Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janvier 2025, n° 23/08542

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Enedis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Bezard, Me Forestier, Me Dumeau, Me Gautier, SCP Vandenbulcke Dugard Gautier

T. com. Nanterre, 4e ch., du 17 mai 2019…

17 mai 2019

EXPOSE DES FAITS

Le 27 mars 2016, une surtension dans le réseau électrique a provoqué des dommages dans les maisons de la [Adresse 3], dont celle de M. et Mme [V] qui ont constaté plusieurs appareils électriques endommagés.

Ils ont évalué la valeur à neuf des biens endommagés à la somme totale de 9.913 euros.

Le 13 juillet 2016, une première expertise a été organisée sur place par le cabinet Cunningham Lindsay, expert, missionné par l'assureur de M. et Mme [V], la société Allianz iard.

La société ERDF, aux droits de laquelle est venue Enedis, convoquée et représentée par le cabinet Texa, n'était pas présente lors de cette expertise mais a informé le cabinet Cunningham Lindsay qu'elle se présenterait ultérieurement.

M. et Mme [V] ont contesté le rapport d'expertise rendu le 30 septembre 2016 aux motifs que les montants des devis n'étaient pas repris par l'expert et que les coefficients de vétusté retenus étaient trop importants.

Une seconde expertise a été réalisée le 18 janvier 2017 en présence de la société Pb expertise mandatée par l'organisme de protection juridique de M. et Mme [V].

La société Allianz iard a versé à M. et Mme [V] la somme de 4.230,79 euros et la société Enedis l'a informée, le 19 mai 2017, qu'elle limiterait son indemnisation à la somme de 4.010 euros.

Par acte du 9 mai 2018, M. et Mme [V] et la société Allianz iard ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme [V], dans les droits desquels la société Allianz iard se trouve partiellement subrogée par l'effet de ses paiements, et, en conséquence, de la condamner à payer à M. et Mme [V] la somme de 5.682,21 euros et à la société Allianz iard celle de 4.230,79 euros.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal a dit que la société Allianz iard était subrogée, par l'effet de ses paiements, dans les droits de M. et Mme [V], condamné la société Enedis à lui payer la somme de 4.230,79 euros et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.027,21 euros et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts et condamné la société Enedis aux dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2019, M. et Mme [V] ont fait appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Enedis au paiement à leur profit des sommes de 2.027,21 euros et 1.000 euros et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2020, la société Enedis a formé un appel incident des chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à M. et Mme [V] les sommes de 2.027,21 euros et de 1.000 euros et aux dépens.

Par assignation du 11 août 2020, remise à une personne habilitée à la recevoir, la société Enedis a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Allianz iard des chefs du jugement l'ayant condamnée à lui payer les sommes de 4.230,79 euros et de 1.000 euros.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a révoqué l'ordonnance de clôture, sursis à statuer dans l'attente d'une décision devant être rendue par la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, renvoyé la cause à une audience de mise en état et réservé les demandes et les dépens.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt le 24 novembre 2022 considérant que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité devait être considéré comme étant un « producteur », au sens de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final.

Sur conclusions du 17 novembre 2023 de M. et Mme [V], l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 23/8542.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 et signifiées à la société Allianz iard le 20 novembre 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à leur payer la somme de 2.027,21 euros à titre d'indemnisation et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- de confirmer que la société Enedis est entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi,

- statuant à nouveau, de condamner la société Enedis à leur payer la somme de 5.682,21 euros en réparation de ce préjudice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 et signifiées à la société Allianz le 8 octobre suivant, la société Enedis demande à la cour :

- de débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la société Allianz iard formulées au titre du recours subrogatoire, de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, de limiter le quantum global de l'indemnisation du sinistre à la somme de 4.010 euros avant application de la franchise de 500 euros, de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, de les condamner au paiement des sommes de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.

Bien qu'assignée en appel provoqué par acte de la société Enedis du 11 août 2020 remis à une personne habilitée à le recevoir, la société Allianz iard n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

SUR CE,

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la société Allianz iard, qui n'a pas constitué avocat en appel, est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la responsabilité de la société Enedis :

La société Enedis s'en rapporte à justice sur sa responsabilité tout en observant que le grief tiré d'une absence d'enregistreur dans les postes de transformation est inopérant, un tel dispositif n'existant pas, et que les époux [V] n'identifient pas avec précision le manquement qu'elle aurait commis.

Elle reconnaît l'existence d'une surtension à l'origine des dommages occasionnés aux installations électriques de M. et Mme [V] et soutient que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est applicable, de même qu'une franchise de 500 euros.

M. et Mme [V] répliquent que la société Enedis n'a pas contesté sa responsabilité, ni devant l'expert mandaté par leur assureur ni devant le tribunal.

Dès lors que la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final, en l'espèce M. et Mme [V], lui est applicable le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux défini par les articles 1386-18 et suivants, devenus 1245-17 et suivants, du code civil en sa qualité de producteur au sens de ces dispositions.

En application des articles 1245, 1245-3, 1245-7 et 1245-10 nouveaux du code civil, la société Enedis est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et M. et Mme [V] doivent seulement prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; la société Enedis est responsable de plein droit, sauf exceptions qu'en l'espèce elle n'oppose pas à M. et Mme [V].

Il n'est pas discuté que le dommage subi par M. et Mme [V] est consécutif à une surtension consécutive à une rupture de neutre sur le réseau de distribution aérien torsadé. Une telle rupture est constitutive d'un défaut de sécurité, de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Enedis est engagée.

Sur l'indemnisation du préjudice :

M. et Mme [V] soutiennent que le principe de réparation intégrale de leur préjudice conduit à une indemnisation égale à la valeur du matériel endommagé à l'état neuf. Ils font valoir que leur préjudice s'élève ainsi à un montant de 9.913 euros et que la société Enedis leur reste redevable de la somme de 5.682,21 euros après déduction du paiement de la somme de 4.230,79 euros par leur assureur.

La société Enedis réplique, en premier lieu que, faute pour M. et Mme [V] de préciser leurs demandes poste par poste de préjudice, ils doivent être déboutés de leur demande et, en second lieu, que le principe de réparation intégrale n'implique pas l'application automatique de la valeur à neuf du matériel endommagé, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de la victime, et que M. et Mme [V] doivent être indemnisés sur la base de la valeur de remplacement du matériel, soit le prix de revient total d'un objet de même type et dans un état semblable, soit au plus à hauteur de la somme de 4.010 euros, déterminée à l'issue d'une réunion d'expertise contradictoire.

Les parties étant libres dans leur choix de présentation de leur demande indemnitaire, la seule circonstance que M. et Mme [V] forment une demande globale dans le dispositif de leurs conclusions, alors que le dommage subi a affecté plusieurs matériels, ne saurait fonder son rejet et ce, d'autant moins qu'en l'espèce les conclusions des appelants permettent d'identifier les postes de préjudice sous-jacents et leur raisonnement justifiant selon eux leur appel.

La réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement. Il s'en déduit que le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite la valeur de remplacement de la chose endommagée, laquelle n'est pas la valeur à neuf de la chose endommagée mais sa valeur compte tenu de son état.

Il s'ensuit que l'expertise contradictoire, à laquelle se réfèrent les deux parties, a justement retenu un coefficient de vétusté sur la valeur à neuf de chaque matériel endommagé [aspirateur (258 euros), réfrigérateur (250 euros), deux stores (1.000 euros pour les deux), fer à repasser (22 euros), hotte (327 euros), ordinateur (300 euros)] ou cette même valeur à neuf affectée d'un coefficient de vétusté compte tenu d'un devis de réparation d'un montant supérieur [table de cuisson (100 euros), porte de garage (200 euros)] ou encore les frais de réparation [chaudière (370 euros)] mais aussi la valeur à neuf de deux produits [circulateur de piscine (618 euros), circulateur du spa (403 euros)], outre un devis de diagnostic (161 euros), soit un montant total de 4.010 euros.

S'ajoutent au préjudice subi le coût d'une intervention de réparation sur la pompe de la piscine (72 euros) et la valeur de remplacement d'un video phone (149 euros), soit sa valeur à neuf affectée d'un coefficient de vétusté, également retenus par l'expertise contradictoire. La société Enedis n'explique pas les raisons pour lesquelles elle exclut ces frais de l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [V].

L'expert a en outre réévalué à 2.000 euros, et non 1.000 euros, la valeur de remplacement des deux stores.

Les trois autres propositions de dédommagement supplémentaires (248 euros, 479 euros et 300 euros) l'ont été par l'expert à titre de transaction, ce que manifestement la société Enedis n'a pas accepté.

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [V] ont droit à une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 5.231 euros (4.010 euros + 72 euros + 149 euros + 1.000 euros).

M. et Mme [V] ayant été indemnisés à hauteur de 4.230,79 euros par la société Allianz, ils sont fondés à réclamer à la société Enedis la somme de 1.000,21 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Enedis au paiement de la somme de 2.027,21 euros.

Sur la demande indemnitaire fondée sur l'inexécution contractuelle :

M. et Mme [V] soutiennent que la société Enedis n'a pas respecté ses obligations et engagements dans le cadre du sinistre et demande le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil.

Ils font valoir que la société Enedis a été relancée à plusieurs reprises par leur assureur avant de répondre en mai 2017, alors que le sinistre datait de mars 2016, qu'ils ont été contraints de saisir le tribunal de commerce de Nanterre afin de faire valoir leurs droits, que la société Enedis n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement, qu'ils ont subi une réelle perte de jouissance dans la mesure où les appareils électriques n'ont pas été remplacés.

La société Enedis réplique que M. et Mme [V] ne démontrent ni faute ni préjudice, que sa défense n'est pas fautive s'agissant de discuter de la valeur d'indemnisation, que leur demande fondée sur un préjudice de jouissance est irrecevable car nouvelle en cause d'appel.

La cour observe en premier lieu que M. et Mme [V] n'étant pas liés par un contrat à la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, ne peuvent fonder leur demande sur l'article 1231-1 nouveau du code civil mais qu'ils peuvent engager la responsabilité délictuelle de droit commun de la société Enedis et, en second lieu, que la société Enedis ne soulève pas de fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions sur lequel elle statue.

Ayant été précédemment retenu que la société Enedis, qui n'a jamais contesté sa responsabilité et le droit à indemnisation de M. et Mme [V], soutenait à juste titre que ces derniers ne pouvaient prétendre à une indemnisation fondée sur la valeur à neuf des matériels endommagés, elle n'a pas commis de faute en s'opposant à leurs demandes.

Compte tenu de l'indemnisation de leur dommage par la société Allianz à hauteur de 4.230,79 euros, de la réduction par la cour à 1.000,21 euros du montant que la société Enedis reste leur devoir et de l'absence de pièces justifiant d'un remplacement des matériels endommagés et de sa date, M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve d'un trouble de jouissance susceptible d'être réparé.

En revanche, le défaut de paiement par la société Enedis des causes du jugement est constitutif d'une faute. Le préjudice subi sera justement réparé par le prononcé d'un intérêt au taux légal applicable à compter du jugement sur la somme due par la société Enedis en vertu du présent arrêt, M. et Mme [V] ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Allianz iard :

Le tribunal a considéré que la société Allianz iard avait qualité à agir aux motifs qu'elle avait versé la somme de 4.230,79 euros aux époux [V] qui reconnaissaient l'avoir reçue et qu'elle était subrogée dans les droits de ces derniers par l'effet de ses paiements en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.

La société Enedis soutient que la société Allianz iard, qui, selon le jugement, a fondé sa demande sur l'article L. 121-12 du code des assurances, est dépourvue de qualité à agir à défaut de démonstration d'un paiement effectif de l'indemnité d'assurance intervenu en application d'une obligation de garantie découlant du contrat d'assurance.

Elle fait valoir que l'assureur ne produit ni quittance subrogative ni contrat d'assurance, qu'en outre la société Allianz iard ne comparaît pas en appel et que les éléments produits par M. et Mme [V] ne permettent pas de pallier sa carence, que la quittance subrogative du 24 octobre 2020 produite par les appelants n'est pas suffisante, que le mécanisme de la subrogation légale ne peut donc jouer.

M. et Mme [V] indiquent que, par leur assignation, ils ont attesté avoir reçu la somme de 4.230,79 euros de la société Allianz iard et autorisé la subrogation de leur assureur dans leurs droits à concurrence de la somme versée. Ils soutiennent que l'article L.121-12 du code des assurances ne subordonne pas la subrogation à la signature ou à la production d'une quittance subrogative mais produisent en appel une quittance subrogative émise par la société Allianz iard.

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

M. et Mme [V] produisent une quittance subrogative datée du 24 octobre 2020 aux termes de laquelle M. [V] reconnaît qu'il a reçu la somme de 4.230,79 euros en règlement de l'indemnité définitive suite au préjudice subi en date du 27 mars 2016 consécutivement à une surtension du réseau ERDF / Enedis et déclare subroger la société Allianz iard dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable de ce sinistre. Cette quittance subrogative rapporte suffisamment et valablement la preuve du paiement effectif d'une indemnité par la société Allianz iard à hauteur de 4.230,79 euros.

En revanche, le contrat d'assurance, dont seule la production permet de déterminer l'obligation de garantie de la société Allianz iard, n'est pas versé aux débats et l'attestation du 4 juin 2019 émanant de l'agent général des époux [V] ne vaut, comme elle le spécifie elle-même, que présomption de garantie. Il n'est ainsi pas justifié que le paiement de l'assureur est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.

Il s'ensuit que, n'étant pas démontré que la société Allianz iard peut se prévaloir de la subrogation légale fondée sur l'article L. 121-12 du code des assurances, sa qualité à agir n'est elle-même pas établie de sorte que ses demandes sont irrecevables. Le jugement sera donc infirmé et les demandes de la société Allianz iard déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

Les parties succombant également en leurs prétentions respectives, chacune d'elles conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés et sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et formées tant en première instance qu'en appel, le jugement étant infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la société Allianz iard ;

Dit la société Enedis responsable des préjudices subis par M. [J] [V] et Mme [R] [V] le 27 mars 2016 à raison d'une surtension sur le réseau de distribution d'électricité ;

Condamne en conséquence la société Enedis à payer à M. [J] [V] et Mme [R] [V] la somme de 1.000,21 euros en réparation des préjudices subis ;

Ordonne, à titre de dommages et intérêts, l'application sur cette somme de 1.000,21 euros d'un intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2019 ;

Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site