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Décisions

Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-20.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Laurent Camping Cars (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Feydeau-Thieffry

Avocat général :

Mme Mallet-Bricout

Avocat :

SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Colmar, du 23 juin 2023

23 juin 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2023), le 27 août 2012, M. et Mme [L] (les acquéreurs) ont acquis de la société Laurent camping cars (le vendeur) un camping-car neuf.

2. Le 12 octobre 2017, après avoir obtenu en référé une expertise, en raison de dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution de la vente, alors « que la circonstance qu'un véhicule a fait l'objet d'une réparation ne prive pas l'acquéreur du droit de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

6. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que les vices affectant le véhicule avaient été résorbés par une réparation effectuée en juin 2015, la cour d'appel a rejeté la demande de résolution de la vente.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq

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