CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janvier 2025, n° 23/03813
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°14
N° RG 23/03813 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVY
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 novembre 2023 RG :23/01969
SCI LE MAZET
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4]
Société [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 24/01/2025
à :
Me Jean-françois CECCALDI
Me Maud GAUTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Novembre 2023, N°23/01969
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SCI LE MAZET, Société civile immobilière au capital de 128 819,42 €, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N° D 422 571 919, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [T] [G] domicilié es-qualités au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son Syndic de gestion en exercice, la société AB2J GESTION, SASU au capital de 5000.00 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 539 514 877, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
assignée à étude d'huissier
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
SELARL [K] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE MAZET nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 27.09.2023 ladite SELARL représentée par Maître [P] [K] domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
Hôtel d'Entreprise
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2024
ARRÊT :
Arrêt reputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 08 décembre 2023, enregistré le 11 décembre 2023, par la SCI Le Mazet, appelante, à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 23/01969 ;
Vu l'avis du 19 décembre 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SCI Le Mazet, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 février 2024 par Le syndicat de copropriété Immeuble [Adresse 4], intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrée le 28 décembre 2023 à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire, la société [K] [P] es qualités;
Vu la signification des conclusions de l'appelante à la société [K] [P] es qualités le 6 février 2024 et celles de l'intimée le 4 mars 2024.
Vu les conclusions du ministère public transmises et notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 06 juin 2024.
Vu l'arrêt mixte du 6 septembre 2024.
Vu les conclusions du parquet général du 19 décembre 2024 notifiées le 31 décembre 2024.
***
La SCI Le Mazet est propriétaire d'un lot au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 6], dont le Syndic est la société AB2J Gestion.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Le Mazet aux fins d'obtenir paiement de différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'enlèvement des encombrants ainsi que de dommages intérêts en réparation d'un préjudice causé par les atteintes aux parties communes, par exploit du 1er octobre 2021.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Mazet.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal judiciaire d'Avignon a arrêté le plan de redressement de la société Le Mazet.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a notamment prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 19 mai 2015, a fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 14 décembre 2020, et mis en liquidation judiciaire la société Le Mazet.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a sollicité de Madame le juge commissaire au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, le relevé de la forclusion afin de faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge commissaire a ordonné le relevé de la forclusion pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2023, reçu au greffe le 12 juin 2023, la société Le Mazet a formé un recours devant le tribunal judiciaire à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal :
« Déclare la SCI Le Mazet recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 mai 2023,
Déclare le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] recevable en sa requête en relevé de forclusion
Relève le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la forclusion,
Déboute la SCI Le Mazet de l'intégralité de ses demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. ».
La société Le Mazet, débitrice, a interjeté partiellement appel de ce jugement pour voir faire droit à toutes les exceptions procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante, en ce que le jugement critiqué :
« Déclare le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4], recevable en sa requête en relevé de forclusion,
Relève le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] de la forclusion,
Déboute la SCI Le Mazet de l'intégralité de ses demandes.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. ».
Dans ses dernières conclusions, la société Le Mazet, appelante, demande à la cour de voir infirmer une partie des dispositions du jugement rendu le 28 novembre 2023, au visa des articles L622-26 alinéa 3 et R621-21 du code commerce, des articles 112 et 114, 480, 667, 669, 670 et 670-1 du code de procédure civile et de l'article 1350 du code civil, et ainsi de voir :
« Déclarer l'appel de la concluante recevable et bien fondé.
Rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions
Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident
Confirmer la décision entreprise en ce qu'il est jugé :
Recevable le recours formé par la SCI Le Mazet à l'encontre de l'ordonnance du 9 mai 2023 du juge commissaire relevant le syndicat des copropriétaires de sa forclusion.
La réformer pour le surplus et :
Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi dans le délai de 6 mois ou d'une année le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire.
Juger le défaut de saisine du juge commissaire dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Juger que la saisine du tribunal judicaire ne peut se substituer à la saisine du juge commissaire .
Juger que le jugement définitif et irrévocable, du 27 septembre 2022, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, a été rendu en ces termes :
Vu les articles L631-15, L621-3 et R621-9 du code de commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 19 mai 2015
Fixe provisoirement la date de cessation de paiement au 14 décembre 2020,
Convertit la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 novembre 2013 à l'encontre de la SCI Le Mazet en procédure de liquidation judiciaire
Juger que cette décision est investie de l'autorité de chose jugée et que le tribunal ne peut, sans créer une inégalité, ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, vis à vis du seul syndicat des copropriétaires, et par ailleurs, tenir le jugement du 27 septembre 2022, comme une décision de « conversion du redressement judiciaire » en liquidation judiciaire, pour tous les autres protagonistes de la procédure collective.
Juger que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est une décision « collective » qui soumet tous les créanciers au même régime déclaratif.
Juger qu'il ne peut, être créé une inégalité, entre les créanciers en faisant échapper seulement, l'un d'entre eux, au régime déclaratif de la « conversion ».
Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.622-26 alinéa 1 du code de commerce pour solliciter un relevé de forclusion.
Juger que le délai dans lequel un créancier aurait pu être autorisé à présenter une requête en relevé de forclusion, est expiré depuis le 19 décembre 2014.
Juger que la créance dont le syndicat des copropriétaires se prévaut est une créance de dommages intérêts antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 19 décembre 2013.
Juger que le syndicat des copropriétaires a eu conscience du montant de sa créance à compter du rapport d'expertise [M] déposé le 4 septembre 2020
Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Mazet, ouvert par jugement du 26 novembre 2013, dans les deux mois de la publication au BODACC de cette décision ;
Juger de la forclusion du syndicat des copropriétaires pour déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la SCI Le Mazet.
Juger irrecevable pour cause de forclusion, la requête en relevé de forclusion présentée par le syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement ;
Juger que la créance du syndicat des copropriétaires a été déclarée le 5 juin 2023.
Juger que cette déclaration de créance de créance est intervenue plus de six mois après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2022 .
Juger que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires, n'est pas née pendant la période d'observation qui a suivi le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 19 décembre 2013 et qu'elle ne relève pas de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Juger que la SCI Le Mazet ne peut exercer la fonction de syndic bénévole et qu'elle n'a pas vocation à réaliser sur les parties communes de l'immeuble, les travaux reprochés.
Juger en conséquence que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires ne peut relever de l'article L641-13 du code de commerce.
Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.622-26 alinéa 1 du code de commerce pour solliciter un relevé de forclusion.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
Condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le Mazet expose que l'erreur de désignation du représentant légal dans l'acte d'appel n'est qu'une irrégularité de forme et qu'elle a régularisé cette erreur par voie de conclusions. Aucun grief n'étant démontré par la partie adverse, celle-ci ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte d'appel.
Elle soutient que la requête en relevé de forclusion a été déposée devant le tribunal judiciaire et non le juge-commissaire, de sorte que celui-ci n'a pas été valablement saisi.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu la lettre de notification de l'ordonnance du juge-commissaire et que son recours est par conséquent recevable.
Elle prétend que le jugement du 27 septembre 2022 a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et que le tribunal ne pouvait décider qu'il s'agissait en réalité d'une nouvelle procédure collective.
La société Le Mazet considère qu'aucun nouveau délai de déclaration de créance n'a été ouvert et que le principe d'égalité entre les créanciers a été bafoué par le jugement déféré qui crée deux catégories de créanciers, ceux pour qui le jugement du 27 septembre 2022 reste un jugement de conversion et ceux, tels l'intimée, qui bénéficient d'un nouveau délai de déclaration de créances.
La société Le Mazet fait également valoir que la créance du syndicat des copropriétaires est une créance indemnitaire dont la date de naissance doit être fixée au jour du dommage qui est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Enfin, l'appelante invoque la tardiveté de la requête qui aurait dû être déposée dans le délai de 6 mois suivant la publication du redressement judiciaire au Bodacc.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat de copropriété, intimé, forme un appel incident et au visa des les articles L622-24, L.622-26, R.621-21, L.641-3 du code de commerce, de l'article 32 du code de procédure civile, demande à la cour de :
« Juger l'appel interjeté par la SCI Le Mazet irrecevable à défaut de droit d'agir de Monsieur [T] [G],
Débouter la SCI Le Mazet de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu, le 28 novembre 2023 en ce qu'il a jugé recevable la SCI Le Mazet en son recours contre l'ordonnance rendu par le juge commissaire rendue le 09 mai 2023,
Dès lors, statuant à nouveau,
Juger irrecevable le recours formé par la SCI Le Mazet, cette dernière n'ayant pas justifié du dépôt de son recours au greffe dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance contestée,
Si par extraordinaire, le recours de la SCI Le Mazet était jugé recevable :
Confirmer le jugement sur opposition rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
Déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] recevable en sa requête en relevé de forclusion,
Relève le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la forclusion
Débouté la SCI Le Mazet de l'intégralité de ses demandes.
Réserver les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], expose que la société Le Mazet est dirigée par Madame [H] mais que la déclaration d'appel mentionne comme représentant légal un associé, Monsieur [T] [G], qui est ainsi dépourvu de droit d'agir.
Il ajoute que la société Le Mazet ne justifie pas avoir exercé un recours contre l'ordonnance dans le délai de 10 jours de la notification de l'ordonnance. Si le jugement retient que l'accusé de réception n'était pas signé, cette pièce n'est pas versée aux débats par l'appelante.
Il fait valoir que la requête au tribunal judiciaire en relevé de forclusion a été déposée au greffe du juge-commissaire, qui a statué.
Il soutient que le jugement du 27 septembre 2022 a ouvert un redressement judiciaire ainsi que l'indique l'avis Bodacc.
Il fait grief à la société Mazet d'avoir omis de le mentionner comme créancier dans sa liste des créances, et ceci volontairement.
***
Le ministère public a rendu l'avis suivant le 31 mai 2024:
« conclut à la confirmation du jugement attaqué, dont la motivation apparaît pertinente ».
Par arrêt du 6 septembre 2024, la cour a rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel de la société Le Mazet et ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour production par la SCI Le Mazet de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 mai 2023 et de son accusé de réception avant le 31 octobre 2024.
Les pièces demandées n'ont pas été communiquées et les parties n'ont pas conclu après réouverture des débats.
Par conclusions du 19 décembre 2024, notifiées le 31 décembre 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué, dont la motivation apparaît pertinente.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La société Le Mazet soutient que son recours, daté du 8 juin 2023 (et expédié le lendemain) est recevable car l'ordonnance du 9 mai 2023 lui a été irrégulièrement notifiée. Le jugement mentionne que « l'ordonnance a été notifiée à la SCI Le Mazet par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la mention « distribuée le 30 mai 2023 » mais non retirée (AR non signé). »
Le syndicat des copropriétaires conteste cet élément au motif que la SCI Le Mazet n'a versé aucune pièce et qu'elle n'a aucunement versé aux débats la notification qui lui a été faite.
Ni le dossier de première instance, communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, ni les pièces de l'appelante ne comportaient la notification de l'ordonnance du 9 mai 2023, ou à tout le moins l'avis de passage de la Poste. Or, il appartient au demandeur à l'opposition de l'ordonnance en relevé de forclusion de justifier de la recevabilité de son recours, formé postérieurement au délai de 10 jours édicté par l'article R.621-21 du code de commerce. C'est la raison pour laquelle la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production de la notification.
Cette pièce n'a pas été communiquée, sans aucune explication sur cette carence.
Il s'ensuit que la SCI Le Mazet qui a exercé son recours devant le tribunal le 3 juin 2023, soit plus de 10 jours après l'ordonnance du 9 mai 2023 est irrecevable à agir, en application de l'article R.621-21 du code de commerce. Elle devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare le recours de la SCI Le Mazet à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire prononcée le 9 mai 2023 irrecevable,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI Le Mazet.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°14
N° RG 23/03813 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVY
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 novembre 2023 RG :23/01969
SCI LE MAZET
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4]
Société [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 24/01/2025
à :
Me Jean-françois CECCALDI
Me Maud GAUTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Novembre 2023, N°23/01969
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SCI LE MAZET, Société civile immobilière au capital de 128 819,42 €, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N° D 422 571 919, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [T] [G] domicilié es-qualités au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son Syndic de gestion en exercice, la société AB2J GESTION, SASU au capital de 5000.00 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 539 514 877, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
assignée à étude d'huissier
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
SELARL [K] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE MAZET nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 27.09.2023 ladite SELARL représentée par Maître [P] [K] domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
Hôtel d'Entreprise
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2024
ARRÊT :
Arrêt reputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 08 décembre 2023, enregistré le 11 décembre 2023, par la SCI Le Mazet, appelante, à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 23/01969 ;
Vu l'avis du 19 décembre 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SCI Le Mazet, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 février 2024 par Le syndicat de copropriété Immeuble [Adresse 4], intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrée le 28 décembre 2023 à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire, la société [K] [P] es qualités;
Vu la signification des conclusions de l'appelante à la société [K] [P] es qualités le 6 février 2024 et celles de l'intimée le 4 mars 2024.
Vu les conclusions du ministère public transmises et notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 06 juin 2024.
Vu l'arrêt mixte du 6 septembre 2024.
Vu les conclusions du parquet général du 19 décembre 2024 notifiées le 31 décembre 2024.
***
La SCI Le Mazet est propriétaire d'un lot au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 6], dont le Syndic est la société AB2J Gestion.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Le Mazet aux fins d'obtenir paiement de différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'enlèvement des encombrants ainsi que de dommages intérêts en réparation d'un préjudice causé par les atteintes aux parties communes, par exploit du 1er octobre 2021.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Mazet.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal judiciaire d'Avignon a arrêté le plan de redressement de la société Le Mazet.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a notamment prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 19 mai 2015, a fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 14 décembre 2020, et mis en liquidation judiciaire la société Le Mazet.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a sollicité de Madame le juge commissaire au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, le relevé de la forclusion afin de faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge commissaire a ordonné le relevé de la forclusion pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2023, reçu au greffe le 12 juin 2023, la société Le Mazet a formé un recours devant le tribunal judiciaire à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal :
« Déclare la SCI Le Mazet recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 mai 2023,
Déclare le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] recevable en sa requête en relevé de forclusion
Relève le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la forclusion,
Déboute la SCI Le Mazet de l'intégralité de ses demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. ».
La société Le Mazet, débitrice, a interjeté partiellement appel de ce jugement pour voir faire droit à toutes les exceptions procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante, en ce que le jugement critiqué :
« Déclare le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4], recevable en sa requête en relevé de forclusion,
Relève le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] de la forclusion,
Déboute la SCI Le Mazet de l'intégralité de ses demandes.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. ».
Dans ses dernières conclusions, la société Le Mazet, appelante, demande à la cour de voir infirmer une partie des dispositions du jugement rendu le 28 novembre 2023, au visa des articles L622-26 alinéa 3 et R621-21 du code commerce, des articles 112 et 114, 480, 667, 669, 670 et 670-1 du code de procédure civile et de l'article 1350 du code civil, et ainsi de voir :
« Déclarer l'appel de la concluante recevable et bien fondé.
Rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions
Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident
Confirmer la décision entreprise en ce qu'il est jugé :
Recevable le recours formé par la SCI Le Mazet à l'encontre de l'ordonnance du 9 mai 2023 du juge commissaire relevant le syndicat des copropriétaires de sa forclusion.
La réformer pour le surplus et :
Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi dans le délai de 6 mois ou d'une année le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire.
Juger le défaut de saisine du juge commissaire dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Juger que la saisine du tribunal judicaire ne peut se substituer à la saisine du juge commissaire .
Juger que le jugement définitif et irrévocable, du 27 septembre 2022, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, a été rendu en ces termes :
Vu les articles L631-15, L621-3 et R621-9 du code de commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 19 mai 2015
Fixe provisoirement la date de cessation de paiement au 14 décembre 2020,
Convertit la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 novembre 2013 à l'encontre de la SCI Le Mazet en procédure de liquidation judiciaire
Juger que cette décision est investie de l'autorité de chose jugée et que le tribunal ne peut, sans créer une inégalité, ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, vis à vis du seul syndicat des copropriétaires, et par ailleurs, tenir le jugement du 27 septembre 2022, comme une décision de « conversion du redressement judiciaire » en liquidation judiciaire, pour tous les autres protagonistes de la procédure collective.
Juger que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est une décision « collective » qui soumet tous les créanciers au même régime déclaratif.
Juger qu'il ne peut, être créé une inégalité, entre les créanciers en faisant échapper seulement, l'un d'entre eux, au régime déclaratif de la « conversion ».
Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.622-26 alinéa 1 du code de commerce pour solliciter un relevé de forclusion.
Juger que le délai dans lequel un créancier aurait pu être autorisé à présenter une requête en relevé de forclusion, est expiré depuis le 19 décembre 2014.
Juger que la créance dont le syndicat des copropriétaires se prévaut est une créance de dommages intérêts antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 19 décembre 2013.
Juger que le syndicat des copropriétaires a eu conscience du montant de sa créance à compter du rapport d'expertise [M] déposé le 4 septembre 2020
Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Mazet, ouvert par jugement du 26 novembre 2013, dans les deux mois de la publication au BODACC de cette décision ;
Juger de la forclusion du syndicat des copropriétaires pour déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la SCI Le Mazet.
Juger irrecevable pour cause de forclusion, la requête en relevé de forclusion présentée par le syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement ;
Juger que la créance du syndicat des copropriétaires a été déclarée le 5 juin 2023.
Juger que cette déclaration de créance de créance est intervenue plus de six mois après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2022 .
Juger que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires, n'est pas née pendant la période d'observation qui a suivi le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 19 décembre 2013 et qu'elle ne relève pas de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Juger que la SCI Le Mazet ne peut exercer la fonction de syndic bénévole et qu'elle n'a pas vocation à réaliser sur les parties communes de l'immeuble, les travaux reprochés.
Juger en conséquence que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires ne peut relever de l'article L641-13 du code de commerce.
Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.622-26 alinéa 1 du code de commerce pour solliciter un relevé de forclusion.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
Condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le Mazet expose que l'erreur de désignation du représentant légal dans l'acte d'appel n'est qu'une irrégularité de forme et qu'elle a régularisé cette erreur par voie de conclusions. Aucun grief n'étant démontré par la partie adverse, celle-ci ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte d'appel.
Elle soutient que la requête en relevé de forclusion a été déposée devant le tribunal judiciaire et non le juge-commissaire, de sorte que celui-ci n'a pas été valablement saisi.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu la lettre de notification de l'ordonnance du juge-commissaire et que son recours est par conséquent recevable.
Elle prétend que le jugement du 27 septembre 2022 a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et que le tribunal ne pouvait décider qu'il s'agissait en réalité d'une nouvelle procédure collective.
La société Le Mazet considère qu'aucun nouveau délai de déclaration de créance n'a été ouvert et que le principe d'égalité entre les créanciers a été bafoué par le jugement déféré qui crée deux catégories de créanciers, ceux pour qui le jugement du 27 septembre 2022 reste un jugement de conversion et ceux, tels l'intimée, qui bénéficient d'un nouveau délai de déclaration de créances.
La société Le Mazet fait également valoir que la créance du syndicat des copropriétaires est une créance indemnitaire dont la date de naissance doit être fixée au jour du dommage qui est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Enfin, l'appelante invoque la tardiveté de la requête qui aurait dû être déposée dans le délai de 6 mois suivant la publication du redressement judiciaire au Bodacc.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat de copropriété, intimé, forme un appel incident et au visa des les articles L622-24, L.622-26, R.621-21, L.641-3 du code de commerce, de l'article 32 du code de procédure civile, demande à la cour de :
« Juger l'appel interjeté par la SCI Le Mazet irrecevable à défaut de droit d'agir de Monsieur [T] [G],
Débouter la SCI Le Mazet de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu, le 28 novembre 2023 en ce qu'il a jugé recevable la SCI Le Mazet en son recours contre l'ordonnance rendu par le juge commissaire rendue le 09 mai 2023,
Dès lors, statuant à nouveau,
Juger irrecevable le recours formé par la SCI Le Mazet, cette dernière n'ayant pas justifié du dépôt de son recours au greffe dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance contestée,
Si par extraordinaire, le recours de la SCI Le Mazet était jugé recevable :
Confirmer le jugement sur opposition rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
Déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] recevable en sa requête en relevé de forclusion,
Relève le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la forclusion
Débouté la SCI Le Mazet de l'intégralité de ses demandes.
Réserver les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], expose que la société Le Mazet est dirigée par Madame [H] mais que la déclaration d'appel mentionne comme représentant légal un associé, Monsieur [T] [G], qui est ainsi dépourvu de droit d'agir.
Il ajoute que la société Le Mazet ne justifie pas avoir exercé un recours contre l'ordonnance dans le délai de 10 jours de la notification de l'ordonnance. Si le jugement retient que l'accusé de réception n'était pas signé, cette pièce n'est pas versée aux débats par l'appelante.
Il fait valoir que la requête au tribunal judiciaire en relevé de forclusion a été déposée au greffe du juge-commissaire, qui a statué.
Il soutient que le jugement du 27 septembre 2022 a ouvert un redressement judiciaire ainsi que l'indique l'avis Bodacc.
Il fait grief à la société Mazet d'avoir omis de le mentionner comme créancier dans sa liste des créances, et ceci volontairement.
***
Le ministère public a rendu l'avis suivant le 31 mai 2024:
« conclut à la confirmation du jugement attaqué, dont la motivation apparaît pertinente ».
Par arrêt du 6 septembre 2024, la cour a rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel de la société Le Mazet et ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour production par la SCI Le Mazet de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 mai 2023 et de son accusé de réception avant le 31 octobre 2024.
Les pièces demandées n'ont pas été communiquées et les parties n'ont pas conclu après réouverture des débats.
Par conclusions du 19 décembre 2024, notifiées le 31 décembre 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué, dont la motivation apparaît pertinente.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La société Le Mazet soutient que son recours, daté du 8 juin 2023 (et expédié le lendemain) est recevable car l'ordonnance du 9 mai 2023 lui a été irrégulièrement notifiée. Le jugement mentionne que « l'ordonnance a été notifiée à la SCI Le Mazet par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la mention « distribuée le 30 mai 2023 » mais non retirée (AR non signé). »
Le syndicat des copropriétaires conteste cet élément au motif que la SCI Le Mazet n'a versé aucune pièce et qu'elle n'a aucunement versé aux débats la notification qui lui a été faite.
Ni le dossier de première instance, communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, ni les pièces de l'appelante ne comportaient la notification de l'ordonnance du 9 mai 2023, ou à tout le moins l'avis de passage de la Poste. Or, il appartient au demandeur à l'opposition de l'ordonnance en relevé de forclusion de justifier de la recevabilité de son recours, formé postérieurement au délai de 10 jours édicté par l'article R.621-21 du code de commerce. C'est la raison pour laquelle la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production de la notification.
Cette pièce n'a pas été communiquée, sans aucune explication sur cette carence.
Il s'ensuit que la SCI Le Mazet qui a exercé son recours devant le tribunal le 3 juin 2023, soit plus de 10 jours après l'ordonnance du 9 mai 2023 est irrecevable à agir, en application de l'article R.621-21 du code de commerce. Elle devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare le recours de la SCI Le Mazet à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire prononcée le 9 mai 2023 irrecevable,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI Le Mazet.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,