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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 17 janvier 2025, n° 24/00346

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/00346

17 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Janvier 2025

N° 2025/21

Rôle N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJFB

[Y] [N]

[J] [N]

S.A.R.L. SMAP

C/

[D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chloé LANCESSEUR

Me Fabrice BATTESTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2024.

DEMANDEURS

S.A.R.L. SMAP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvanna GUGLIERMINE avocat au barreau e MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a:

- débouté monsieur [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de monsieur [J] [N] et monsieur [Y] [N],

- condamné la SARL SAMP à payer à monsieur [D] [K] la somme de 10000 euros au titre du préjudice subi en raison de la révocation sans juste motif ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur [D] [K] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la résistance abusive, du non respect des formalités consécutives à la radiation de ses fonctions de co-gérant et au titre de l'abus de majorité,

- prononcé la nullité de la première résolution adoptée lors de l'assemblée générale mixte du 12 octobre 2021 pour la partie concernant la rémunération de monsieur [D] [K] ainsi que les résolutions qui en sont la conséquence directe,

- ordonné suite à cette annulation à la société SAMP de passer toutes écritures comptables nécessaires afin de garantir l'effectivité de cette annulation dans les 30 jours suivant la signification du jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois,

- débouté la SARL SMAP, monsieur [J] [N] et monsieur [Y] [N] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL SAMP aux entiers dépens,

- dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La SARL SMAP et messieurs [C] et [J] [N] ont par déclaration reçue le 10 avril 2024, interjeté appel de ce jugement et, par acte du 17 juin 2024, la SARL SMAP a fait assigner monsieur [D] [K] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de monsieur [D] [K] à payer à la SARL SMAP la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées à la SARL SMAP le 25 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, monsieur [D] [K] demande de:

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL SMAP,

A titre subsidiaire,

- déclarer mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL SMAP,

- débouter la SARL SMAP de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner la SARL SMAP à verser à monsieur [D] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL SMAP aux dépens.

La SARL SMAP a notifié le 20 novembre 2024 à 17h13, à la SARL SMAP:

- des pièces nouvelles numérotées 24 à 26,

- des conclusions

- une sommation de communiquer 'tous documents justifiant que les chantiers répertoriés dans le procès-verbal de constat de la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES, commissaire de justice du 28 juillet 2020 ont été effectués pour le compte de la société SMAP'.

Au regard de leur caractère tardif et au titre du respect du principe du contradictoire, monsieur [K] a sollicité le rejet des pièces, conclusions et sommation notifiés la veille de l'audience.

Le dossier avait fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 octobre 2024 au 21 novembre 2024 pour permettre précisément à la SARL SMAP de répondre aux arguments contenus dans les conclusions communiquées par monsieur [K] depuis le 25 septembre 2024 , soit un délai largement suffisant à cette fin.

La sommation , de nouvelles pièces et des conclusions ont été notifiées par le conseil de la SARL SMAP au conseil de monsieur [K] le 20 novembre 2024 à 17h13 pour l'audience du 21 novembre 2024 à 8h30 , ne permettant pas dès lors pas à monsieur [K] de bénéficier d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et d'y répondre .

Méconnaissant le principe du contradictoire qui s'impose aux parties et au juge., les conclusions et la sommation de communiquer seront écartées des débats en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Les pièces 25 à 26 qui actualisent la situation financière de la SATL SMAP seront retenues.

En cet état, la SARL SMAP a oralement demandé:

- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance, le risque de cessation des paiements la concernant s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance, sa trésorerie ayant baissé depuis la fin de l'année 2023 et son bilan 2023 étant déficitaire,

subsidiairement

- de subordonner le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'un cautionnement bancaire d'un montant de 12000 euros par monsieur [K] pour une durée de 3 ans au bénéfice de la société SMAP

- de condamner monsieur [K] à payer à la société SMAP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner monsieur [K] aux dépens.

Monsieur [K] s'oppose à la demande subsidiaire formulée à l'audience.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 7 octobre 2022.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance et elle n'établit pas le contraire, que la SARL SMAP qui a comparu n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire,.

Pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, la SARL SMAP disposant toujours au mois d'octobre 2024, de liquidités sur ses comptes bancaires ouverts auprès de LCL et de la CAISSE D'EPARGNE ( pièces 25 et 26: total 26872+4622=36494 euros) lui permettant de faire immédiatement face au paiement de la somme de 12000 euros qu'elle doit supporter au titre de l'exécution provisoire, outre les dépens et ne fournissant aucun élément comptable intermédiaire de nature à établir une aggravation de sa situation qui avait donné lieu au bilan au 31 décembre 2023 à une perte de 15979 euros.

En l'absence de preuve de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure au jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2024 est irrecevable.

2-sur la demande subsidiaire fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile

Ce texte prévoit:

'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.

S'agissant du rejet donc de la décision 'au fond' sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire, l'application de ce texte suppose de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été jugée irrecevable sans examen de son bien fondé et donc de son éventuel rejet susceptible d'être subordonné à la constitution d'une garantie, la demande d'application de l'article 514-5 du code de procédure civile sera rejetée.

La SARL SMAP qui succomber sera condamnée aux dépens en application de l'article 686 du code de procédure civile.

Au regard du caractère infondé des demandes de la SARL SMAP et de son attitude procédurale, il est particulièrement inéquitable de laisser à a charge de monsieur [K] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour défendre à la présente instance et il sera fait droit à sa demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 14 mars 2024 formée par la SARL SMAP irrecevable,

DEBOUTONS la SARL SMAP de sa demande subsidiaire de constitution d'une garantie par monsieur [D] [K],

CONDAMNONS la SARL SMAP aux dépens,

CONDAMNONS la SARL SMAP à payer à monsieur [D] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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