CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janvier 2025, n° 21/03239
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
MMA IARD (SA), Gineste (SARL), Gan (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Robert, Mme Leclercq
Avocats :
Me Egea, Me Cambriel, Me Cabalet
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [F] [U] épouse [G], propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 6] (Tarn-et-Garonne), a déclaré en 1999 et 2005 des sinistres successifs liés à des épisodes de sécheresse classés en catastrophe naturelle.
Désigné en référé en qualité d'expert, M. [S] a déposé un rapport le 17 octobre 2007 en prévoyant deux tranches de travaux :
- la première consistant à renforcer les fondations par des semelles béton et des travaux de second 'uvre,
- la seconde, consistant à mettre en place des micro pieux si la première phase s'avérait déficiente.
Suivant un jugement rendu le 9 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montauban a condamné la compagnie Mma à prendre en charge les travaux de réparation de première phase et a réservé l'indemnisation au titre des travaux de la seconde phase.
Les travaux de la première phase ont été exécutés en mars 2010 par la Sarl Gineste, assurée par la Sa Gan Assurances.
Mme [F] [G] a déclaré en 2016 l'apparition de nouvelles fissures, qui ont donné lieu à une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 26 octobre 2017 à M. [B] qui a déposé son rapport le 26 janvier 2020.
Par actes d'huissier de justice des 13, 15 et 23 octobre 2020, Mme [F] [G] a fait assigner la compagnie Mma, la Sarl Gineste et la compagnie Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances,
- dit que la compagnie Mma est tenue à sa garantie des dommages à l'immeuble de Mme [G] au titre de la catastrophe naturelle,
- fixé l'indemnité à la somme de 262.869,68 euros à savoir :
' 157.596 euros au titre de la reprise en sous-oeuvre,
' 88.252,04 euros au titre des dommages consécutifs,
' 13.521,64 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,
' 3.500 euros au titre des frais de relogement,
outre l'indexation des frais de reprise en sous-oeuvre et des dommages consécutifs sur la variation de l'indice du coût de la construction de la date du rapport d'expertise à celle du présent jugement,
- ordonné la compensation à due concurrence avec la somme de 57.840,18 euros,
- condamné en conséquence la compagnie Mma à payer à [F] [G] la somme de 205.029,50 euros,
- condamné la compagnie Mma à prendre en charge les frais de l'assurance dommage-ouvrage sur présentation d'une attestation d'assurance valant quittance de paiement effectif de la prime,
- rappelé que du tout il devra être déduit la franchise légale de 1.520 euros,
- débouté Mme [G] de ses autres demandes indemnitaires à l'égard de la compagnie Mma,
- débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Gineste et de la compagnie Gan Assurances,
- condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan Assurances à payer à la compagnie Mma la somme de 47.761 euros,
- dit que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer à son assurée et à la compagnie Mma le montant de sa franchise applicable au titre des garanties facultatives,
- condamné la compagnie Mma à payer à [F] [G] la somme de 4.000 euros en application de l'article '700, 1°' du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan Assurances à payer à la compagnie Mma la somme de 2.000 euros en application de l'article '700, 1°' du code de procédure civile,
- condamné in solidum la compagnie Mma et la compagnie Gan Assurances aux dépens, en ceux compris les frais de référé' et d'expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que la garantie de la compagnie Mma ne pouvait porter que sur la maison à usage d'habitation et non sur les dépendances (étable et atelier), constructions plus anciennes ne faisant pas corps avec elle et trouvant la cause des désordres les affectant dans, notamment, la vétusté de la superstructure et diverses défaillances du bâtiment, distinctes du phénomène de gonflement-rétractation provoqué par les contraintes hydriques et concernant la maison.
Se fondant sur les travaux de l'expert judiciaire, le tribunal a déterminé la nature et le coût des reprises ainsi que l'indemnisation des divers frais exposés pour leur réalisation.
Soulignant le fait que les désordres actuels sont la suite de précédents désordres qui n'ont pas été intégralement réparés par Mme [G] avec l'indemnité qui lui avait été versée par le précédent jugement, le tribunal a ordonné la compensation entre l'indemnisation du niveau sinistre et la somme ainsi épargnée en considérant que l'assurée ne pouvait opposer l'indemnisation des 'pertes de jouissance' non couvertes par la garantie.
Sur la base du rapport de l'expert, le tribunal a ensuite jugé qu'il était très difficile voire impossible d'imputer l'aggravation du sinistre aux travaux réalisés en réparation du premier sinistre, seul le tassement différentiel étant à l'origine de celui-ci et de son aggravation.
Retenant enfin une faute de l'entreprise Gineste ayant accepté d'intervenir pour exécuter des travaux inutiles, le tribunal a condamné cette société et l'assureur de cette dernière à indemniser la société Mma de la perte de chance estimée à 50 % de ne pas régler des travaux inutiles.
-:-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, Mme [F] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité à la somme de 262.869,68 euros à savoir :
' 157.596 euros au titre de la reprise en sous-oeuvre,
' 88.252,04 euros au titre des dommages consécutifs,
' 13.521,64 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,
' 3.500 euros au titre des frais de relogement,
outre l'indexation des frais de reprise en sous-oeuvre et des dommages consécutifs sur la variation de l'indice du coût de la construction de la date du rapport d'expertise à celle du présent jugement,
- ordonné la compensation à due concurrence avec la somme de 57.840,18 euros,
- condamné en conséquence la compagnie Mma à payer à [F] [G] la somme de 205.029,50 euros,
- débouté Mme [G] de ses autres demandes indemnitaires à l'égard de la compagnie Mma,
- débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Gineste et de la compagnie Gan Assurances.
-:-:-:-:-:-
Le 25 mars 2022, Mme [F] [U] épouse [G] a déposé des conclusions
d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la Mma, la condamner au titre de la garantie catastrophe naturelle, rejeter l'exception de compensation qu'elle a soulevée.
Par une ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :
- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur :
- le caractère nouveau en appel d'une demande,
- l'application de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui dans les moyens et prétentions formées en appel,
- la fin de non-recevoir attachée à l'autorité de la chose jugée.
- condamné Mme [F] [U] épouse [G] aux dépens de l'incident,
- débouté Mme [F] [U] épouse [G], la Sa Gan Assurances et la Sa Mma iard de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023, Mme [F] [U] épouse [G], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et s., 1347 et 1347-1 du code civil, et des articles 246 et 480 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* fixé l'indemnité au titre des dommages consécutifs à 88.252,04 euros,
* ordonné la compensation à due concurrence de la somme de 57.840,18 euros,
* débouté Mme [G] de ses autres demandes indemnitaires à l'encontre de la compagnie Mma,
* débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Gineste et de la compagnie Gan Assurances,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
- juger que Mma doit sa garantie au titre du phénomène de catastrophe naturelle pour l'aggravation des désordres affectant la maison d'habitation et l'étable/atelier,
- condamner la compagnie Mma à payer à Mme [G], la somme de 120.701,98 euros au titre des dommages consécutifs de second 'uvre concernant la maison d'habitation,
- condamner la compagnie Mma au paiement de la somme de 127.006,11 euros au titre des travaux de réparation de l'étable/atelier dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle définitivement jugée par décision du 9 décembre 2008,
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- condamner la société Gineste et le Gan à payer à Madame [G] la somme de 127.006,11 euros dans le cadre de la garantie décennale et à défaut de sa garantie au titre du devoir de conseil,
En toute hypothèse,
- débouter la compagnie Mma de sa demande de compensation de la somme de 57.840,18 euros,
- juger que la somme de 127.006,11 euros et la somme de 120.701,98 euros seront indexées selon la formule suivante :
120.701,98 + 127 006,11 euros x indice BT01 publié au jour du paiement
Indice BT01 publié au jour du rapport d'expertise
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement la compagnie Mma, le Gan et la société Gineste au paiement de la somme de 6.000 euros en qualité de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entier dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sa Mma iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l'article 125-1 du code des assurances, de :
À titre principal,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que la compagnie Mma est tenue à sa garantie des dommages à l'immeuble au titre de la catastrophe naturelle,
* fixé l'indemnité due à la somme de 262.869,68 euros outre indexation,
* condamné la compagnie Mma à payer à Mme [G] après compensation la somme de 205.029,50 euros,
* condamné la compagnie Mma à prendre en charge les frais d'assurance dommages ouvrage
* condamné la compagnie Mma à régler à Mme [G] une somme de 4.000 euros en application de l'article 700-1 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la compagnie Mma et la compagnie Gan assurances aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à l'application de la garantie catastrophe naturelle sur l'aggravation de sinistre dénoncé par Mme [G],
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre de la compagnie Mma en principal frais et intérêts,
- juger la compagnie Mma hors de cause,
- juger que Mme [G] devra restitution des sommes réglées par la compagnie Mma au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance à hauteur de 207.509,50 euros,
- condamner tout succombant à régler à la compagnie MMA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Subsidiairement,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* fixé l'indemnité due par la compagnie Mma au titre de la garantie catastrophe naturelle à la somme de 262.869,68 euros outre indexation,
* condamné la compagnie Mma à payer à Mme [G] après compensation la somme de 205.029,50 euros,
Et statuant à nouveau, retirant l'indemnité allouée au titre des frais de relogement :
* fixer à la somme de 259.369,68 euros l'indemnité due par la compagnie Mma au titre de la garantie catastrophe naturelle,
* condamner la compagnie Mma à payer à Madame [G] après imputation des règlements effectués et non affectés la somme de 201.529,50 euros,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions à hauteur d'appel contraires aux présentes écritures et déclarer la demande relative à l'indemnisation des dommages affectant la partie étable/atelier infondée,
Infiniment subsidiairement,
- dire que la demande attachée à la reprise des dommages matériels directs affectant la partie étable/atelier ne peut excéder la somme de 44.226,60 euros + 2.432,46 euros soit un montant total de 46.659,06 euros,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan au paiement de la somme de 47.761 euros en réparation du préjudice de la compagnie Mma,
Statuant à nouveau :
- condamner la Sarl Gineste et la compagnie Gan au paiement de la somme de 85.969,80 euros en réparation du préjudice de la compagnie Mma,
Subsidiairement, si par impossible, il devait être fait droit à la demande de Mme [G] tendant à voir condamner la compagnie Mma à lui régler le montant de l'indemnité due au titre de la réparation de l'étable/atelier :
- condamner la Sarl Gineste et la compagnie Gan au paiement de la somme de 89.994,80 euros en réparation du préjudice de la compagnie Mma.
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Gan de son appel tendant à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan à indemniser la compagnie Mma de son préjudice,
- débouter la compagnie Gan de son recours en garantie à l'encontre de la compagnie Mma,
- s'entendre condamner tous succombants in solidum au paiement d'une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance, et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont 'distraction' au profit de la Scp Cambriel ' Stremoouhoff ' Gerbaud-Couture ' Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 février 2024, la Sa Gan, intimée, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 (ancien) désormais 1240 et 1792 et suivants du code civil, des articles 1383 et suivant du code civil, et des articles 564 et 122 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire,
- constater que la demande de mise de mise hors de cause de la compagnie Mma est une demande nouvelle en appel,
- constater que la demande de mise hors de cause de la compagnie Mma constitue également une violation du principe de l'estoppel,
- constater que la demande de mise hors de cause de la compagnie Mma est contraire aux dispositions de l'article 1383 du code civil,
En conséquence,
- débouter la compagnie Mma de sa demande de mise hors de cause en ce qu'elle est irrecevable,
À titre principal,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan à payer à la compagnie Mma la somme de 47.761 euros,
* condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan à payer à la compagnie Mma la somme de 2.000euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
* condamné in solidum la compagnie Mma et la compagnie Gan aux dépens, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui en fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société Gineste tant au titre de la partie habitation qu'au titre de la partie étable/atelier,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que la compagnie Mma est tenue à sa garantie des dommages à l'immeuble de Mme [G] au titre de la catastrophe naturelle,
* fixé l'indemnité à la somme de 262.869,68 euros à savoir :
157.596 euros au titre de la reprise en sous-'uvre,
88.252,04 euros au titre des dommages consécutifs,
13.521,64 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
3.500 euros au titre des frais de relogement,
outre l'indexation des frais de reprise en sous-'uvre et des dommages consécutifs sur la variation de l'indice du coût de la construction de la date du rapport d'expertise à celle du présent jugement,
* débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Gineste et la compagnie Gan,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité de la société Gineste n'est pas engagée au titre de son devoir de conseil,
En conséquence,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Compagnie Gan,
- en tant que de besoin, mettre la compagnie Gan hors de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- condamner les Mma à relever et garantir la compagnie Gan de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- dire et juger que la compagnie Gan est bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires et à opposer, aux tiers, le montant de sa franchise applicable au titre des garanties facultatives,
- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La Sarl Gineste, intimée, n'a pas constitué avocat. Elle a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 22 octobre 2021 par remise à personne présente ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que la compagnie Mma iard est l'assureur multirisque habitation de l'immeuble appartenant à Mme [G] suivant un contrat multirisque habitation «Oriane » n°1.09.965.226N à effet du 1er mai 1998 garantissant le risque 'catastrophe naturelle'. Par courrier du 20 décembre 2016, Mme [G] a déclaré à son assureur le sinistre de la manière suivante : 'Suite à la déclaration de catastrophe naturelle, arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 6], je vous demande de mandater l'expert de votre compagnie pour une étude. Les fissures ont commencé à apparaître au mois de mai 2015 [...]" (pièce n° 5a du dossier de l'appelante).
2. L'expert mandaté par la Compagnie Mma iard, M. [Y] [A], a précisé dans son rapport du 21 mai 2017 : « De nouveaux désordres sont apparus en 2015 qui sont incontestablement la conséquence de nouveaux tassements différentiels du sol d'assise des fondations affectant les façades sud-est, sud-ouest et mur de refend de la partie habitation, le mur séparatif ancien étable/hangar et, dans une moindre mesure le mur nord-est de l'ancienne étable » (page 24 du rapport, pièce n° 2 du dossier Mma) ajoutant au titre de l'observation de l'évolution des désordres 'En mai 2015 : nouvelle aggravation se poursuivant en 2016" et 'S'agissant d'un sinistre en aggravation du sinistre de 2005, il conviendrait à notre avis d'établir un bilan financier des sommes perçues par l'assuré et des frais engagés au titre de la première phase de travaux' (ibidem p. 25).
3. Saisi en référé par l'assureur, le président du tribunal de grande instance de Montauban a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [B] qui a notamment conclu de la manière suivante : 'Les travaux de première phase tels que décrits dans le rapport d'expertise 2006, engagés par Mme [G] et réalisés par l'entreprise Gineste ne correspondent pas intégralement aux préconisations.
Les reconnaissances ont permis d'identifier des sols très sensibles aux phénomènes de retrait gonflement. Cette sensibilité est exceptionnelle.
La solution préconisée dite de 'phase 1' n'avait aucune chance de réussir ; on ne peut sérieusement préconiser d'assoir une structure à 1.10 m de profondeur pour s'affranchir et s'opposer aux fluctuations reconnues du sol dues à sa sensibilité au retrait-gonflement.
[...]
Une fondation à 1.10 m de profondeur reste toujours considérée comme une semelle superficielle d'autant plus que les reconnaissances de sol effectuées montraient bien les natures des couches sous-jacentes sensibles.
Il est très difficile, voir impossible, d'affirmer que les travaux réalisés par l'entreprise Gineste aient contribué à l'aggravation du sinistre bien qu'ils n'aient pas été réalisés selon les règles de l'art.
Je ne peux que conclure que les travaux envisagés et réalisés étaient insuffisants et inadaptés ou incomplets.
En revanche, sur la nature des désordres, il est incontestable que les désordres dans la partie habitation prennent leurs origines dans la défaillance de l'infrastructure sur des sols sensibles;
les tassements différentiels sont clairs et les pathologies sont caractéristiques.
Quant aux désordres dénoncés dans les dépendances (atelier et étable), au vue des positions des fissures anciennes réparées, la cause est difficilement rattachable à la sensibilité du sol et à sa dessication.
La superstructure est vétuste et dégradée ; les parois sont élancées et aujourd'hui tenues par un réseau de tirants.Je rappelle que la mise en place de tirants ne sert qu'à maintenir et associer les murs entre eux.
Le contreventement de l'ouvrage est inexistant.
Pour ma part, ce corps de bâtiment était d'abord défaillant dans son ossature'.
4. Le tribunal de grande instance de Montauban avait, dans son jugement définitif du 9 décembre 2008, condamné 'in solidum la Sa Mutuelles du Mans et le Cabinet d'experts [W] [E] à indemniser madame [G] à hauteur de 165.996,34 euros au titre des travaux préconisés pour la première phase préconisée par l'expert'. Le rapport d'expertise rédigé par M. [S] et sur lequel s'était fondé le tribunal, avait décrit les lézardes affectant les dépendances et considéré que l'effet de la sécheresse sur les sols est la cause principale des désordres (Rapport en pièce n° 3 b du dossier de l'appelante, p. 10) sans faire de différence entre les bâtiments soumis à l'expertise et en prévoyant des travaux de première phase concernant notamment les fondations et reprises des refends séparatifs étable/garage, la reprise des lézardes affectant ces dépendances, la réfection de l'arc du châssis de l'étable en façade nord. Ces travaux ont été intégrés dans le coût de la première phase, retenu par le tribunal, et dont le total a été calculé en page 25 dudit rapport.
5. Dans son rapport, s'agissant des dépendances, l'expert judiciaire désigné pour examiner les nouveaux désordres dénoncés par Mme [G], a constaté que des travaux de réhabilitation et de confortement ont été réalisés par une reprise en sous oeuvre des fondations, mise en place de tirants, reconstruction de certains murs et remplacement de linteaux cintrés (pièce 13 du dossier Mma, p. 19). Il a indiqué être réservé sur l'origine initiale des désordres au vu de l'ossature précaire qui constitue l'ouvrage mais que 'si toutefois les désordres étaient à rattacher à la sensibilité des sols au retrait gonflement comme ce fut retenu par Fugro Geotechnique et l'expertise judiciaire de 2006 ; il ne pouvait y avoir de solution alternative dites de phase 1 et de phase 2" pour en tirer la conclusion que la solution alors prescrite ne pouvait répondre à une réparation adaptée à la cause du sinistre (p. 21 du rapport).
6. Au-delà de la réserve exprimée par le second expert judiciaire en contradiction avec les conclusions du premier expert sur l'identité de cause des désordres affectant les deux types de bâtiment, M. [B] conclut de manière claire sur le fait que ces 'désordres affectant la maison sont à rattacher au problème d'infrastructure et la sensibilité des sols aux phénomènes de rétractation' et que 'ceux qui concernent l'atelier et l'étable sont essentiellement liés à la superstructure précaire et vétuste et, y compris l'angle Nord-Ouest.
La sensibilité des sols n'est pas en tous cas l'élément exclusif des désordres dénoncés' (p.27 du rapport précité). L'expert ajoute que 'l'ouvrage continuera à être affecté tant que des travaux d'envergure dans les fondations de la maison ne sont pas entrepris [...] et la réparation de l'étable et de l'atelier dans sa superstructure' (p. 28).
7. Il suit de ces constatations qu'à supposer même, ainsi que le soutient le nouvel expert, que les bâtiments annexes étaient vétustes et de structure fragile ou dégradée sans lien pertinent avec la sécheresse, il a été définitivement jugé que leur confortation était rendue nécessaire par la nature des sols d'une particulière sensibilité aux phénomènes de retrait-gonflement et que la solution retenue par le tribunal sur l'avis émis par le précédent expert judiciaire ainsi que les travaux réalisés était inadaptés à l'objectif recherché. Seule se pose désormais la question de l'imputabilité de l'aggravation des désordres dont l'existence n'est contestée par aucune des parties.
8. Ainsi qu'elle l'avait précisé dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées devant le premier juge, la société Mma iard avait demandé au tribunal de : 'dire que les désordres affectant la partie habitation de l'immeuble consignés au rapport de Mr [B] ont pour cause déterminante les effets de la sécheresse catastrophe naturelle et relèvent de l'obligation à garantie de la compagnie Mma.
Juger, en revanche, que les désordres affectant le bâtiment annexe, étable-atelier, sont purement structurels et n'ont pas pour cause déterminante les phénomènes de sécheresse catastrophe naturelle.
Juger en conséquence que la compagnie Mma sera tenue d'indemniser les dommages matériels directs affectant la partie habitation de l'immeuble' (pièce 13 du dossier de l'appelante, p.32)' (rapport p. 44).
9. À la faveur de l'appel formé par Mme [G] contre le jugement ayant fait droit à cette demande de limitation de l'indemnisation à l'habitation, la société Mma iard demande devant la cour à titre principal le rejet de l'ensemble des demandes formées à son égard et sa mise hors de cause en considérant qu'au regard de la jurisprudence qu'elle indique être la plus récente de la Cour de cassation, la société Gineste et son assureur la compagnie Gan sont tenues de la garantie décennale pour les désordres affectant la partie habitation de l'immeuble. Elle invoque spécialement l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2021 (n°19- 25.702) ayant rejeté le pourvoi formé contre une cour d'appel qui avait retenu que les désordres initiaux n'étaient pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur dont la responsabilité décennale se trouvait engagée en raison de ses travaux de réparation qui non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres. La société Mma iard en conclut que l'application de la garantie décennale doit primer et exclut de facto la garantie catastrophe naturelle.
9.1. Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En demandant à titre principal en appel le rejet de l'ensemble des demandes formées par Mme [G], la sociéré Mma iard tente de faire écarter les prétentions adverses, peu important qu'elle invoque un moyen nouveau à l'appui de cette défense ou qu'elle vise l'ensemble des demandes formées à son encontre.
9.2. Il sera ensuite relevé que la société Mma iard demandait en première instance à titre principal la condamnation de la société Gineste et de la compagnie Gan en garantie de l'indemnisation de l'assurée exposée en pure perte et qu'elle demande en appel, à titre subsidiaire, à lui régler le montant de l'indemnité due au titre de l'indemnisation à la condamnation de laquelle elle serait finalement exposée de sorte que contrairement à ce que soutien le Gan, ces demandes tendent aux mêmes fins.
9.3. Il est certes incontestable que la société Mma iard avait admis, en première instance, être tenue à garantie pour partie des sommes réclamées par Mme [G]. Cette dernière considère qu'il s'agit d'un aveu judiciaire rendant irrecevable la demande de mise hors de cause formulée en appel. Mme [G] et la compagnie Gan opposent en outre une violation du principe de l'estoppel de la part de la société Mma iard en soutenant en appel une position contraire à celle développée en première instance.
9.3.1. Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Il s'en suit que l'aveu ne peut porter sur un point de droit tenant à la qualification juridique des faits. Ainsi, les déclarations relatives à l'analyse juridique des relations entre les parties constituent un point de droit qui ne peut être l'objet d'un aveu. Spécialement, en matière d'assurance, la reconnaissance par l'assureur de son obligation à garantie ne peut constituer un aveu (Civ. 2ème, 28 févr. 2013, n° 11-27.807 - V° sous l'empire des textes précités Civ., 2ème, 8 décembre 2022, n° 21-17.446 sur le contenu du préjudice indemnisable). La notion d'aveu judiciaire doit donc être écartée en l'espèce.
9.3.2. Toutefois, la cour constate en l'espèce que la société Mma iard n'a pas seulement changé de moyen mais aussi l'étendue de sa prétention contrairement à sa position exprimée en première instance.
9.3.3. La cour relève en effet que la société Mma, en sollicitant en appel le rejet complet des demandes formées à son égard par l'assurée alors qu'elle n'en demandait en première instance que le rejet partiel, ne s'est pas seulement contredite mais a formé un appel incident portant sur des dispositions du jugement qui avaient fait droit à sa demande privant cette partie d'intérêt à faire appel principal comme incident. Il était ainsi expressément demandé au tribunal dans les conclusions de la société Mma, au visa de l'article L. 125-1 du code des assurances, non seulement de débouter Mme [G] de ses demandes au titre des dommages affectant la partie annexe de l'immeuble mais aussi notamment de fixer le coût des travaux et frais de reprise à la somme de 262.869,68 € à savoir :
- 157.596 € au titre de la reprise en sous-oeuvre,
- 88.252,04 € au titre des dommages consécutifs,
- 13.521,64 € au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- 3.500 € au titre des frais de relogement.
L'article L.125-1, al. 3 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige dispose que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
C'est donc en parfaite contemplation du droit applicable et des conclusions du second expert judiciaire dénonçant le caractère inapproprié de la solution préconisée sur la base du devis établi par la société Gineste et retenue par le tribunal, que la société Mma a reconnu sa garantie pour la réhabilitation et le renforcement de la maison d'habitation et qu'elle a expressément demandé à la juridiction de dire qu'elle s'appliquait à ce seul immeuble, les désordres n'étant que la résultante de sécheresses ultérieures à des travaux insuffisants et non à des malfaçons affectant ces travaux.
L'existence d'une jurisprudence prétendument nouvelle, survenue un mois avant les dernières conclusions de la société Mma iard en première instance, est à cet égard sans portée pour faire échec au principe selon lequel une partie est dépourvue d'intérêt à faire appel d'une disposition ayant fait droit à sa prétention en son principe comme en son montant, une telle auto-contradiction étant de surcroit préjudiciable à la demanderesse à l'instance qui a formé appel en fonction de l'accueil partiel par le tribunal de l'action en application de la garantie en faisant droit à la demande de fixation de l'indemnité expressément présentée par l'assureur dans les limites que ce dernier reconnaissait devoir garantir et dont l'assurée ne discutait que l'insuffisance de son montant.
9.4. Il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions de la Sa Mma iard présentées en appel aux fins de réformation du jugement relativement à ses dispositions retenant la garantie de la Sa Mma iard au titre de l'aggravation des désordres affectant la maison d'habitation et à sa disposition relative aux frais de relogement.
10. Pour le surplus, il sera constaté que le second expert judiciaire lui-même reconnaît que 'les périodes de sécheresse postérieures ne pouvaient qu'aggraver les désordres. J'en décompte 7 depuis l'arrêté qui couvrait la période 2003 : 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017.' (p. 27) et que s'il insiste sur la conception de la superstructure des annexes, il indique que, s'agissant de celles-ci, 'une dissociation complète avec le corps du bâtiment habitation devra être envisagée par la création d'un joint de rupture. Aucune structure ou élément d'ouvrage ne devra être dépendant des deux ouvrages en même temps (y compris la toiture)' (gras et souligné par l'auteur du rapport en p. 29), rejoignant ses constatations initiales : 'le corps du bâtiment de la partie habitation est associé à celui des dépendances ; par conséquent des dissociations se créent' (p. 18). L'expert mandaté par l'assureur avait relevé sans démentir les conclusions du premier expert judiciaire que les nouveaux dommages apparus en 2015 étaient 'incontestablement la conséquence de nouveaux tassements différentiels du sol d'assise des fondations, affectant les façades Sud-Est, Sud-Ouest et le mur de refend de la partie habitation, le mur séparatif ancien étable/hangar et dans une moindre mesure le mur Nord-Est de l'ancienne étable' (p. 24 de la pièce n° 2 de la société Mma) sans contradiction avec le rapport du premier expert judiciaire sur l'imputabilité de l'ensemble des désordres et de leur évolution à la sécheresse. L'identité de nature du sol d'assise de l'ensemble des bâtiments et la solidarisation de ces derniers ne pouvaient que contribuer, sous l'effet du phénomène de retrait-gonflement, récurrent dans cette commune, à l'aggravation du dommage que les travaux réalisés n'ont pas su prévenir et que la précarité structurelle des dépendances ne pouvait qu'amplifier.
11. Il suit de ces constatations que la garantie 'catastrophe naturelle' de la Sa Mma iard, dans la continuité de ce qui a été définitivement jugé en 2008, est également due pour la partie atelier/grange, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point.
12. S'agissant de la réparation des désordres affectant la maison d'habitation, Mme [G] a demandé la condamnation de la Sa Mma iard à lui payer la somme de 120 701,98 euros au titre des dommages consécutifs de second 'uvre étant précisé qu'elle ne soutient plus ses réclamations relatives aux travaux confortatifs admettant qu'avec les indemnités qu'elle a d'ores et déjà perçues au titre del'exécution provisoire, elle a été en mesure de faire réaliser les travaux de reprise en sous-'uvre par la société Soltechnic, suivant les coûts retenus au nouveau rapport d'expertise judiciaire et arbitrés par la juridiction de première instance à la somme de 157 596 euros.
12.1. Le tribunal a écarté le chiffrage des prétentions de Mme [G] au titre des dommages consécutifs en retenant selon des motifs pertinents et exacts que la cour adopte la somme de 88 252,04 euros sur la base d'un devis établi par l'entreprise Solebat vérifié par l'expert judiciaire et contradictoirement débattu. Le jugement sera confirmé sur ce point.
12.2. Le tribunal a retenu à bon droit le coût de la maîtrise d'oeuvre qui a été fixé à la somme de 13 521,64 euros. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
12.3. Le tribunal a fixé à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais de relogement. La compagnie Mma avait offert cette somme en première instance et la juridiction a fait droit à cette offre en son principe comme en son montant de sorte que l'assureur est irrecevable, pour les mêmes raisons que précédemment développées sur le principe de la garantie des désordres affectant la maison d'habitation, à relever appel de ce chef, une jurisprudence eût-elle par la suite jugé que les frais de déménagement et de garde meubles constituent des dommages immatériels non garantis par le contrat catastrophes naturelles à défaut de stipulation d'une clause contraire applicable à cette garantie.
12.4. La réparation des désordres affectant la maison d'habitation a donc été justement arrêtée à la somme totale de 262 869,68 euros avec indexation des frais de reprise en sous-oeuvre et des dommages consécutifs sur la variation de l'indice du coût de la construction BT01 de la date du rapport d'expertise à celle du jugement en rappelant que ce jugement a rappelé la déduction à faire de la franchise légale de 1 520 euros qui n'est discutée par aucune des parties.
13. S'agissant de la réparation des désordres affectant la partie étable/atelier, Mme [G] expose que le montant des travaux à prévoir pour stabiliser cet ouvrage s'élève à la somme de 127 006,11 euros selon le devis de l'entreprise Foraé. Ainsi qu'il vient de l'être relevé, la réhabilitation et le renforcement de l'étable/atelier sont indissociables de la réparation de l'aggravation des dommages liés aux épisodes de sécheresse judiciairement constatés relativement à cette partie d'immeuble. Les besoins de confortation en sous-oeuvre ne sont toutefois pas identiques à ceux de l'ouvrage à usage d'habitation dont les dépendances doivent être dissociées et renforcées. À cet égard, le chiffrage opéré par l'expert à hauteur de la somme de 44 226,60 euros TTC doit être retenu, somme à laquelle il convient d'ajouter la maîtrise d'oeuvre calculée par l'expert sur la base de 5,5 % soit 2 432,46 euros TTC. La société Mma iard doit donc être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 46 659,06 euros TTC qui sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction BT01 de la date du rapport d'expertise déposé par M. [B] à celle du présent arrêt.
14. Sur l'exception de compensation, la société Mma iard rappelle qu'elle a été condamnée à indemniser Mme [G] à hauteur de 165 996,34 euros au titre de la reprise des désordres matériels par le jugement rendu le 9 décembre 2008 et qu'elle a ainsi indemnisé ce sinistre à hauteur de cette somme pour la reprise de ces désordres, précisant que Mme [G] a justifié de dépenses à hauteur de la somme de 108 156,16 euros. Elle en a déduit que cette dernière a conservé sur les sommes perçues en règlement du sinistre en 2008, une somme de 57 840,18 euros (165 996,34 € - 108 156,16 € (total factures Gineste, Da Cruz et Guerrerro). L'assureur avait demandé au premier juge dans le présent litige et obtenu que cette somme vienne s'imputer sur les indemnités qui seraient mises à sa charge au titre de la garantie catastrophe naturelle pour le même sinistre. Mme [G] sollicite sur ce point la réformation de la décision entreprise essentiellement aux motifs que la somme qui lui a été versée par la compagnie Mma est une somme allouée par décision de justice et non une indemnité d'assurance versée spontanément par un assureur dans le cadre du règlement d'un sinistre et que contrairement à ce qu'avait pu indiquer le premier juge, elle a bien réalisé tous les travaux prévus à la phase 1 par M. [S].
14.1. Il sera d'abord relevé que le jugement de 2008 intervenant déjà dans le cadre d'une aggravation de désordres après des travaux financés par l'assureur n'a que partiellement statué sur la réparation du sinistre dont la tribunal de grande instance de Montauban était saisi en condamnant la société Mma et M. [E] in solidum au titre des 'travaux préconisés pour la première phase préconisée par l'expert' et en réservant les droits de Mme [G] au titre de la deuxième phase de travaux, cette deuxième phase n'étant 'à envisager qu'en cas d'insuffisance des travaux préconisés en première tranche'. Il vient d'être jugé que ces travaux ont été insuffisants et même inadaptés à la réalisation de l'état final recherché et n'ont ainsi pas prévenu un nouveau sinistre en relation avec de nouveaux épisodes de sécheresse. Le coût de la première phase n'a donc pas, en soi, vocation à s'imputer sur celui de la deuxième phase ou a fortiori sur le coût de travaux de reprise rendus nécessaires par l'insuffisance ou l'inefficacité des travaux déjà exécutés.
14.2. Il est ensuite indubitable que la somme de 165 996,34 euros allouée en 2008 ne l'a été qu'au titre de la réparation du préjudice matériel consistant dans les travaux de la première phase ayant pour objet d'indemniser l'assurée de l'insuffisance des travaux déjà financés par l'assureur tenu de couvrir de manière efficace le risque 'catastrophe naturelle' dans les limites contractuelles et réglementaires de la police souscrite. En tout état de cause, dans le cadre de l'aggravation du dommage par l'effet de nouveaux épisodes de sécheresse, l'article L. 121-17, al. 1er du code des assurances précise que 'Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble'. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée ou, comme en l'espèce, la compensation, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de cet article prévoyant que l'arrêté du maire prescrit les mesures de mise en état. Rien de tel n'est établi ni même soutenu à cet égard, à supposer que la somme versée en exécution du jugement de 2008 reçoive la qualification d'indemnité d'assurance et non de dommages et intérêts.
14.3. Enfin, s'il est constant que la compagnie Mma a versé à Mme [G] la somme de 90 451,24 eurs et le cabinet [E] la somme de 88 820,06 euros en exécution du jugement du 9 décembre 2008, il résulte des éléments qui précèdent que la question de l'identité des parties dont les fonds ont été effectivement affectés aux travaux tout comme l'étendue de cette affectation sont sans intérêt.
14.4. Il suit du tout que la compensation n'est pas fondée et que le jugement querellé qui l'a accueillie doit être infirmé. Les demandes subsidiaires formées par Mme [G] à l'endroit de la société Gineste et de la Sa Gan assurances sont devenues sans objet.
15. Sur les demandes présentées par la Sa Mma iard à l'endroit de la Sa Gan Assurances et de la Sarl Gineste, il sera rappelé que le premier juge a condamné ces dernières à payer à l'assureur de Mme [G] la somme de 47 761 euros en réparation de la perte de chance évaluée à 50 % de ne pas régler des travaux inutiles, subie en raison d'un manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur pour avoir accepté de réaliser les travaux sans aucune réserve.
15.1. Il sera tout d'abord relevé que M. [B] a, dans sa réponse à un dire, noté que Mme [G] a fait réaliser les travaux par l'entreprise Gineste 'dans le strict respect des conclusions de l'expert' (p. 43 du rapport). La société Mma affirme qu'en l'absence d'architecte, cette société était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et, en conséquence, de se prononcer sur la conception des travaux de reprise au regard des pathologies dont l'immeuble était atteint en l'alertant sur l'insuffisance ou le caractère inutile des travaux prescrits en ajoutant que l'entrepreneur ne saurait se retrancher derrière le rapport d'expertise judiciaire, l'entreprise ne pouvant, tout au plus, qu'évoquer un partage de responsabilité avec cet expert qu'elle n'a pas appelé en la cause. La société Gan a principalement opposé qu'il ne peut être demandé à l'entreprise qui intervient en reprise sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, en présence d'une étude du sol, d'avoir manqué de s'assurer de la pertinence des travaux préconisés.
15.2. Il est exact que la société Gineste, petite entreprise du bâtiment ayant son siège à [Localité 6], a exécuté pour l'essentiel les prescriptions de l'expert judiciaire et architecte DPLG dépassant le cadre de l'avis technique que l'expert doit donner sur les propositions d'entreprises pour réparer le sinistre et, en l'espèce, formulées sur la base d'un diagnostic géotechnique.
Ces 'préconisations' ainsi que le tribunal les a nommées dans son jugement en 2008 ont été retenues par la juridiction de sorte que si, une obligation d'information et de conseil ordinairement à la charge de l'entrepreneur saisi par le maître de l'ouvrage était bien à la charge de la société Gineste, l'examen concret des faits met en évidence une situation dans laquelle cette entreprise ne pouvait disposer, au stade de la réalisation des travaux, d'éléments lui permettant de discuter les préconisations d'experts dont elle n'a fait que calquer son devis sur le détail des reprises à réaliser, énoncées dans le rapport sur lequel s'est appuyé la décision judiciaire à exécuter. Cela est d'autant plus notable que le nouvel expert judiciaire a considéré que même le non-respect des règles de l'art sur certains points par l'entrepeneur était sans incidence sur la cause du sinistre et qu'en définitive, la nouvelle étude de sol a fourni des résultats beaucoup moins optimistes que ceux reportés dans le rapport d'expertise de 2006 et a mis en évidence une 'plasticité variable des sols qualifiée d'élevée voire très élevée', M. [B] ajoutant plus loin en rouge 'C'est de l'inédit' (p. 24). Le second expert judiciaire a également indiqué que 'compte tenu de la complexité du dossier, l'intervention d'un bureau d'étude structure est indispensable tant dans le dimensionnement et la conception, que dans une maîtrise d'oeuvre d'exécution'. Dans un tel contexte, alors qu'aucune des parties n'avait discuté les préconisations litigieuses prévoyant d'ailleurs une seconde phase correspondant à la mise en oeuvre de micropieux en cas d'insuffisance des travaux de la première phase, l'expert de la compagnie Mma n'a nullement remis en cause la conception de la première phase s'interrogeant seulement sur le bilan financier des sommes perçues par l'assurée et des frais engagés au titre de la première phase.
15.3. Il en résulte que le manquement de la société Gineste à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme [G] n'est pas établi et que la société Mma iard ne peut en conséquence se prévaloir d'un tel manquement pour exercer un recours contre l'entrepreneur pour obtenir la réparation de la perte de chance dont elle s'estime victime. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Mma iard déboutée de ses demandes à l'endroit de la société Gineste et de l'assureur de ce dernier.
16. La Sa Mma iard sera condamnée aux entiers dépens d'appel, le jugement étant infirmé au titre de la charge des dépens de première instance qui seront exclusivement mis à la charge de la Sa Mma iard.
17. L'appelante est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. La Sa Mma iard sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La décision rendue en première instance au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [G] est confirmée.
18. La Sa Gan Assurances est pour sa part en droit de réclamer l'indemnisation des ses propres frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Infirmant le jugement sur ce point et y ajoutant, il convient de condamner la Sa Mma iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions de la Sa Mma iard présentées en appel aux fins de réformation du jugement relativement à ses dispositions retenant la garantie de la Sa Mma iard au titre de l'aggravation des désordres affectant la maison d'habitation et à sa disposition relative aux frais de relogement.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions frappées d'un appel recevable à l'exception de celles relatives :
- à la compensation opposée par la Sa Mma iard et au montant final de la condamnation de Sa Mma iard au titre de l'indemnisation des préjudices affectant la maison d'habitation,
- au rejet des demandes relatives à l'étable/atelier,
- à la condamnation de la Sarl Gineste et de la Sa Gan Assurances à indemniser la Sa Mma iard au titre de la perte de chance,
- à la condamnation de la Sa Gan Assurances aux dépens in solidum avec la Sa Mma iard et de cette société avec la Sarl Gineste aux frais irrépétibles au profit de la Sa Mma iard.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'exception de compensation opposée par la Sa Mma iard et condamne en conséquence la Sa Mma iard à payer à Mme [F] [G] l'intégralité de la somme de 262 869,68 euros indexée.
Condamne la Sa Mma iard à payer à Mme [F] [G] la somme de 46 659,06 euros TTC au titre de l'indemnisation du préjudice matériel affectant l'espace étable/atelier qui sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction BT01 de la date du rapport d'expertise déposé par M. [B] à celle du présent arrêt.
Condamne la Sa Mma iard aux dépens de première instance comprenant les frais de référé expertise et aux dépens d'appel.
Condamne la Sa Mma iard à payer à Mme [F] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la Sa Mma iard à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.