CA Versailles, ch. soc. 4-3, 27 janvier 2025, n° 22/00979
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 22/00979 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2J
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
S.A.S. L2J Associés, représentant le Syndicat des Copropriétaires Résidence La Boétie à [Localité 7],
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : F20/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chaouki GADDADA
Me Albert HAMOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 22 Juillet 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
****************
INTIMÉE
S.A.S. L2J Associés, représentant le Syndicat des Copropriétaires Résidence La Boétie à [Localité 7],
N° SIRET : 791 887 839
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] est un syndicat de copropriété (SDC) enregistré au répertoire Sirene sous le n° 039 372 859.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (ci-après désigné le Syndicat des Copropriétaires) a pour activité l'exécution de prestations de soutien, d'entretien et de sécurisation de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
Le Syndicat des Copropriétaires emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 1996, M. [S] [M] a été engagé par le Syndicat des Copropriétaires, en qualité d'employé d'immeuble, catégorie A, à temps partiel.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] travaillait à hauteur de 32 heures mensuelles de temps de travail effectif et percevait un salaire moyen brut de 552,00 euros par mois.
A compter du 29 novembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires est représenté par la société Cabinet L2J associés, venant aux droits de la société Cabinet CPI en sa qualité de syndic.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des Gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2018, M. [M] a sollicité de la société Cabinet Evam Gid, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Cabinet L2J associés, la régularisation de sa situation au regard du travail dominical.
Par requête introductive reçue au greffe le 7 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à obtenir le versement d'un rappel de salaires au titre des heures complémentaires et des heures de travail dominical accomplies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019, le Syndicat des Copropriétaires a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, le Syndicat des Copropriétaires a notifié à M. [M] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« A la suite de notre entretien du 12 novembre 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de propos agressifs que vous avez profané à l'encontre des membres du conseil syndical de notre copropriété et refus de quitter l'assemblée générale qui s'est tenu le 20 septembre 2019. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation.
En effet, lors de la tenue de notre assemblée générale du 20 septembre 2019, vous vous êtes présentés à cette réunion alors que vous n'étiez pas convoqué et n'êtes pas copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2], [Localité 7]. L'ancien syndic Evam-Gid vous a alors demandé de quitter la salle, le président de la séance vous a également demandé de sortir de la réunion et de quitter la salle mais vous avez refusé tout en perturbant la réunion et le début de la séance.
C'est à ce moment-là que Monsieur [U], membre du conseil syndical, a tenté de vous expliquer qu'il ne vous est pas permis d'assister à cette séance et que votre comportement perturbait la réunion et la tenue des débats importants à l'ordre du jour de ladite assemblée générale. Vous vous êtes mis à menacer ce dernier en indiquant que vous allez le retrouver et que vous ne serez pas seuls et que vous alliez revenir avec du monde.
Monsieur [O] [U], membre du conseil syndical a fait une déclaration de main courante auprès de du commissariat d'[Localité 5], le 1er octobre 2019. Cette déclaration est en totale contradiction avec votre explication apportée lors de l'entretien préalable où vous avez prétendu que Monsieur [U] vous a invité à la réunion de l'AG du 20 septembre 2019.
Par ailleurs vous prétendez que Monsieur [C], représentant de la ville vous aurait invité également à cette réunion. Or, Monsieur [C] était lui-même invité à cette réunion pour un point à l'ordre du jour et il n'a pas autorité de convier des personnes extérieures à l'AG du syndicat des copropriétaires de notre immeuble.
Nous vous précisons également que lors de cette assemblée générale un huissier de justice était présent et a constaté vos agissements ainsi que vos propos qui ont été consignés dans le PV de l'AG.
Vous comprendrez que dans ce contexte nous ne pouvons pas vous laisser continuer à travailler en contact avec les copropriétaires de notre immeuble' »
Par requête introductive reçue au greffe le 17 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif personnel soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté M. [S] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté le syndicat de copropriété Résidence La Boétie à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Cpi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [M].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement au fond en date du 10 février 2022 rendu par la section commerce, en sa formation paritaire, du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro F 20/00128 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- juger M. [S] [M] bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- juger que le licenciement de M. [S] [M] est nul ;
En conséquence,
- prononcer la réintégration de M. [M] au sein du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à son ancien poste ou à un poste équivalent avec maintien de ses avantages acquis ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic L2J Associés, à lui payer la somme suivante :
* 16 008 euros (à parfaire au jour de la réintégration) à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [S] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic L2J Associés, à payer à M. [S] [M] la somme suivante :
* 9 400 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic L2J Associés, à payer à M. [S] [M] la somme suivante :
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Cabinet L2J associé, en sa qualité de représentant du syndicat de copropriété Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à verser au syndicat de copropriété Résidence La Boétie les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable. Il en résulte qu'est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. En outre, le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose.
S'agissant de la charge de la preuve du lien entre l'action en justice et le licenciement prononcé, le seul fait d'avoir introduit une action en justice ne fait pas systématiquement présumer que le licenciement est intervenu en représailles, lorsque la lettre de licenciement n'y fait pas référence. Le régime probatoire est aménagé selon que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ou lorsque, dans le cadre d'une action en référé, il est constaté que le licenciement repose sur des faits circonstanciés sans lien avec l'objet de l'action en justice, c'est au salarié qu'il revient de démontrer que la rupture constitue une mesure de rétorsion consécutive à son action (Cass. soc., 9 octobre 2019 n°17-24.773 et 4 novembre 2020 n°19-12.367).
Lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur devra établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, faute de quoi le licenciement sera nul.
Monsieur [M] soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion à la saisine judiciaire qu'il a engagée le 7 mai 2019 afin de solliciter un rappel de salaire pour les heures complémentaires, pour les majorations d'heures effectuées le dimanche, pour les repos compensateurs et les dommages-intérêts pour atteinte à sa vie personnelle du fait du non-respect du repos dominical. Il fait valoir que la désignation, le 20 septembre 2019, du cabinet CPI en tant que syndic de copropriété et la procédure disciplinaire, engagée le 30 octobre 2019 puis le licenciement le 15 novembre 2019, constituent une rétorsion à cette procédure. Il indique que l'employeur ne transmet aucun élément objectif permettant de prouver que le licenciement n'est pas une mesure de rétorsion et en conséquence sollicite le prononcer la nullité du son licenciement.
La société sollicite le rejet de la demande concernant la nullité du licenciement en considérant que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse totalement étrangère à une volonté de sanctionner son droit d'agir exercer plus de six mois entre le courrier de Monsieur [M] son licenciement.
Au regard de la jurisprudence applicable en la matière, il y a lieu d'analyser dans un premier temps le bien-fondé du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse
L'employeur fait grief à son salarié d'avoir tenu des « propos agressifs que vous avez profanés à l'encontre des membres du conseil syndical de notre copropriété et refus de quitter l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre 2019 ». Pour en justifier, il transmet 11 attestations de personnes présentes à l'assemblée générale, le procès-verbal de l'huissier de justice présent lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2019 et la déclaration de main courante de Monsieur [U] du 1er octobre 2019.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité du grief tel qu'exposé dans la lettre du licenciement, tout à la fois concernant l'intervention de Monsieur [U] mais aussi de Monsieur [X], représentant le cabinet Evam, sollicitant le salarié pour qu'il quitte la réunion à laquelle il n'a pas été régulièrement convié, mais aussi le refus du salarié de quitter les lieux puis son départ avec des propos menaçants notamment à l'égard de Monsieur [U].
Les 11 personnes présentes corroborent ces éléments de fait.
Ils sont également attestés dans un procès-verbal de constat d'huissier, par Me [W] [D], présent à l'assemblée qui indique « au terme de mes constatations et alors que l'assemblée générale commence, Monsieur [X] demande au gardien de l'immeuble, Monsieur [M] qui n'est pas copropriétaire, de sortir des locaux car l'AG ne lui est pas ouverte. Ce dernier sort en menaçant de « revenir avec le monde »' »
Monsieur [M] conteste le grief.
Il prétend avoir été invité par Monsieur [I], membre du conseil syndical. Il conteste avoir tenu les propos agressifs et menaçants qui lui sont reprochés.
Il verse aux débats 5 attestations de copropriétaires.
Les témoignages de Madame [L] et de Madame [Y] ne contredisent pas les précédents témoignages quant à la présence de Monsieur [M] et le fait que Monsieur [X] lui ait demandé de sortir. La première tente néanmoins, de faire accréditer la thèse selon laquelle la présence de Monsieur [M] aurait été autorisée. Aucun élément sur ce point ne vient corroborer cette affirmation, Monsieur [M] n'ayant pas été invité à l'assemblée générale.
La seconde critique le ton adopté par l'ancien syndic. Là encore, cette allégation n'est corroborée par aucun autre élément.
Monsieur [B] et Monsieur [Z] attestent de la tension entre Monsieur [U] et Monsieur [M] mais, s'agissant des menaces, se prêtent à une interprétation selon laquelle les menaces proférées par le salarié d'attendre dehors les responsables et qu'il ne serait pas seul correspondraient en réalité à une volonté du salarié d'attendre de raccompagner les personnes qu'il avait amenées à la réunion. Ces propos ne sont pas crédibles.
Enfin l'attestation de Monsieur [A] n'est pas suffisamment circonstanciée pour permettre de contredire les pièces adverses.
Monsieur [M] qui prétend avoir été invité par Monsieur [I] n'en justifie pas. Il ne justifie pas plus du fait que les deux scrutateurs aient refusé de signer le procès-verbal en raison du fait qu'il ne relatait pas correctement les faits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate conformément à la position des juges prud'homale que le licenciement est causé. Les menaces à l'égard de l'employeur représenté ici par le président du conseil syndical et les copropriétaires suffisent à considérer que la poursuite de la relation de travail est impossible.
Sur la nullité du licenciement
Dès lors que le licenciement est reconnu comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié d'établir que son licenciement est une mesure de rétorsion à l'action engagée.
Monsieur [M] transmet un courrier du 30 mai 2018 au travers desquels, avec sa femme, il réclame réparation des préjudices occasionnés en raison du travail du dimanche et jours fériés, du repos hebdomadaire non respecté et de l'absence de logement de fonction. Il produit également une lettre de la Matmut, son assureur, du 16 juillet 2018 comportant les mêmes revendications ainsi qu'une requête introductive d'instance datée du 7 mai 2019 auprès du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye au terme de laquelle le salarié sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à plusieurs sommes correspondant à des rappels de salaire pour des heures complémentaires, pour la majoration d'heures effectuées le dimanche, une indemnité pour repos compensateur et des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie personnelle du fait du non-respect du repos dominical.
Il produit également une pièce 4 dénommée « Plan de sauvegarde Boétie 3 ' Contrôle des comptes et de gestion exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 - Rapport provisoire ».
La société fait valoir que la pièce 4 correspondant à un rapport provisoire d'un consultant acquis de manière déloyale par le salarié et sollicite de la cour qu'elle soit déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur ce point, la cour constate que l'employeur ne démontre pas en quoi l'acquisition de ce document par le salarié a été déloyale. Elle n'indique pas en quoi le fait qu'il s'agisse d'un document provisoire lui confère un caractère déloyal. Et en conséquence, sa demande de voir écarter la pièce n'est pas fondée.
Le document en question est produit dans ses pages 9 et 10 et mentionne un certain nombre d'irrégularités concernant le travail de la gardienne et de l'employé. Ce document vient à l'appui de la saisine prud'homale de Monsieur [M]. Toutefois, le document concerne un contrôle effectué en mars 2018 et la requête introductive est datée du 7 mai 2019. Aucun élément ne permet de relier ce contentieux relatif au temps de travail, aux faits intervenus lors de l'assemblée générale le 20 septembre 2019. Ni ce document ni les courriers qui lui ont succédé ne viennent démontrer que le licenciement est une mesure de rétorsion à l'action engagée.
En conséquence, la nullité du licenciement sera rejetée ainsi que les conséquences sur la réintégration et l'indemnité d'éviction.
Dès lors que le licenciement est causé il y a lieu également de rejeter les demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 10 février 2022;
DÉBOUTE Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en équité la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence La Boétie à [Localité 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 22/00979 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2J
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
S.A.S. L2J Associés, représentant le Syndicat des Copropriétaires Résidence La Boétie à [Localité 7],
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : F20/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chaouki GADDADA
Me Albert HAMOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 22 Juillet 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
****************
INTIMÉE
S.A.S. L2J Associés, représentant le Syndicat des Copropriétaires Résidence La Boétie à [Localité 7],
N° SIRET : 791 887 839
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] est un syndicat de copropriété (SDC) enregistré au répertoire Sirene sous le n° 039 372 859.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (ci-après désigné le Syndicat des Copropriétaires) a pour activité l'exécution de prestations de soutien, d'entretien et de sécurisation de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
Le Syndicat des Copropriétaires emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 1996, M. [S] [M] a été engagé par le Syndicat des Copropriétaires, en qualité d'employé d'immeuble, catégorie A, à temps partiel.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] travaillait à hauteur de 32 heures mensuelles de temps de travail effectif et percevait un salaire moyen brut de 552,00 euros par mois.
A compter du 29 novembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires est représenté par la société Cabinet L2J associés, venant aux droits de la société Cabinet CPI en sa qualité de syndic.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des Gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2018, M. [M] a sollicité de la société Cabinet Evam Gid, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Cabinet L2J associés, la régularisation de sa situation au regard du travail dominical.
Par requête introductive reçue au greffe le 7 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à obtenir le versement d'un rappel de salaires au titre des heures complémentaires et des heures de travail dominical accomplies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019, le Syndicat des Copropriétaires a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, le Syndicat des Copropriétaires a notifié à M. [M] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« A la suite de notre entretien du 12 novembre 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de propos agressifs que vous avez profané à l'encontre des membres du conseil syndical de notre copropriété et refus de quitter l'assemblée générale qui s'est tenu le 20 septembre 2019. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation.
En effet, lors de la tenue de notre assemblée générale du 20 septembre 2019, vous vous êtes présentés à cette réunion alors que vous n'étiez pas convoqué et n'êtes pas copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2], [Localité 7]. L'ancien syndic Evam-Gid vous a alors demandé de quitter la salle, le président de la séance vous a également demandé de sortir de la réunion et de quitter la salle mais vous avez refusé tout en perturbant la réunion et le début de la séance.
C'est à ce moment-là que Monsieur [U], membre du conseil syndical, a tenté de vous expliquer qu'il ne vous est pas permis d'assister à cette séance et que votre comportement perturbait la réunion et la tenue des débats importants à l'ordre du jour de ladite assemblée générale. Vous vous êtes mis à menacer ce dernier en indiquant que vous allez le retrouver et que vous ne serez pas seuls et que vous alliez revenir avec du monde.
Monsieur [O] [U], membre du conseil syndical a fait une déclaration de main courante auprès de du commissariat d'[Localité 5], le 1er octobre 2019. Cette déclaration est en totale contradiction avec votre explication apportée lors de l'entretien préalable où vous avez prétendu que Monsieur [U] vous a invité à la réunion de l'AG du 20 septembre 2019.
Par ailleurs vous prétendez que Monsieur [C], représentant de la ville vous aurait invité également à cette réunion. Or, Monsieur [C] était lui-même invité à cette réunion pour un point à l'ordre du jour et il n'a pas autorité de convier des personnes extérieures à l'AG du syndicat des copropriétaires de notre immeuble.
Nous vous précisons également que lors de cette assemblée générale un huissier de justice était présent et a constaté vos agissements ainsi que vos propos qui ont été consignés dans le PV de l'AG.
Vous comprendrez que dans ce contexte nous ne pouvons pas vous laisser continuer à travailler en contact avec les copropriétaires de notre immeuble' »
Par requête introductive reçue au greffe le 17 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif personnel soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté M. [S] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté le syndicat de copropriété Résidence La Boétie à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Cpi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [M].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement au fond en date du 10 février 2022 rendu par la section commerce, en sa formation paritaire, du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro F 20/00128 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- juger M. [S] [M] bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- juger que le licenciement de M. [S] [M] est nul ;
En conséquence,
- prononcer la réintégration de M. [M] au sein du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à son ancien poste ou à un poste équivalent avec maintien de ses avantages acquis ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic L2J Associés, à lui payer la somme suivante :
* 16 008 euros (à parfaire au jour de la réintégration) à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [S] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic L2J Associés, à payer à M. [S] [M] la somme suivante :
* 9 400 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic L2J Associés, à payer à M. [S] [M] la somme suivante :
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Cabinet L2J associé, en sa qualité de représentant du syndicat de copropriété Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à verser au syndicat de copropriété Résidence La Boétie les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable. Il en résulte qu'est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. En outre, le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose.
S'agissant de la charge de la preuve du lien entre l'action en justice et le licenciement prononcé, le seul fait d'avoir introduit une action en justice ne fait pas systématiquement présumer que le licenciement est intervenu en représailles, lorsque la lettre de licenciement n'y fait pas référence. Le régime probatoire est aménagé selon que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ou lorsque, dans le cadre d'une action en référé, il est constaté que le licenciement repose sur des faits circonstanciés sans lien avec l'objet de l'action en justice, c'est au salarié qu'il revient de démontrer que la rupture constitue une mesure de rétorsion consécutive à son action (Cass. soc., 9 octobre 2019 n°17-24.773 et 4 novembre 2020 n°19-12.367).
Lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur devra établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, faute de quoi le licenciement sera nul.
Monsieur [M] soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion à la saisine judiciaire qu'il a engagée le 7 mai 2019 afin de solliciter un rappel de salaire pour les heures complémentaires, pour les majorations d'heures effectuées le dimanche, pour les repos compensateurs et les dommages-intérêts pour atteinte à sa vie personnelle du fait du non-respect du repos dominical. Il fait valoir que la désignation, le 20 septembre 2019, du cabinet CPI en tant que syndic de copropriété et la procédure disciplinaire, engagée le 30 octobre 2019 puis le licenciement le 15 novembre 2019, constituent une rétorsion à cette procédure. Il indique que l'employeur ne transmet aucun élément objectif permettant de prouver que le licenciement n'est pas une mesure de rétorsion et en conséquence sollicite le prononcer la nullité du son licenciement.
La société sollicite le rejet de la demande concernant la nullité du licenciement en considérant que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse totalement étrangère à une volonté de sanctionner son droit d'agir exercer plus de six mois entre le courrier de Monsieur [M] son licenciement.
Au regard de la jurisprudence applicable en la matière, il y a lieu d'analyser dans un premier temps le bien-fondé du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse
L'employeur fait grief à son salarié d'avoir tenu des « propos agressifs que vous avez profanés à l'encontre des membres du conseil syndical de notre copropriété et refus de quitter l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre 2019 ». Pour en justifier, il transmet 11 attestations de personnes présentes à l'assemblée générale, le procès-verbal de l'huissier de justice présent lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2019 et la déclaration de main courante de Monsieur [U] du 1er octobre 2019.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité du grief tel qu'exposé dans la lettre du licenciement, tout à la fois concernant l'intervention de Monsieur [U] mais aussi de Monsieur [X], représentant le cabinet Evam, sollicitant le salarié pour qu'il quitte la réunion à laquelle il n'a pas été régulièrement convié, mais aussi le refus du salarié de quitter les lieux puis son départ avec des propos menaçants notamment à l'égard de Monsieur [U].
Les 11 personnes présentes corroborent ces éléments de fait.
Ils sont également attestés dans un procès-verbal de constat d'huissier, par Me [W] [D], présent à l'assemblée qui indique « au terme de mes constatations et alors que l'assemblée générale commence, Monsieur [X] demande au gardien de l'immeuble, Monsieur [M] qui n'est pas copropriétaire, de sortir des locaux car l'AG ne lui est pas ouverte. Ce dernier sort en menaçant de « revenir avec le monde »' »
Monsieur [M] conteste le grief.
Il prétend avoir été invité par Monsieur [I], membre du conseil syndical. Il conteste avoir tenu les propos agressifs et menaçants qui lui sont reprochés.
Il verse aux débats 5 attestations de copropriétaires.
Les témoignages de Madame [L] et de Madame [Y] ne contredisent pas les précédents témoignages quant à la présence de Monsieur [M] et le fait que Monsieur [X] lui ait demandé de sortir. La première tente néanmoins, de faire accréditer la thèse selon laquelle la présence de Monsieur [M] aurait été autorisée. Aucun élément sur ce point ne vient corroborer cette affirmation, Monsieur [M] n'ayant pas été invité à l'assemblée générale.
La seconde critique le ton adopté par l'ancien syndic. Là encore, cette allégation n'est corroborée par aucun autre élément.
Monsieur [B] et Monsieur [Z] attestent de la tension entre Monsieur [U] et Monsieur [M] mais, s'agissant des menaces, se prêtent à une interprétation selon laquelle les menaces proférées par le salarié d'attendre dehors les responsables et qu'il ne serait pas seul correspondraient en réalité à une volonté du salarié d'attendre de raccompagner les personnes qu'il avait amenées à la réunion. Ces propos ne sont pas crédibles.
Enfin l'attestation de Monsieur [A] n'est pas suffisamment circonstanciée pour permettre de contredire les pièces adverses.
Monsieur [M] qui prétend avoir été invité par Monsieur [I] n'en justifie pas. Il ne justifie pas plus du fait que les deux scrutateurs aient refusé de signer le procès-verbal en raison du fait qu'il ne relatait pas correctement les faits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate conformément à la position des juges prud'homale que le licenciement est causé. Les menaces à l'égard de l'employeur représenté ici par le président du conseil syndical et les copropriétaires suffisent à considérer que la poursuite de la relation de travail est impossible.
Sur la nullité du licenciement
Dès lors que le licenciement est reconnu comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié d'établir que son licenciement est une mesure de rétorsion à l'action engagée.
Monsieur [M] transmet un courrier du 30 mai 2018 au travers desquels, avec sa femme, il réclame réparation des préjudices occasionnés en raison du travail du dimanche et jours fériés, du repos hebdomadaire non respecté et de l'absence de logement de fonction. Il produit également une lettre de la Matmut, son assureur, du 16 juillet 2018 comportant les mêmes revendications ainsi qu'une requête introductive d'instance datée du 7 mai 2019 auprès du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye au terme de laquelle le salarié sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à plusieurs sommes correspondant à des rappels de salaire pour des heures complémentaires, pour la majoration d'heures effectuées le dimanche, une indemnité pour repos compensateur et des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie personnelle du fait du non-respect du repos dominical.
Il produit également une pièce 4 dénommée « Plan de sauvegarde Boétie 3 ' Contrôle des comptes et de gestion exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 - Rapport provisoire ».
La société fait valoir que la pièce 4 correspondant à un rapport provisoire d'un consultant acquis de manière déloyale par le salarié et sollicite de la cour qu'elle soit déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur ce point, la cour constate que l'employeur ne démontre pas en quoi l'acquisition de ce document par le salarié a été déloyale. Elle n'indique pas en quoi le fait qu'il s'agisse d'un document provisoire lui confère un caractère déloyal. Et en conséquence, sa demande de voir écarter la pièce n'est pas fondée.
Le document en question est produit dans ses pages 9 et 10 et mentionne un certain nombre d'irrégularités concernant le travail de la gardienne et de l'employé. Ce document vient à l'appui de la saisine prud'homale de Monsieur [M]. Toutefois, le document concerne un contrôle effectué en mars 2018 et la requête introductive est datée du 7 mai 2019. Aucun élément ne permet de relier ce contentieux relatif au temps de travail, aux faits intervenus lors de l'assemblée générale le 20 septembre 2019. Ni ce document ni les courriers qui lui ont succédé ne viennent démontrer que le licenciement est une mesure de rétorsion à l'action engagée.
En conséquence, la nullité du licenciement sera rejetée ainsi que les conséquences sur la réintégration et l'indemnité d'éviction.
Dès lors que le licenciement est causé il y a lieu également de rejeter les demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 10 février 2022;
DÉBOUTE Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en équité la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence La Boétie à [Localité 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente