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Décisions

CA Rennes, 6e ch. A, 27 janvier 2025, n° 23/03359

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gueroult

Conseillers :

Mme Alavoine, M. Le Mercier

Avocats :

Me Barthe, Me Laroque-Brezulier

TGI Vannes, du 3 oct. 2016

3 octobre 2016

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC [5] et de ses deux co-gérants, [T] et [M] [J], la date de cessation des paiements étant fixée au 4 janvier 2016.

Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur Me [C] [X].

Par acte du 15 juin 2017, la SELAS [6] a assigné M. [T] [J] et Mme [B] [L] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir ordonner en application de l'article 815-17 du code civil, la licitation-partage de l'indivision existant entre M. [J] et Mme [L] sur l'ensemble immobilier, sis lieudit [Adresse 7], que les intéressés, liés par un pacte civil de solidarité du 19 mai 2014, ont acquis, chacun, pour moitié indivise, suivant acte notarié du même jour.

Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes s'est déclaré incompétent, en application de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire au profit du juge aux affaires familiales.

Par jugement du 27 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [J] et Mme [L], portant sur l'immeuble situé à [Localité 10], au lieudit [Adresse 7] ;

- désigné pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 10] ;

- dit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sera

chargé du suivi et du contrôle de ces opérations ;

- ordonné, pour parvenir à ces opérations la licitation de l'immeuble sis à [Adresse 7], s'agissant d'une maison à usage d'habitation construite en pierres et couverte, partie sous ardoises naturelles et partie sous ardoises fibrociment, de plain-pied comprenant :

' un séjour avec cheminée, une cuisine avec une cheminée, deux chambres, une salle d'eau, WC, avec au-dessus, deux greniers avec accès extérieur par une lucarne,

' à suivre, pignon est : un bâtiment en pierres couvert en ardoises fibrociment, comprenant, au rez-de-chaussée une pièce et au dessus, un grenier,

' à suivre, au pignon est : un appentis en bois sous tôles à usage de remise,

' un jardin, cadastré section [Cadastre 12] pour 4a 62 ca, outre un jardin cadastré section [Cadastre 13] pour une contenance de 4a 30 ca ;

- fixé la mise à prix à 36 5000 € (sic)[lire 36 500 €] , avec faculté, à défaut d'enchère, d'une baisse d'un quart ;

- dit que l'adjudication se tiendra à l'audience des criées du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes, sur un cahier des conditions de vente dressé par la SCP Bernard Brezulier (A.A) Frédéric Laroque-Brezulier, avocats associés à Vannes et sur le procès-verbal descriptif de la SCP Lemale-Desmulier-Mercadier, outre les diagnostics prévus par la loi ;

- dit que la SCP Lemale-Desmulier-Mercadier organisera une visite dont

la date sera indiquée dans le cahier des conditions de vente ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné Mme [L] à payer à la SELAS [4] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage-licitation.

Par déclaration électronique du 12 juin 2023, M. [J] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 18 novembre 2024 par le RPVA, M. [J] et Mme [L] demandent à la cour de :

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes ;

Puis statuant à nouveau :

' A titre principal :

' Débouter la SELAS [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

' A titre subsidiaire :

' Ordonner l'attribution préférentielle des biens cadastrés [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 10] au profit de Mme [L] ;

' A titre infiniment subsidiaire :

' Dire et juger que l'adjudication des biens cadastrés [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 10] se déroulera uniquement entre les indivisaires ;

' En tout état de cause :

' Condamner la SELAS [4] à payer à M. [J] et Mme [L] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 7 juin 2024 par le RPVA, la SELAS [4] (anciennement SELAS [6]) demande quant à elle à la cour de :

' Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de rejet des demandes de l'intimée, de leur demande d'attribution préférentielle et de leur demande d'adjudication entre les seuls indivisaires ;

' Confirmer le jugement en toute ses dispositions ;

Y additant :

' Condamner Mme [L] à payer 7.000 euros à la SELAS [4] (anciennement SELAS [6]), es qualité, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' Dire et juger les dépens en frais privilégiés de partage-licitation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants qui ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement ne critiquent plus l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, ni la désignation du notaire et la désignation du juge aux affaires familiales chargé du suivi et du contrôle des opérations, de sorte que ces dispositions sont confirmées.

1°- Sur l'insaisissabilité ou la saisissabilité du bien indivis.

L'article L 526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable en l'espèce (Rédaction en vigueur du 8 août 2015 au 14 mai 2022) dispose que :

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.

M. [J] ne justifie pas être immatriculé à un registre de publicité légale à caractère professionnel dès lors que la simple inscription au répertoire Sirene jusqu'au 3 octobre 2016 ne constitue pas l'inscription à un tel registre. Pour se prévaloir des dispositions visées supra, M. [J] doit donc justifier de l'exercice d'une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.

Les appelants soutiennent bénéficier de l'application de ces dispositions tandis que l'intimé soutient le contraire en relevant que M. [J] est seulement associé/cogérant du GAEC ce qui ne lui confère pas la qualité d'agriculteur dont les activités sont définies à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet article dispose notamment que :

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les appelants soutiennent principalement que les textes figurant infra permettent de conclure à l'application de la protection visée à l'article L 526-1 du code de commerce au bénéfice des associés du GAEC.

L'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :

Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article L. 113-3, à l'exploitation de pâturages.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.

L'article L. 323-3 du même code précise que :

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312- 6.

L'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime :

Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.

Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.

Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement.

Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-11.

Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.

L'article R. 323-31 du code rural et de la pêche maritime :

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au préfet.

Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

Enfin, l'article L. 323-13 dudit code prévoit que :

La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.

Pour la mise en 'uvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret.

La notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique

se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce personnellement et à titre de profession habituelle au sens de l'article L. 311-1 précité.

Dès lors que les associés du GAEC bénéficient des avantages d'une personne morale, l'absence du bénéfice réservé à l'exploitant, personne physique ne peut permettre de conclure à une rupture d'égalité comme le soutiennent les appelants.

L'affiliation de M. [J] à la MSA ne peut être un facteur déterminant.

Comme l'indique à juste titre l'intimé les dispositions de l'article L323-2 en son alinéa 4 confirment qu'en devenant associé d'un GAEC total, la personne physique ne peut plus exercer à titre individuel les activités agricoles définies à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce qui explique au demeurant que M. [J] n'était plus inscrit en qualité d'agriculteur à titre individuel, ou exploitant, précision faite qu'il ne justifie pas d'une telle inscription.

Les associés du GAEC ont été soumis à la procédure collective, non pas en raison d'une activité d'agriculteur et de sa qualité d'exploitant agricole mais dès lors que l'article L 322-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :

Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.

Ils sont responsables personnellement des dettes de ladite société, même s'il s'agit d'une responsabilité limitée. Le choix d'entrer dans un GAEC fait bénéficier de certains avantages. Etendre le bénéfice des dispositions de l'article 526-1 du code de commerce aux membres d'un GAEC ne justifiant pas de l'exercice personnel d'une activité agricole créerait une rupture d'égalité à leur profit, et non pas à leurs dépens, vis à vis des exploitants agricoles non membres d'un GAEC.

M. [J] a été attrait à la procédure collective non pas parce qu'il exerçait une activité agricole mais du fait des règles de responsabilité personnelle des associés d'un GAEC. Il n'y a donc pas de contradiction entre le fait qu'il soit attrait à la procédure et le fait qu'il n'exerce pas de profession agricole.

En l'état, le plafond de l'engagement personnel de M. [J] n'est pas en cause. Il n'est en outre pas contesté par M. [J] qu'il est débiteur de la procédure collective, même s'il conteste le montant de sa dette. L'appréciation de ce plafond n'interviendra que lors des opérations de distribution de l'actif qui aura pu être réalisé.

En conséquence de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'immeuble constituant la résidence principale de M. [J] était saisissable.

2°- Sur la demande de partage et licitation

L'article 1377 du code de procédure civile dispose :

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il appartient au juge d'apprécier si le bien est commodément partageable.

La commodité d'un partage d'immeuble est une notion circonstancielle mais objective. Le partage se fera commodément s'il est possible de diviser l'immeuble afin de le répartir en autant de lots que d'indivisaires et ce sans perte significative pour chacun des indivisaires.

En l'espèce, il n'est pas allégué que le bien, une maison d'habitation, soit partageable entre les indivisaires.

Le liquidateur justifie d'un intérêt à agir. Les créanciers de M. [J], y compris l'établissement financier qui a financé l'achat de l'immeuble en litige, ont déclaré leurs créances. Il y a lieu de liquider les biens relevant de l'actif de la procédure collective pour permettre de désintéresser les créanciers, en fonction des privilèges dont justifiera chacun.

3- Sur la demande d'attribution préférentielle

Mme [L] peut opposer une demande d'attribution préférentielle à l'action en partage. Les règles de cession d'actif en matière de procédure collective ne sont pas applicables en l'espèce.

En revanche, elle ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, le liquidateur, seul représentant de M. [J] en la matière, n'ayant pas donné son accord.

Il y aura lieu de dire que le bien sera préférentiellement attribué à Mme [L], au prix d'adjudication obtenu. A défaut pour elle de payer ce prix, l'attributaire en aura le bénéfice contre paiement du prix revenant au liquidateur.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que Mme [L] sera attributaire préférentielle du bien au prix obtenu à la suite des enchères,

Dit que faute pour elle d'avoir payé le prix ainsi fixé, le bien sera attribué au meilleur enchérisseur,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

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