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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janvier 2025, n° 23/01260

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Diatech (SARL), SC Diagnostics (EURL)

Défendeur :

Diatech (SARL), SC Diagnostics (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Leclercq, Mme Asselain

Avocats :

Me de Saint Victor, Me Capela, Me Daumas, Me Saint Jevin, Me Saint Geniest, Me Berland

TJ Toulouse, du 15 févr. 2023, n° 19/020…

15 février 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Selon compromis de vente du 15 février 2017, et acte authentique du 3 août 2017, passé devant Me [F] [Z], notaire à [Localité 9], M. [X] [M] et Mme [E] [K], son épouse, ont vendu à M. [V] [W] et Mme [D] [A] un immeuble d'habitation situé à [Localité 8] (31), [Adresse 6], moyennant un prix de 370.000 euros.

Dans l'acte authentique, un séquestre a été constitué, auprès du notaire, à hauteur de 2.000 euros, jusqu'à la réalisation de travaux suite à un sinistre sécheresse. La clause stipule que les travaux devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut il est expressément convenu entre les parties que la somme séquestrée de 2.000 euros sera intégralement reversée par le notaire à l'acquéreur sans accord préalable de part ni d'autre, et l'acquéreur se chargera de réaliser directement les travaux.

Ont été annexés à cet acte authentique les différents diagnostics réalisés au nom de la Société à responsabilité limitée (Sarl) Diatech, par son sous-traitant, l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Sc Diagnostics, le 24 janvier 2017, dont celui relatif à l'amiante et pour lequel il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

La société At-Diag, mandatée par M. [W] et Mme [A], a relevé, dans son rapport du 21 novembre 2017, la présence d'amiante dans les plaques ondulées marquées 'Everite', sous les tuiles canal en toiture de la maison.

Par ordonnance de référé du 3 mai 2018, rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse au contradictoire de M. et Mme [M] et de la Sarl Diatech, les acquéreurs ont obtenu la désignation de M. [Y] [O] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 6 septembre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et étendues à l'Eurl Sc Diagnostics.

À la suite du pré-rapport déposé par l'expert le 7 mars 2019, et considérant que la mission de l'expert judiciaire concernait l'intégralité de l'immeuble et non la seule toiture, les acquéreurs ont saisi le juge chargé du suivi des expertises le 2 avril 2019.

Ce même jour, l'expert a déposé son rapport définitif.

Suivant actes des 17, 19 et 25 juin 2019, M. [V] [W] et Mme [D] [A] ont fait assigner M. [X] [M], Mme [E] [K] épouse [M], la Sarl Diatech et l'Eurl Sc Diagnostics aux fins d'expertise complémentaire, avant dire-droit, et en indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande d'expertise complémentaire.

Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur action fondée sur les vices cachés, et sur le manquement à l'obligation d'information, au devoir de conseil et à l'obligation de délivrance conforme, diligentée à l'encontre de M. [X] et Mme [E] [M],

- débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande en restitution d'une partie du prix formulée à l'encontre de M. [X] et Mme [E] [M],

- débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande au titre des désordres allégués sur la salle de bains,

- condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,

- condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- condamné l'Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir indemne la Sarl Diatech de ces condamnations,

- débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,

- débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance,

- débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,

- condamné la Sarl Diatech aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et autorisé Maître Capela à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] d'une part, et à M. [X] et Mme [E] [M] d'autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir indemne la Sarl Diatech des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il existait un vice caché ouvrant droit à l'action en garantie de l'article 1641 du code civil, compte tenu de la présence d'amiante en toiture, mais il a considéré que la clause d'exclusion de garantie s'appliquait, car M. et Mme [M] ne pouvaient être considérés comme des professionnels de l'immobilier ou de la construction, et qu'ils ont pu ne pas se questionner quant à la composition des plaques en fibro-ciment, d'autant que le diagnostic de la Sarl Diatech était négatif.

Il a considéré que les vendeurs n'avaient pas non plus manqué à leur devoir d'information et de conseil des vendeurs en n'informant pas les acheteurs de ce qu'ils étaient intervenus ponctuellement sur le toit.

Il a considéré que leur responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité n'était pas engagée, n'étant pas des vendeurs professionnels.

Il a considéré qu'en s'abstenant de monter sur le toit et d'émettre des réserves expresses quant à cette partie de l'immeuble qu'elle estimait ne pas pouvoir examiner sans sondage destructif, l'Eurl Sc Diagnostics avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et celle de la Sarl Diatech, laquelle a remis ce diagnostic aux vendeurs, en sa qualité de co-contractant.

Il a estimé que l'Eurl Sc Diagnostics devait relever et garantir indemne la Sarl Diatech de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Il a chiffré le préjudice lié à la présence d'amiante en toiture.

Il a débouté M. [W] et Mme [A] de leurs demandes présentées au titre de la salle de bains.

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Par déclaration du 6 avril 2023, M. [V] [W] et Mme [D] [A] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [W] et Mme [A] de leur action fondée sur les vices cachés, sur le manquement à l'obligation d'information, au devoir de conseil et à l'obligation de délivrance conforme, diligentée à l'encontre de M. [X] et Mme [E] [M],

- débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande en restitution d'une partie du prix formulée à l'encontre de M. [X] et Mme [E] [M],

- débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande au titre des désordres allégués dans la salle de bains ;

- limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,

- limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,

- débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande d'indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,

- limité la condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [V] [W] et Mme [D] [A], appelants, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023 en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la Sarl Diatech,

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023 en ce qu'elle les a déboutés de leur action fondée sur les vices cachés, sur le manquement à l'obligation d'information, au devoir de conseil et à l'obligation de délivrance conforme diligentée à l'encontre de M. [X] [M] et Mme [E] [M] et les a déboutés de leur demande en restitution d'une partie du prix,

- juger que l'immeuble acquis par M. [W] et Mme [A] auprès de M. et Mme [M] par acte du 15 février 2017 est affecté d'un vice caché,

- juger n'y avoir lieu à application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte du 3 août 2017,

- juger qu'il y a un manquement à l'obligation de délivrance et de conformité,

- condamner M. et Mme [M] à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 80.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023 en ce qu'elle a :

' débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande au titre des désordres allégués dans la salle de bains,

' limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,

' limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

' les a débouté de leur demande d'indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,

' les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

' les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,

' limité la condamnation du chef de l'article 700 à la somme de 3.000 euros,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 82.596,57 euros toutes taxes comprises (75.087,79 euros hors taxes) au titre du coût du remplacement et désamiantage du support de couverture,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 7.500 euros au titre des frais de relogement et de restauration durant la durée des travaux,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 3.269,20 euros toutes taxes comprises (2.972 euros hors taxes) au titre des travaux de reprise de la salle de bains,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant la salle de bains,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 25.000 euros pour chacun d'eux à titre de justes dommages et intérêts,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [X] [M] et Mme [E] [K], son épouse, intimés, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [W] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre M. et Mme [M],

Y ajoutant,

- débouter M. [W] et Mme [A] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,

- condamner M. [W] et Mme [A], ou tout succombant, à verser à M. et Mme [M] la somme complémentaire de 12.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamner M. [W] et Mme [A], ou tout succombant, aux entiers dépens du présent appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la Sarl Diatech, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la société Diatech et évalué le préjudice de M. [W] et Mme [A] au montant du désamiantage de la toiture,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [W] et Mme [A] de toute demande à l'encontre de la Sarl Diatech en l'absence de faute de cette dernière,

Subsidiairement,

- limiter à une fraction du coût du désamiantage tel qu'évalué par l'expert judiciaire, le montant de l'indemnisation éventuellement allouée au titre de la gêne subie,

- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Diatech,

À titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023, et notamment en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [A] de toute demande au titre des travaux réparatoires de la salle de bains, limité le montant des préjudices,

- confirmer le jugement en qu'il a condamné la société Sc Diagnostics à garantir et relever intégralement indemne la société Diatech de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires,

En toute hypothèse,

- débouter toute partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner les parties succombantes, in solidum, au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, l'Eurl Sc Diagnostics, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :

- déclarer et juger qu'aucune demande indemnitaire n'est formée par M. [V] [W] et Mme [D] [A] à l'égard de l'Eurl Sc Diagnostics,

- déclarer et juger en toute hypothèse que l'Eurl Sc Diagnostics ne peut voir sa responsabilité engagée, ni pour la présence d'amiante en toiture, ni pour les désordres affectant la salle de bains,

- déclarer et juger par ailleurs que les demandes formées par M. [V] [W] et Mme [D] [A] ne sont pas constitutives d'un préjudice indemnisable et sont en toute hypothèse injustifiées dans leur principe et quantum,

Par conséquent,

- réformer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,

' condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

' condamné l'Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir la Sarl Diatech de ces condamnations,

' condamné la Sarl Diatech aux dépens de l'instance,

' condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A], d'une part, et à M. [X] et Mme [E] [M], d'autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir la Sarl Diatech des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

' débouté l'Eurl Sc Diagnostics des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens,

Et, statuant à nouveau,

- débouter M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leurs entières demandes, fins et conclusions,

- rejeter plus généralement l'ensemble des demandes principales et de relevé indemne formées à l'encontre de l'Eurl Sc Diagnostics, en ce compris par M. et Mme [M] et la Sarl Diatech,

- condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [A] à payer à l'Eurl Sc Diagnostics une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de la première instance, dont distraction au profit de la Scp Flint Sanson Saint-Geniest, avocat, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où le principe de responsabilité du diagnostiqueur était confirmé,

- réformer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a été allouée à M. [W] et Mme [A] une somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,

- limiter à la seule indemnisation de la gêne subie le préjudice invoqué par M. [V] [W] et Mme [D] [A] au titre de la présence d'amiante en toiture,

- débouter par conséquent M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

- rejeter les plus amples ou contraires demandes formées à l'encontre de l'Eurl Sc Diagnostics,

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande au titre des désordres allégués sur la salle de bains,

' débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande en restitution d'une partie du prix de vente,

' débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 82.569,57 euros toutes taxes comprises,

' débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,

' débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance,

' débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d'indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,

' rejeter par conséquent l'ensemble des demandes formées par M. [V] [W] et Mme [D] [A] et les débouter de l'appel qu'ils ont interjeté,

' rejeter plus généralement l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'Eurl Sc Diagnostics, en ce compris par M. et Mme [M] et la Sarl Diatech,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [A] à payer à l'Eurl Sc Diagnostics une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Scp Flint Sanson Saint-Geniest, avocat, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des acquéreurs contre les vendeurs au titre de l'amiante en toiture :

Sur les données du rapport d'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire indique que la maison litigieuse est une maison individuelle sans mitoyen en rez-de-chaussée bénéficiant d'un étage partiel aménagé sous combles, cette configuration semblant d'origine. Elle a été achevée le 9 septembre 1983.

Cette construction est en maçonnerie traditionnelle recouverte d'une couverture en plaques ondulées de fibro-ciment assurant la partie étanche de la couverture. Ces plaques sont recouvertes de tuiles canal de terre cuite en courant et en couvrant, mais qui n'ont qu'un objet décoratif. Ceci fait en sorte que les plaques ne soient pas en contact direct avec les intempéries et protégées des chocs tels que la grêle par exemple. L'ensemble est supporté par une charpente mixte métal/bois.

Par le dessous, il existe un faux-plafond dans les zones habitables, qui masque et confine la sous-face des plaques.

L'expert judiciaire indique qu'il s'agit de matériaux conformes à l'époque de la construction entre la délivrance du permis en 1974 et l'achèvement en 1983. Ces matériaux ont été interdits à partir de 1997. En l'état il n'y a aucune obligation réglementaire qui en exige la dépose ou le remplacement. Ces conditions de protection de tôles contenant des matériaux amiantés retardent le risque de dégradation de ces plaques. Toutefois comme tous matériaux amiantés le risque de dégradation subsiste dans le temps même s'il s'agit d'un long terme pour lequel une surveillance périodique est nécessaire.

A l'issue des trois prélèvements réalisés à 3 points de la toiture et de leur analyse, il a été confirmé la présence de fibres d'amiante sous la forme de chrysolite. Le bon état de conservation de ces plaques a pu être confirmé.

A plus court terme, l'expert judiciaire indique que les travaux sur cette toiture, telle que dépose partielle ou percements, voire de dépose complète pour remplacement de la couverture, doivent être réalisés par des entreprises qualifiées avec mise en décharge spécialisée. C'est pourquoi un diagnostic spécifique de recherche de matériaux amiantés doit être réalisé avant travaux et remis à l'entreprise pour quelle prenne toutes dispositions adaptées le cas échéant et intègre dans son devis les incidences de coût. La conséquence se traduit par une incidence financière excessivement plus coûteuse que pour des matériaux ne contenant pas d'amiante.

M. [M] a indiqué à l'expert avoir remplacé 4 à 5 faitières et quelques tuiles sur le versant côté entrée, et quelques tuiles sur l'autre versant. L'expert estime donc que M. [M] était au courant de la composition de la toiture, mais qu'il pouvait ignorer qu'elle contenait des matériaux amiantés.

L'expert estime que les plaques de fibro-ciment n'étaient pas apparentes pour le diagnostiqueur dans les conditions où il a réalisé ses opérations. Il note que la toiture n'a pas été visitée par le diagnostiqueur.

Selon l'expert, un acquéreur normalement vigilant ou assisté d'un professionnel n'aurait pu se convaincre de la présence de plaques de fibro-ciment dans des conditions de visite normale.

Il évalue le coût du remplacement des plaques en fibro-ciment à 30.056,40 euros TTC.

Sur la garantie des vices cachés contre les vendeurs :

L'article 1641 du code civil dispose : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'

L'article 1643 dispose : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.'

L'acte authentique de vente du 3 août 2017 dispose que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents ;

- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ;

- si le vendeur, bien que non-professionnel, a réalisé lui-même des travaux ;

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'

En l'espèce, la présence d'amiante en toiture de l'immeuble vendu constitue un vice de la chose, dont il n'est pas contesté qu'il existait avant la vente, et qui présentait un caractère caché pour les acquéreurs, car non mentionné par le diagnostiqueur et non visible. Compte tenu de ce vice, l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix moindre ou n'aurait pas acquis le bien, car la toiture nécessite une surveillance périodique, et toute intervention sur cette toiture nécessite des précautions particulières engendrant un surcoût.

M. et Mme [M] se prévalent de la clause d'exclusion des vices cachés.

Il n'est pas démontré que M. et Mme [M] sont des professionnels de la construction ou de l'immobilier. M. [M] indique être technicien informatique, à la retraite. Le changement de quelques faîtières et tuiles effectué par M. [M] ne constitue pas la réalisation de travaux de toiture, et ne nécessitait pas de compétences particulières, celles-ci n'étant que décoratives, et pouvant être soulevées et reposées, et les interventions n'étant que ponctuelles, ne s'assimilant pas à un remaniement de toiture.

Certes, lorsqu'il est intervenu sur la toiture pour remplacer des faîtières et des tuiles, M. [M] a pu voir les plaques ondulées de fibro-ciment. Cependant, il n'est pas démontré qu'il savait que ces plaques étaient susceptibles de contenir des matériaux amiantés. Une analyse en laboratoire a été nécessaire en cours d'expertise judiciaire pour s'assurer de la composition des plaques. Les acquéreurs avaient eu recours à une société spécialisée, la société AT-DIAG le 21 novembre 2017 qui avait conclu à la présence d'amiante dans les plaques ondulées en fibro-ciment.

Lors de l'acquisition de leur bien par les époux [M] par acte authentique du 25 janvier 1990, il n'était pas mentionné la présence d'amiante. Le diagnostic amiante ne s'impose que depuis le décret du 7 février 1996 imposant à tout propriétaire d'un immeuble construit avant 1997 d'avoir à tenir un dossier technique amiante. Lors de leur acquisition, les époux [M] n'avaient donc pas été avertis de la présence de matériaux amiantés.

Dès lors, la clause d'exonération des vices cachés doit jouer.

Sur la délivrance conforme, le manquement au devoir de conseil et d'information, le manquement à l'obligation de sécurité :

Le vendeur est tenu d'une délivrance conforme, en vertu de l'article 1603 du code civil : il doit délivrer le bien décrit au contrat de vente. En l'espèce, il n'est pas démontré de non conformité de la maison, la présence de matériaux amiantés étant un vice, et non une non conformité contractuelle.

L'article 1112-1 du code civil dispose : 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.'

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. et Mme [M] connaissaient la présence d'amiante. Ils ont fait diligenter un diagnostic qui a été négatif, et ont transmis les conclusions du diagnostiqueur.

L'obligation de sécurité s'applique entre un professionnel et un non professionnel. Or, M. et Mme [M], n'étant pas des professionnels, ne sont pas débiteurs d'une obligation de sécurité. En outre, l'expert judiciaire indique que les plaques en toiture, étant bien protégées et non dégradées, ne posent pas de problème de sécurité.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [A] de leurs demandes contre les vendeurs, au titre de l'amiante en toiture.

Sur les demandes des acquéreurs contre la société Diatech au titre de l'amiante en toiture :

L'article L.1334-13 du code de la santé publique, en sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2016, précise qu' 'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation'. Il doit en conséquence être annexé à la promesse de vente ou, à défaut à l'acte authentique de vente, s'agissant d'un élément du dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur.

Dans le cadre de la vente de leur maison, M. et Mme [M] ont fait réaliser un dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Cette prestation a été confiée par M. et Mme [M] à la société Diatech, et réalisée par son sous-traitant la société Sc Diagnostics.

M. [W] et Mme [A] peuvent fonder leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle en leur qualité de tiers au contrat ayant lié M. et Mme [M] à la société Diatech, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à charge pour eux de démontrer l'existence d'un manquement de la société contractante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant entraîné un préjudice pour eux en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble diagnostiqué.

La société Diatech entrepreneur principal répond de la mauvaise exécution par son sous-traitant, la société Sc Diagnostics.

Le dossier de diagnostics techniques référence 30903 [M] est à l'en-tête de la société Diatech, et daté du 24 Janvier 2017. Il est indiqué que la date de visite est le 23 janvier 2017, et que l'opérateur de repérage est M. [R] [C].

La note de synthèse des conclusions indique : 'Constat amiante : Dans le cadre de la mission décrite en tête du rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante'.

Dans le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante il est indiqué p 3/11 : 'Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Liste des locaux non visités et justification : aucun. Liste des éléments non inspectés et justification : aucun.'

En p 7/11 figure la description des revêtements en place au jour de la visite. La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur : néant. La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse : néant. La liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas : néant.

Ce diagnostic négatif est erroné.

S'agissant de la faute du diagnostiqueur :

La liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, reprise dans le rapport de mission en p 4/11, mentionne : 'éléments extérieurs : toitures. Partie de composant à vérifier ou à sonder : plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment)'.

Le sous-traitant a listé en page 6/11 les pièces et éléments extérieurs visités. En page 7/11 sont décrits les revêtements en place au jour de la visite. Il apparaît que le sous-traitant n'a pas inspecté la toiture alors que cet élément devait être inspecté, car figurant à la liste B.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, le diagnostiqueur invoque le dol du vendeur.

Il n'est pas contesté que lors de la visite du diagnostiqueur, M. [M] était présent. Néanmoins, il n'est pas mentionné dans le rapport une quelconque obstruction de ce dernier. Il n'est pas mentionné qu'une pièce ou un élément extérieur n'ait pas pu être visité.

La toiture était accessible au moyen d'une simple échelle. Le diagnostiqueur soutient qu'il n'a pas été mis à sa disposition une échelle pour monter sur le toit. Cependant, il n'a pas mentionné que des investigations complémentaires restaient à réaliser afin de compléter le repérage.

Le diagnostiqueur fait valoir que le vendeur avait connaissance de la présence de plaques ondulées en fibro-ciment, et ne l'a pas mentionnée. Cependant, il n'est pas démontré que le vendeur savait qu'elles étaient susceptibles de contenir des matériaux amiantés. Le diagnostiqueur pour sa part pouvait voir que certaines tuiles avaient été changées, ceci étant visible par des différences de teinte. Il ne mentionne pas avoir posé une question à M. [M] sur la composition de la toiture.

Dès lors, le diagnostiqueur a commis une faute en n'inspectant pas la toiture, et il ne peut s'exonérer par le dol du vendeur.

Sur le préjudice en lien de causalité avec cette faute :

Le diagnostiqueur soutient que même s'il avait inspecté la toiture, il aurait pu se contenter d'un contrôle visuel. Or, les plaques en fibro-ciment étaient sous les tuiles, et non visibles, et dès lors il soutient qu'il n'aurait pu constater la présence de matériaux amiantés.

S'agissant d'un diagnostic avant vente, l'annexe 13-9 du code de la santé publique et la norme NF X46-020 (12/2006) précisent que le diagnostiqueur 'inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constituant [des] composants listés dans le programme de repérage et accessibles sans travaux destructifs'.

Cette mention est reprise en p 5/11 de la mission 'Conditions spécifiques du repérage : ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs, c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.'

Ainsi, la mission est opérée sans moyen destructif, mais ceci ne signifie pas pour autant qu'elle doit se limiter à un simple examen visuel. Il est de principe que l'opérateur de diagnostic ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. En l'espèce, en soulevant quelques tuiles sans moyen destructif, en faisant des prélèvements puis en reposant les tuiles, ceci n'imposant ni un sondage destructif, ni une dépose ou destruction de la couverture, le diagnostiqueur aurait pu constater la présence d'amiante en toiture.

La faute du diagnostiqueur est donc en lien de causalité avec le préjudice lié au constat erroné de l'absence de matériaux amiantés.

Il ressort du rapport d'expertise qu'il n'est pas nécessaire de déposer et refaire la toiture, car il n'y a aucune obligation réglementaire qui en exige la dépose ou le remplacement, et car le bon état de conservation de ces plaques, qui sont protégées par des tuiles et les faux-plafonds, a pu être confirmé.

Il convient d'exercer une surveillance périodique car le risque de dégradation subsiste dans le long terme.

Il y aura un surcoût en cas de travaux, car ils doivent être réalisés par des entreprises qualifiées avec mise en décharge spécialisée. Avant travaux un diagnostic spécifique de recherche de matériaux amiantés doit être réalisé.

Les acquéreurs soutiennent qu'ils projetaient justement de faire des travaux de rénovation et d'embellissement, ce qu'il y a lieu de retenir vu l'âge de la maison.

Leur préjudice matériel peut être évalué à la somme de 15.000 euros, compte tenu de la surveillance périodique à effectuer et des surcoûts.

Infirmant le jugement dont appel, la Sarl Diatech sera condamnée à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

Faute de devoir changer toute la toiture, ils ne justifient pas devoir être relogés. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais de relogement et de nourriture.

Ils ne justifient pas non plus avoir subi un préjudice de jouissance. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

Enfin, les termes du rapport d'expertise judiciaire n'étaient pas de nature à entraîner une anxiété du fait de la présence de plaques en fibro-ciment, l'expert judiciaire étant rassurant sur leur absence de dégradation. Infirmant le jugement dont appel, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

Sur le recours de la Sarl Diatech contre la société Sc Diagnostics :

Dans leurs relations entre eux, la société Sc Diagnostics doit répondre de la mauvaise exécution du contrat.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sc Diagnostics à relever et garantir indemne la Sarl Diatech des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes des acquéreurs contre les vendeurs et la Sarl Diatech au titre de la salle de bains :

Les acquéreurs ne précisent pas sur quel fondement ils agissent contre les vendeurs au titre des désordres affectant la salle de bains. En tête du dispositif, ils visent les articles 1641 et suivants, et les articles 1240 et suivants du code civil.

La responsabilité délictuelle ne peut être invoquée entre un acquéreur et un vendeur. Le fondement de l'action des acquéreurs contre les vendeurs est donc la garantie des vices cachés.

Dès lors, il convient de vérifier si les conditions légales d'application de cette garantie sont réunies.

Les époux [M] soutiennent que les désordres dans la salle de bains n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire.

En page 4 du compte-rendu de l'accédit n° 1 du 3 juillet 2018, l'expert judiciaire indique :

'Nous retournons à l'intérieur. M. [W] souhaite nous faire visiter l'étage de la maison pour nous montrer un mur et une trace d'humidité à la salle de bains. L'ensemble des parties participe à la visite. Constatation de tous est faite, le mur en question se situe dans une sous pente de toiture dont le plafond est habillé de lambris bois qui comme dans toute la maison empêche de visualiser le dessous de la couverture. Ce mur est constitué de briques creuses de terre cuite hourdées au mortier de ciment. Aucune anomalie n'est détectée. On peut constater que traces d'humidité et de fuites au plafond de la salle de bains provenant probablement d'un manque ou d'une absence de ventilation et d'un défaut de l'entourage du châssis de toit par ailleurs positionné sur un toit à très faible pente.'

L'expert judiciaire a donc bien constaté les désordres dans la salle de bains.

Les acquéreurs font valoir que ce désordre s'est fortement amplifié. Ils disent que par temps de pluie, ils constatent un ruissellement d'eau sur les murs et une très forte condensation. Ils disent qu'ils ne peuvent utiliser cette salle de bains dans des conditions normales.

Ils produisent un procès-verbal de constat de Me [P] du 24 août 2021 en ce sens. L'huissier indique que le père de Mme [A], au moyen d'une échelle, se transporte au niveau de la toiture et avec un tuyau, recrée des conditions de pluie en arrosant la toiture. L'huissier se rend dans la salle de bains du premier étage. Il constate qu'en partie centrale en plafond se trouve velux, huisseries bois. Ces huisseries sont boursouflées sous l'effet des infiltrations d'eau, le bois se désagrège. Au bout de quelques minutes de projection d'eau sur la toiture, l'huissier constate que de l'eau s'infiltre au niveau du plafond de la salle de bains, jonction entre le mur et le plafond, au-dessus de la cuvette des WC. Cette eau s'infiltre par la toiture. Il constate également que de l'eau s'infiltre au niveau du velux et s'écoule sur le sol. Le plafond présente des traces noires vraisemblablement causées par une dégradation du support sous l'effet des écoulements d'eau. Il constate également qu'un écoulement se produit en partie centrale du plafond, au niveau de la deuxième poutre en bois située au-dessus de la vasque lavabo. Cet écoulement est important.

L'expert judiciaire n'était pas intervenu par temps de pluie, mais déjà, trois ans avant le procès-verbal de constat du 24 août 2021, il avait constaté les traces d'humidité et de fuites au plafond de la salle de bains. Ainsi, le désordre dans son ampleur était déjà visible le 3 juillet 2018.

Dès lors, il n'est pas démontré que ce vice était caché lors de la vente, survenue un an environ avant l'accédit du 3 juillet 2018.

Ce désordre ne relève donc pas de la garantie des vices cachés.

Il ne relève pas plus de l'intervention du diagnostiqueur, ce dernier n'ayant pas de mission portant sur des infiltrations d'eau.

Confirmant le jugement dont appel, M. [W] et Mme [A] seront déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel au titre de la salle de bains formées contre M. et Mme [M] et la Sarl Diatech, et du préjudice de jouissance subséquent.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Diatech, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, à l'exception de ceux strictement liés à l'intimation de M. et Mme [M], qui resteront à la charge de M. [W] et Mme [A], ces derniers succombant dans leur action contre les vendeurs. Il sera fait application au profit de Me Hélène Capela, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité, M. [W] et Mme [A] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [M] pris ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La société Sc Diagnostics sera condamnée à payer à la Sarl Diatech la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

La société Sc Diagnostics sera condamnée à relever et garantir la société Diatech des condamnations mises à sa charge au titre des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2023, sauf sur :

- le quantum du préjudice matériel lié à la présence de matériaux amiantés ;

- le préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] pris ensemble la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice matériel ;

Les déboute de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

Condamne la Sarl Diatech aux dépens d'appel, à l'exception de ceux strictement liés à l'intimation de M. et Mme [M], qui resteront à la charge de M. [W] et Mme [A], avec application au profit de Me Hélène Capela, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [W] et Mme [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les condamne à payer à M. et Mme [M] pris ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Condamne la société Sc Diagnostics à payer à la Sarl Diatech la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

La déboute de sa demande sur le même fondement ;

Condamne la société Sc Diagnostics à relever et garantir la société Diatech des condamnations mises à sa charge au titre des dépens d'appel.

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