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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janvier 2025, n° 24/02206

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/02206

23 janvier 2025

23/01/2025

ORDONNANCE N° 27/25

N° RG 24/02206

N° Portalis DBVI-V-B7I-QKG4

Décision déférée du 23 Mai 2024

TJ de [Localité 7]- 22/01263

[Y] [F] [W]

C/

S.C.I. IMMO TREM

S.A.S. SAS VETREM INVESTISSEMENT

Grosse délivrée le 23/01/2025

à

Me Laurent BOGUET

Me Edouard JUNG

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEES

S.C.I. IMMO TREM

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.A.S. VETREM INVESTISSEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentées par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

***

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Par deux actes sous-seing privé des 31 mai 2019, d'une part, et 3 juin et 6 juin 2019, d'autre part, la Sas Vetrem et la Sci Immo Trem ont conclu avec M. [Y] [W] un échange portant sur deux appartements situés au Vernet (31810), fournis par les deux sociétés, contre un local commercial situé [Adresse 4], fourni par M. [Y] [W], lequel bénéficiait également d'une soulte de 50 000 euros compte tenu de la différence de valeur des biens.

L'acte était affecté de diverses conditions supensives. Un dépôt de garantie d'un montant de 50 000 euros a été versé à M. [Y] [W] lors de la conclusion du contrat.

Il était également stipulé subsidiairement, si l'échange ne se réalisait pas, une promesse synallagmatique de vente sur un lot appartenant à M. [Y] [W] situé [Adresse 3]) pour le prix de 370 000 euros.

Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022, M. [Y] [W] a fait assigner la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la caducité de la promesse synallagmatique d'échange, la nullité de la promesse subsidiaire de vente et l'indemnisation de préjudices consécutifs.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement de leur demande en nullité de l'assignation,

- déclaré caduque la promesse synallagmatique d'échange conclue entre les parties les 30 mai, 3 et 6 juin 2019,

- déclaré nulle la promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties les 3 et 6 juin 2019,

- condamné M. [Y] [W] à rembourser à la société Immo Trem le dépôt de garantie d'un montant de cinquante mille euros (50 000 euros),

- débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral formée à l'encontre de la Sci Immo Trem et de la Sas Vetrem Investissement,

- débouté la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [W],

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 28 juin 2024, M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

Le 5 septembre 2024, la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant du jugement frappé d'appel et le voir condamner aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 octobre 2024, M. [Y] [W] a demandé le rejet de la demande de radiation et la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

1. Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. En l'espèce, il est constant que les causes du jugement du 23 mai 2024 n'ont pas été exécutées par M. [Y] [W].

3. M. [Y] [W] fait valoir que l'exécution de la condamnation à restituer la somme de 50 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière actuelle. Il fait valoir un manque à gagner du fait de l'immobilisation du bien consentie pendant la période d'avril 2020 à août 2021 pour un montant de 71 268 euros et que le dépôt de garantie de 50 000 euros avait pour objet de compenser. Il fait valoir que la Sci Immo Trem, d'une part, ne fait pas état d'une quelconque nécessité d'obtenir rapidement la somme mise à la charge de M. [Y] [W] et, d'autre part, que si le besoin de cette somme était établi, elle serait alors dans une situation financière telle qu'il existerait un risque de non-remboursement en cas d'infirmation du jugement.

4. Il convient toutefois de relever, d'une part, qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation de se prononcer sur l'existence d'un éventuel manque à gagner du fait de l'immobilisation du bien objet de la convention en vue du transfert de propriété d'un bien non occupé, cette question relevant du fond de l'affaire et étant d'ailleurs soumise à la cour amenée à se prononcer sur les conséquences indemnitaires de l'anéantissement des contrats et les restitutions réciproques.

4.1. Les éléments invoqués doivent seulement être analysés au regard des conditions de l'article 524 du code de procédure civile et permettre d'évaluer les difficultés rencontrées par l'appelant dans l'exécution du jugement entrepris afin de déterminer si celle-ci est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou se heurte à une impossibilité d'exécution.

4.2. Il convient à cet égard de relever que M. [Y] [W] ne fournit pas d'élément permettant d'appréhender la réalité de sa situation financière et patrimoniale, procédant par affirmation quant à son absence de revenu et se bornant à produire les charges portant sur l'immeuble et un relevé de taxe foncière 2019 ' qui n'est par ailleurs pas lisible, rendant les informations qu'il contient inexploitables ', sans fournir d'élément permettant d'établir fidèlement ses capacités financières, notamment son dernier avis d'imposition. En cela, M. [Y] [W] n'établit pas que sa situation financière rende impossible l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ni l'expose à subir des conséquences manifestement excessives.

5. Il convient de relever, d'autre part, qu'il n'est pas exigé du créancier d'une obligation assortie de l'exécution provisoire d'établir la nécessité d'en obtenir le paiement pour solliciter la radiation du rôle de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas fourni d'élément concret établissant un risque tangible que la Sci Immo Trem soit dans l'impossibilité de restituer les sommes dues en cas d'infirmation du jugement entrepris.

6. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] [W] n'établit pas que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y procéder, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé dans le délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.

7. M. [Y] [W] supportera la charge des dépens de l'incident.

8. La Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement sont en droit d'obtenir l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de l'incident. M. [Y] [W] sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 28 juin 2024 par M. [Y] [W] à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [Y] [W] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 28 juin 2024.

Condamnons M. [Y] [W] aux dépens de l'incident.

Condamnons M. [Y] [W] à payer à la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

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