemps voire dans deux mois max.' Elle réitérait sa demande le 20 février 2017.
Dans un mail adressé le 2 mars 2017 à Mme [J], M [W] répondait : ' Je pense qu'il y a pas mal de boulot, vous me donnerez le tempo en fonctions de vos contraintes (kiné, examens....'
Les mails établissent que M [W] était bien, ainsi que le soutient l'appelante, le gérant de fait de la société AVITEXT.
Le certificat médical sus visé constate effectivement l'état dépressif réactionnel de l'appelante, il ne fait toutefois pas preuve du lien de causalité entre cet état et ' des problèmes relationnels avec la hiérarchie ' qui ne ressortent d'aucun des documents produits par l'appelante alors qu'elle faisait face à l'époque au traitement d'un cancer du sein ainsi qu'à des problèmes articulaires ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'elle devait en outre assumer la maladie de ses parents.
En conséquence la cour, confirmant le jugement, considère que les éléments produits par l'appelante ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur et ne peuvent justifier la demande de résiliation du contrat de travail.
4/ Sur le prêt illicite de main d'oeuvre
Selon les dispositions de l' Article L8241-1 du code du travail
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Les échanges de mails produits établissement que pendant son arrêt de travail l'appelante a exercé une activité commerciale tant au profit de la société MELYA que de la société 'bgffoodstuf a.e "en qualité de ' head of stratégic development, responsable des achats'.
Ainsi la société Avitext gérée par M [W] bénéficiait d'une prise en charge d'une partie du salaire de l'appelante via les indemnités journalières de la sécurité sociale et M [W] profitait dans le même temps d'une activité gratuite exercée au profit de bgffoodstuff en voie de développement ce qui caractérise le prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations trouve son origine dans la dégradation importante de la situation financière des sociétés AVITRAX ET AVITEXT du fait de la forte réduction du flux commercial avec l'Algérie en 2016 et 2017 (pièce 36/96 de l'appelante) et la volonté concomitante de développer de nouvelles activités en relais. Il a été rendu possible avec la pleine et entière adhésion de l'appelante qui relate dans un mail adressé à l'intéressée le 10 août 2017 ' lors d'une réunion qui s'est tenue dans le bureau de [U] au milieu de ce mois de juillet vous nous aviez bien spécifié que... nous continuerons comme ce fût un temps (de 2009à 2012) à bosser et au vu de la conjoncture nous inscrire au chômage sauf moi du fait que je suis en arrêt maladie... Afin de redresser la société '
Dans ces conditions la cour considère que le manquement de l'employeur ne revêt pas le caractère de gravité nécessaire au prononcé de la résiliation du contrat de travail, force est d'ailleurs de constater que bien que parfaitement connu de l'appelante il n'a pas empêché la poursuite du contrat d'avril à novembre 2017.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de résiliation judiciaire.
Elle l'a déboute également de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral pour les motifs sus indiqués et constatant que le licenciement est en l'espèce fondé sur l'inaptitude médicale sans lien de causalité avec le harcèlement moral allégué considère qu'il n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Déclare l'action, les conclusions et demandes de Mme [J] recevables ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de fixation d'un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société AVITEXT ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
Dit que Mme [J] était classée en position repère III A coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Fixe au passif de la société AVITEXT la somme de 17 485,05 euros brut à titre de rappels de salaires outre 1 748,50 euros brut au titre des congés payés afférents au profit de Mme [J] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/003
Rôle N° RG 21/05302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIIT
[F] [J]
C/
[Z] [V]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00594.
APPELANTE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [V] ES QUALITE de mandataire Liquidateur de la société AVITEXT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [J] a accompli l'ensemble des démarches de création de la société Avitext (déclaration de l'entreprise, dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce, demande d'aide à la création d'entreprise, signature du bail) dont elle est associée minoritaire à 34% des parts, le surplus étant attribué à M [W], par ailleurs dirigeant de la société AVITRAX dont Mme [J] a été salariée, et sa fille.
Le 8 août 2012 Mme [J] a signé au nom de la société et également à titre personnel un contrat de travail à durée indéterminée la nommant Directrice au statut cadre.
Le 1 avril 2016 Mme [J] a démissionné de ses fonctions de gérante.
Le 10 juin 2016 elle était placée en arrêt maladie.
le 5 octobre 2017 elle était déclarée inapte par la médecine du travail ' tout maintien du salarié dans un emploi étant préjudiciable à son état de santé'.
Le 22 septembre 2017 Mme [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Le 3 novembre 2017 Mme [J] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 12 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues que Mme [J] saisissait le 16 septembre 2019. Elle réitérait sa demande de résiliation judiciaire et contestait subsidiairement son licenciement. Elle entendait voir fixer les indemnité de rupture ainsi qu'une somme de 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, 57 486 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, 15 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral. Elle sollicitait en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2019 la société AVITEXT était placée en liquidation judiciaire et Maître [V] désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 18 février 2021 notifié à Mme [J] le 16 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit n'y avoir à jonction entre les instances RG 17/2243 introduites devant le CPH de [Localité 3] et 19/594 introduite devant le CPH de [Localité 4]
Débouté Mme [J] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AVI'I'EX de tous les rappels de salaires et congés payés afférents à l'instance.
Debouté Mine [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dit que le licenciement de Mme [J] pour inaptitude sans possibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et que Mme [J] n'a subi aucun fait de harcèlement moral.
Débouté Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, au titre de la rupture et de I 'exécution de son contrat de travail,
Débouté Mine [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Mme [J] et entiers dépens de l'instance.
DEBOUTE Maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AVITEXT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 avril 2021 Mme [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 déposée et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 Mme [J] demande à la cour de
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues (section Encadrement) en date du 18 février 2021 (RG F 19/00594) en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau :
1) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE FIXATION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ AVITEXT DE LA CRÉANCE DE MADAME [J] [F] AU TITRE DES RAPPELS DE SALAIRES SUR CLASSIFICATION :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT les rappels de salaires suivants :
A titre principal (Niveau III, Echelon III, coeff. 240) :
. Au titre des rappels de salaires : 132.123,42 € brut
. Au titre des conges payes correspondant soit 13.212,34 € brut
A titre subsidiaire (Position III A, coeff. 135) :
. Au titre des rappels de salaires : 18.737,76 € brut
. Au titre des conges payes correspondant soit 1.873,78 € brut
2) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE :
Prononcer la RÉSILIATION judiciaire du contrat de travail de Madame [J] aux torts de l'employeur en raison des manquements graves a ses obligations,
Declarer que la salariée a subi un harcèlement moral
Declarer que la RÉSILIATION emporte les effets d'un licenciement nul et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT les créances de rappels de salaires et indemnitaires suivants :
. Au titre du préavis : 16.416,90 € brut
. Au titre des conges payes sur préavis : 1.641,69 € brut
. Au titre de l'indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71 € net
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul : 32.883,80 € net et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse 16.416,90 € net
. Au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail : 16.416,90 € net (travail dissimule)
. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et manquement a l'obligation de sécurité : 15.000,00 € net
3) A TITRE SUBSIDIAIRE : EN CE QUI CONCERNE LE LICENCIEMENT
Declarer que la salariée a subi un harcèlement moral
Declarer que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude qui en est résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT les créances de rappels de salaires et indemnitaires suivants :
. Au titre du préavis : 16.416,90 € brut
. Au titre des conges payes sur préavis : 1.641,69 € brut
. Au titre de l'indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71 € net
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 16.416,90 € net
. Au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail : 16.416,90 € net (travail dissimule)
. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et manquement a l'obligation de sécurité : 15.000,00 € net
DANS TOUS LES CAS :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT la CRÉANCE de rappel au titre de l'indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71€ net
Ordonner la remise des documents rectifies sous astreinte de 100,00 € par jour de retard soit :
. Bulletins de salaires
. Attestation POLE EMPLOI
. Certificat de travail
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AVITEXT au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 Maître [V] demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu en première instance par le Conseil de Prud'hommes de Martigues
CONSTATER que toutes les demandes de Madame [J] tendent à la condamnation de la société aujourd'hui en liquidation judiciaire et que, suivant les dispositions de l'Article 622-21 du Code du commerce, les demandes de la salariée ne sauraient tendre qu'à la fixation des créances au passif
En conséquence,
DIRE les demandes de condamnation radicalement irrecevables
DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que ses demandes seront déclarées opposables au CGEA AGS de [Localité 3], en application des Articles 3253-6 et 3253-8 du Code du travail
CONDAMNER la salariée au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2021 L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de
Vu la mise en cause de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] en application des articles L.625-3 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu l'Article L. 1471-1 du code du travail ;
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Vu l'article L. 1231-1, et les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'ancien article 1184 du code civil, désormais codifié sous les articles 1224 à 1230 depuis le 01/10/2016 ;
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Vu la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Débouter Madame [F] [J] de toute demande portant sur l'exécution du contrat comme prescrite dès lors qu'elle porte sur de plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,
Débouter Madame [F] [J] de toute demande portant sur la rupture du contrat de travail comme prescrite dès lors qu'elle est formulée plus de douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Débouter Madame [J] de sa demande de rappels de salaires dès lors que le coefficient qu'elle revendique ne correspond pas à ses fonctions et qu'elle ne pouvait à son entrée en fonction prétendre à un coefficient supérieur à 76, niveau I et par son expérience atteindre le coefficient 100, niveau II à partir de 2015;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité dès lors qu'elle procède par simples affirmations sans justifier de cette pratique dès lors qu'elle ne produit aucun élément ;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aucun des griefs invoqués n'étant justifiés ou suffisamment graves ;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'élément intentionnel n'étant pas justifié ;
Débouter Madame [J] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le licenciement pour inaptitude est parfaitement légitime ;
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 18/02/2021 ;
A titre subsidiaire
Fixer les créances de Madame [F] [J] en fonction des justificatifs produits ; à défaut
débouter Madame [F] [J] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
Ramener au minimum légal le montant des dommages et intérêts sollicités ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l'appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l'appelante de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l'appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] ;
Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM).
L'ordonnance de clôture est en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité
A/ Sur la prescription soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Mme [J] ayant introduit l'instance le 22 septembre 2019 l'article L 1471-1 du code du travail applicable disposait alors que :'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
En l'espèce l'appelante formule une demande en rappel de salaires au titre de la classification professionnelle soumise, en raison de la nature de la créance, aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.
Selon ce texte l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il en résulte que le point de départ de la prescription est glissant ;
Ainsi l'appelante est recevable dans son action en rappel de salaires à compter du 3 novembre 2014.
S'agissant des demandes liées à la rupture du contrat de travail l'action en contestation du licenciement engagée le 16 septembre 2019, dans les deux ans du licenciement est recevable.
B/ Sur l'irrecevabilité des conclusions soulevée par le liquidateur
1/ Sur le défaut de visa des pièces fondant les prétentions
En cause d'appel la nécessité de viser les pièces les moyens de droit et pièces sur lesquelles les prétentions sont fondées est imposée par l'article 954 du code de procédure civile
La cour constate que les dernières conclusions de l'appelante visent les textes de droit et les pièces fondant les demandes de sorte qu'aucune irrecevabilité des conclusions, qui permettent parfaitement le respect du contradictoire, n'est encourue.
2/ Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation en application de l'article L 622-21 du code de commerce
La cour constate que les conclusions d'appelante de Mme [J] déposées et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021 sollicitent la fixation des sommes objets de demandes de l'appelant au passif de la liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité des demandes de ce chef.
II Sur le fond
A/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1224 du code civil, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099)
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Soc.,15 mars 2005, nº03-42.070, Soc., 26 mars 2014, nº12-21.372, Soc., 12 juin 2014, nº13-11.448). L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 15 mars 2005, nº03-41.555).
Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. (Soc., 2 mars 2022,
nº 20-14.099)
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire l'appelante invoque en l'espèce :
. Le manquement de la SARL AVITEXT à ses obligations en termes de paiement des salaires minima afférents à sa classification conventionnelle
.Le manquement de la SARL AVITEXT à ses obligations en termes de paiement d'heures supplémentaires, effectué sous la forme de remboursement de frais de déplacement fictifs
. Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif
. La situation de harcèlement moral subi au travail
1/ Sur le non respect des minima conventionnels
Mme [J] conteste avoir établi et signé son propre contrat de travail et fait valoir que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres et sollicite sa classification au niveau III échelon III coefficient 240 position repère III C de ladite convention. Elle fait observer que la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône dont le liquidateur revendique l'application n'est pas applicable aux cadres.
Le liquidateur estime que la salariée qui a établi et signé son propre contrat de travail ne mentionnant pas sa classification ne peut faire valoir ce grief, il estime que le salaire minimum garanti fixé par la convention collective de la métallurgie des bouches du Rhône au niveau et coefficient revendiqué dûment mentionné sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 de l'appelante a été payé de sorte que les prétentions de l'appelante ne sont pas fondées.
La cour retient que le contrat de travail de l'appelante mentionne son intervention en qualité de représentant de l'entreprise. Elle estime qu'aucun document versé aux débats ne vient démontrer que l'appelante n'en est pas la signataire, qu'au contraire la signature de M [W] gérant de la société Avitrax telle qu'elle ressort du PV de l'assemblée générale d'AVITEXT en date du 4 janvier 2018 exclut qu'il ait signé le contrat de travail.
Il ressort des pièces produites que les bulletins de salaires visent à compter du mois de septembre 2016 une classification relevant des dispositions de la convention collective des Bouches du Rhône applicable aux ouvriers et Etam alors qu'en sa qualité de Directrice de la société, cotisant aux caisses de retraite des cadres et à l'APEC ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire, Mme [J] relève de la catégorie des cadres.
Au soutient de son argumentation l'intimé verse d'ailleurs aux débats en pièce 25 de son dossier l'avenant du trois juillet 2017 à la convention collective des industries metallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006 modifiées fixant des taux garanti annuels à compter de l'année 2017 et des rémunérations minimales hiérarchiques au profit de l'ensemble des catégorie de personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.
Or les dispositions de cet accord concernent les salariés des entreprises visées par l'article premier, à l'exclusion des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective nationale du 13 mars1972 modifiée applicable en l'espèce.
Dans ces conditions il convient de faire application à l'appelante des dispositions de la convention collective nationale du 13 mars 1972.
Selon cette convention l'existence au sein de l'entreprise de postes relevant de la position repère III C revendiquée par l'appelante ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III.
La cour considère en l'espèce, au vu du bilan produit aux débats par l'appelante en pièce 27/1 de son dossier, il n'est pas justifié de la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, de l'importance de l'établissement ou de la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités permettant de retenir en l'espèce l'existence d'un poste repère III C au sein de l'entreprise Avitext, ni de l'importance particulières des responsabilités administratives de l'appelante
Elle classe en conséquence Mme [J] en position repère III A coefficient 135 de la convention collective impliquant une place dans la hiérarchie la situant au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comportant dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
En l'absence de contestation du salaire minimale hiérarchique auquel l'appelante se réfère dans ses conclusions, la cour fixe le rappel de salaire dû à l'appelante à la somme de 17485,05 euros brut outre 1748,50 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement est donc infirmé en ce sens.
Le rappel de rémunération étant liée à un défaut de définition correcte de la classification professionnelle par l'appelante elle même la cour considère que le défaut de respect de la rémunération conventionnelle minimale ne justifie pas en l'espèce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
2/ Sur le paiement d'heures supplémentaires sous forme de remboursement de frais
L'appelante soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires rémunérées sous forme de frais de déplacement pour un montant 500 euros mensuel ; Elle en veut pour preuve la réduction de cette somme à 215 euros net par mois d'avril à juin 2016 à compter de son arrêt maladie.
Elle estime qu'elle n'avait aucun frais puisqu'elle disposait d'un véhicule mis à sa disposition et assuré par l'employeur.
L'intimé fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée au soutien des affirmations de l'appelante.
La cour retient que l'appelante qui conteste la nature des sommes perçues sous la qualification de frais professionnels, lesquels peuvent parfaitement faire l'objet d'un paiement par le bais d'une allocation forfaitaire de l'employeur, et soutient ainsi qu'une partie de sa rémunération servant de base au calcul de sa retraite complémentaire a été éludée doit, conformément aux dispositions de l'article 3174-4 du code du travail présenter des éléments suffisamment précis quand aux heures qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
En l'espèce force est de constater que Mme [J] ne produit aux débats aucun élément en ce sens alors que le maintien pour partie de la somme allouée au titre des frais alors même qu'elle se trouvait en arrêt de travail exclut en elle même la rémunération d'heures supplémentaires et l'application de la l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce l'appelante fait valoir que le 7 septembre 2017 son médecin traitant a établi un certificat médical mentionnant qu'elle présentait un état anxio dépressif réactionnel se manifestant par un état anxieux, un stress, des trouble du sommeil et invoquant des problèmes relationnels avec sa hiérarchie qui pourraient être à l'origine de la perturbation de son état psychique.
Elle expose qu'en juin 2016 elle s'est trouvée en arrêt de travail à la suite du diagnostic d'un cancer.
Que nonobstant son état la société lui a demandé de poursuivre ses missions et a également procédé à une modification de son contrat de travail ainsi que le démontre la production des mails échangés.
Qu'elle a ainsi manqué à ses obligations de sécurité et de bonne foi dans l'exécution de son contrat du contrat de travail ; que ces faits s'analysent en un harcèlement moral justifiant la demande de résiliation du contrat.
L'intimé fait pour sa part valoir que suite à la restriction des importations par l'Algérie depuis 2016, AVITEXT dont l'activité consistait dans le marquage en arabe de produits importés et exportées par les pays arabes via la société AVITRAX, connaissait des difficultés démontrées par son bilan produits aux débats. Il souligne que dans ce contexte l'appelante a démissionné de ses fonctions de gérante et a sollicité M [W] avec elle entretenait des liens amicaux pour, s'associer au sein de la société Melya.
A l'appui de ses prétentions l'appelante verse aux débats de nombreux mails échangés entre mars et fin mai 2017 avec M [W] pendant son arrêt maladie ainsi qu'un certificat médical en date du 7 septembre 2017 établi par son médecin traitant constatant l'existence d'un état dépressif évoluant depuis de nombreux mois et réactionnel à des problèmes psychosomatiques nécessitant un traitement, il mentionne que de depuis plusieurs mois l'appelante fait état de problèmes relationnels avec sa hiérarchie professionnelles qui pourraient intervenir dans la perturbation de son état psychique.
L'analyse de ces pièces démontre que Mme [J] entretenait avec M [W] des relations cordiales voire amicales qui ont été maintenues pendant son arrêt maladie.
Depuis le moi d'octobre 2016 Mme [J] était à l'origine de contacts fréquents avec M [W] qu'elle tenait informé très précisément de son état de santé et interrogeait sur le l'évolution de ses affaires en Algérie et à Dubai où il résidait et développait une société dénommée "bgffoodstuf a.e " dont les sociétés AVITRAX et AVITEXT assumaient la logistique (marquage, transport /documentation) ainsi qu'une autre société dénommée " Solaris trading " ;
Dans un mail adressé à M [W] le 13 février 2017 l'appelante le sollicitait dans ces termes ' je serais désireuse de vous rencontrer afin que nous puissions converser tous les deux de ma reprise au sein de la société ainsi que de mes nouvelles tâches à accomplir... Je pourrais vous donner la date de ma reprise effective qui j'espère sera dans pas très longtemps voire dans deux mois max.' Elle réitérait sa demande le 20 février 2017.
Dans un mail adressé le 2 mars 2017 à Mme [J], M [W] répondait : ' Je pense qu'il y a pas mal de boulot, vous me donnerez le tempo en fonctions de vos contraintes (kiné, examens....'
Les mails établissent que M [W] était bien, ainsi que le soutient l'appelante, le gérant de fait de la société AVITEXT.
Le certificat médical sus visé constate effectivement l'état dépressif réactionnel de l'appelante, il ne fait toutefois pas preuve du lien de causalité entre cet état et ' des problèmes relationnels avec la hiérarchie ' qui ne ressortent d'aucun des documents produits par l'appelante alors qu'elle faisait face à l'époque au traitement d'un cancer du sein ainsi qu'à des problèmes articulaires ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'elle devait en outre assumer la maladie de ses parents.
En conséquence la cour, confirmant le jugement, considère que les éléments produits par l'appelante ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur et ne peuvent justifier la demande de résiliation du contrat de travail.
4/ Sur le prêt illicite de main d'oeuvre
Selon les dispositions de l' Article L8241-1 du code du travail
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Les échanges de mails produits établissement que pendant son arrêt de travail l'appelante a exercé une activité commerciale tant au profit de la société MELYA que de la société 'bgffoodstuf a.e "en qualité de ' head of stratégic development, responsable des achats'.
Ainsi la société Avitext gérée par M [W] bénéficiait d'une prise en charge d'une partie du salaire de l'appelante via les indemnités journalières de la sécurité sociale et M [W] profitait dans le même temps d'une activité gratuite exercée au profit de bgffoodstuff en voie de développement ce qui caractérise le prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations trouve son origine dans la dégradation importante de la situation financière des sociétés AVITRAX ET AVITEXT du fait de la forte réduction du flux commercial avec l'Algérie en 2016 et 2017 (pièce 36/96 de l'appelante) et la volonté concomitante de développer de nouvelles activités en relais. Il a été rendu possible avec la pleine et entière adhésion de l'appelante qui relate dans un mail adressé à l'intéressée le 10 août 2017 ' lors d'une réunion qui s'est tenue dans le bureau de [U] au milieu de ce mois de juillet vous nous aviez bien spécifié que... nous continuerons comme ce fût un temps (de 2009à 2012) à bosser et au vu de la conjoncture nous inscrire au chômage sauf moi du fait que je suis en arrêt maladie... Afin de redresser la société '
Dans ces conditions la cour considère que le manquement de l'employeur ne revêt pas le caractère de gravité nécessaire au prononcé de la résiliation du contrat de travail, force est d'ailleurs de constater que bien que parfaitement connu de l'appelante il n'a pas empêché la poursuite du contrat d'avril à novembre 2017.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de résiliation judiciaire.
Elle l'a déboute également de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral pour les motifs sus indiqués et constatant que le licenciement est en l'espèce fondé sur l'inaptitude médicale sans lien de causalité avec le harcèlement moral allégué considère qu'il n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Déclare l'action, les conclusions et demandes de Mme [J] recevables ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de fixation d'un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société AVITEXT ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
Dit que Mme [J] était classée en position repère III A coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Fixe au passif de la société AVITEXT la somme de 17 485,05 euros brut à titre de rappels de salaires outre 1 748,50 euros brut au titre des congés payés afférents au profit de Mme [J] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président