CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 23 janvier 2025, n° 22/07416
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/27
Rôle N° RG 22/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIJ
S.C.I. BMO
C/
Association AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1]
S.A. SOGIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MARIN
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Sébastien GUENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05448.
APPELANTE
S.C.I. BMO, demeurant Monsieur [E] [L] [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Association AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SOGIRE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 avril 2006, la SCI BMO a acquis 46 lots de parking et le volume n°2 de l'état descriptif de division à usage commercial comprenant une partie de niveau N-1 et rez-de-chaussée, et une partie en sursol formant un centre de remise en forme, si bien qu'elle est à ce titre membre de l'association AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN.
Un autre volume est géré par MAEVA , filiale du groupe PIERRE & VACANCES.
La filiale SOGIRE du groupe PIERRE & VACANCES est présidente de l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1].
Plusieurs litiges ont opposé la SCI BMO et l'AFUL DES MARINES DE GASSIN concernant l'utilisation d'une piscine collective équivalent à un centre aquatique et la répartition des charges.
Par assemblée générale du 12 février 2007, la majorité des membres de l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN décidait de réserver l'accès à la piscine aux locataires de lots dont la destination est l'habitation, privant la SCI BMO de toute possibilité de faire utiliser le centre aquatique par ses clients ou locataires.
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2008, la SCI BMO assignait l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'entendre dire que les charges relatives au centre aquatique sont sans cause à son égard depuis le 12 février 2007, d'obtenir ainsi l'exonération de ces charges depuis cette date, outre l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction d'accès au centre aquatique votée par l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN pour les locataires de lots non destinés à l'habitation.
Par exploit commissaire de justice du 02 juillet 2008, l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN, représentée par son directeur en exercice la SA SOGIRE, assignait devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SCI BMO en paiement des sommes de 23.633,53 euros en principal, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les deux affaires étaient jointes par ordonnance du 09 octobre 2008.
Par jugement contradictoire rendu le 05 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté les demandes de la SCI BMO
* condamné la SCI BMO à verser à l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN la somme de 252.620,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 09 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2014
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1]
* condamné la SAS PV-CP Résidences et Ressorts France aux dépens qui devront être distraits au profit de la SCP LABORDE et FOSSAT, société d'avocats
* condamné la SCI BMO à verser à l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamné l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à verser à la société SOGIRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2015, la SCI BMO relevait appel total.
Par arrêt mixte en date du 24 novembre 2016, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a :
* confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] recevable en son action, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] et condamné l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à verser à la société SOGIRE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau.
* prononcé la nullité de la résolution 7 de l'assemblée générale du 12 février 2007.
* dit que la SCI BMO n'est pas redevable des charges afférentes à la piscine collective entre le 12 février 2007 et le prononcé de la présente décision.
* invité l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à produire un décompte détaillé expurgé des charges relatives à la piscine collective.
* condamné la SCI BMO à payer une provision de 88. 979,31 € à l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014.
* condamné l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOGIRE
* ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement de charges et réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SCI BMO et de l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN.
* renvoyé l'affaire devant la mise en état.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours.
Un protocole d'accord transactionnel était signé par la SCI BMO et l'AFUL DES MARINES DE GASSIN le 10 novembre 2021 à GASSIN.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance, d'homologation et de désistement notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] demande à la cour de :
* réinscrire le dossier au rôle des affaires,
* homologuer le protocole d'accord transactionnel,
* constater son désistement de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SCI BMO
* ordonner que les frais et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
La SCI BMO et la SA SOGIRE n'ont pas notifié de conclusions faisant connaître leurs prétentions dans ce dossier suite à la signature du protocole d'accord transactionnel.
******
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
******
Attendu que l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN verse aux débats le protocole transactionnel signé entre l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN d'une part et la SCI BMO d'autre part le 10 novembre 2021 à Gassin.
Que celui-ci prévoit notamment en son article 2 que « les parties conviennent d'arrêter les charges dues par la SCI BMO au jour du 23 juin 2021 à la somme de 200. 000 € pour solde de tout compte »,
Et en son article 3 que « les parties s'engagent irrévocablement à se désister réciproquement de l'instance et action en cours devant la cour d'appel sous le numéro du rôle 18/10064 qui concerne les charges réclamées à la SCI BMO. Chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles. »
Attendu que l'article 1567 du code de procédure civile énonce que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Qu'il s'en suit qu'il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel soumis à la Cour , de constater le désistement de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SCI BMO et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre l'AFUL DES MARINES DE GASSIN d'une part et la SCI BMO d'autre part le 10 novembre 2021 à Gassin.
CONSTATE le désistement de l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SCI BMO.
ORDONNE que les frais et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/27
Rôle N° RG 22/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIJ
S.C.I. BMO
C/
Association AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1]
S.A. SOGIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MARIN
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Sébastien GUENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05448.
APPELANTE
S.C.I. BMO, demeurant Monsieur [E] [L] [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Association AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SOGIRE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 avril 2006, la SCI BMO a acquis 46 lots de parking et le volume n°2 de l'état descriptif de division à usage commercial comprenant une partie de niveau N-1 et rez-de-chaussée, et une partie en sursol formant un centre de remise en forme, si bien qu'elle est à ce titre membre de l'association AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN.
Un autre volume est géré par MAEVA , filiale du groupe PIERRE & VACANCES.
La filiale SOGIRE du groupe PIERRE & VACANCES est présidente de l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1].
Plusieurs litiges ont opposé la SCI BMO et l'AFUL DES MARINES DE GASSIN concernant l'utilisation d'une piscine collective équivalent à un centre aquatique et la répartition des charges.
Par assemblée générale du 12 février 2007, la majorité des membres de l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN décidait de réserver l'accès à la piscine aux locataires de lots dont la destination est l'habitation, privant la SCI BMO de toute possibilité de faire utiliser le centre aquatique par ses clients ou locataires.
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2008, la SCI BMO assignait l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'entendre dire que les charges relatives au centre aquatique sont sans cause à son égard depuis le 12 février 2007, d'obtenir ainsi l'exonération de ces charges depuis cette date, outre l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction d'accès au centre aquatique votée par l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN pour les locataires de lots non destinés à l'habitation.
Par exploit commissaire de justice du 02 juillet 2008, l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN, représentée par son directeur en exercice la SA SOGIRE, assignait devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SCI BMO en paiement des sommes de 23.633,53 euros en principal, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les deux affaires étaient jointes par ordonnance du 09 octobre 2008.
Par jugement contradictoire rendu le 05 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté les demandes de la SCI BMO
* condamné la SCI BMO à verser à l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN la somme de 252.620,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 09 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2014
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1]
* condamné la SAS PV-CP Résidences et Ressorts France aux dépens qui devront être distraits au profit de la SCP LABORDE et FOSSAT, société d'avocats
* condamné la SCI BMO à verser à l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamné l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à verser à la société SOGIRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2015, la SCI BMO relevait appel total.
Par arrêt mixte en date du 24 novembre 2016, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a :
* confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] recevable en son action, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] et condamné l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à verser à la société SOGIRE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau.
* prononcé la nullité de la résolution 7 de l'assemblée générale du 12 février 2007.
* dit que la SCI BMO n'est pas redevable des charges afférentes à la piscine collective entre le 12 février 2007 et le prononcé de la présente décision.
* invité l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à produire un décompte détaillé expurgé des charges relatives à la piscine collective.
* condamné la SCI BMO à payer une provision de 88. 979,31 € à l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014.
* condamné l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOGIRE
* ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement de charges et réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SCI BMO et de l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN.
* renvoyé l'affaire devant la mise en état.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours.
Un protocole d'accord transactionnel était signé par la SCI BMO et l'AFUL DES MARINES DE GASSIN le 10 novembre 2021 à GASSIN.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance, d'homologation et de désistement notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'AFUL DES [Localité 4] DE [Localité 1] demande à la cour de :
* réinscrire le dossier au rôle des affaires,
* homologuer le protocole d'accord transactionnel,
* constater son désistement de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SCI BMO
* ordonner que les frais et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
La SCI BMO et la SA SOGIRE n'ont pas notifié de conclusions faisant connaître leurs prétentions dans ce dossier suite à la signature du protocole d'accord transactionnel.
******
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
******
Attendu que l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN verse aux débats le protocole transactionnel signé entre l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN d'une part et la SCI BMO d'autre part le 10 novembre 2021 à Gassin.
Que celui-ci prévoit notamment en son article 2 que « les parties conviennent d'arrêter les charges dues par la SCI BMO au jour du 23 juin 2021 à la somme de 200. 000 € pour solde de tout compte »,
Et en son article 3 que « les parties s'engagent irrévocablement à se désister réciproquement de l'instance et action en cours devant la cour d'appel sous le numéro du rôle 18/10064 qui concerne les charges réclamées à la SCI BMO. Chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles. »
Attendu que l'article 1567 du code de procédure civile énonce que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Qu'il s'en suit qu'il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel soumis à la Cour , de constater le désistement de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SCI BMO et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre l'AFUL DES MARINES DE GASSIN d'une part et la SCI BMO d'autre part le 10 novembre 2021 à Gassin.
CONSTATE le désistement de l'AFUL DES [Localité 4] DE GASSIN de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SCI BMO.
ORDONNE que les frais et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,