CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 30 janvier 2025, n° 24/09939
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Keromes
Avoués :
Me Demun, Me Montero, Me Tollinchi
Avocats :
ASSOCIATION Bessy - Garcia - Demun, SCP Charles Tollinchi - Karine Bujoli-Tollinchi
La Sarl [3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Fréjus en juillet 2008, convertie en la liquidation judiciaire le 14 octobre 2008.
Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce a rouvert la liquidation judiciaire de la Sarl [3] et désigné la Selarl [5] en qualité de liquidateur judiciaire
Saisi par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 22 juillet 2024 (n°2024 001908), prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la Sarl [3] à M. [X] [E] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine, et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun et désigné la Selarl [5] en qualité de liquidateur judiciaire des deux procédures confondues, et ce avec exécution provisoire.
M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2024.
Par courrier en date du 23 novembre 2024, en réponse à la demande de la présidente de chambre l'invitant à intimer dans la procédure d'appel, la société [3], le conseil de l'appelant a indiqué qu'il n'estimait pas nécessaire le faire dans la mesure où 'on ne voit pas très clairement ce que la société distinctement de son liquidateur judiciaire pourrait soulever et si cela était le cas, la question de la représentation exclusive dans ses intérêts patrimoniaux par le seul liquidateur se poserait. Or la représentation par le liquidateur judiciaire est d'ordre public de direction.
En conséquence, l'absence d'intimation de la société liquidée ne porte atteinte ni au principe du contradictoire, ni à la régularité de la procédure au sens de l'article 905-1 du code de procédure civile.'
L'affaire a été fixée le 7 octobre 2024 à l'audience d'incident du jeudi 5 décembre 2024.
Par conclusions d'incident déposées le 4 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de juger l'appel interjeté contre la société [3] représentée par son liquidateur judiciaire recevable.
Par conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, la Selarl [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [3] par extension, demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de la Selarl [5] ès qualités caduc et dire que les dépens de l'incident seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Entretemps, en cours de délibéré, l'appelant a fait signifier à la Sarl [3] des 'conclusions bref délai (procédure devant la cour d'appel Article 905 du code de procédure civile)' transformées en procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE,
Si en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, pour autant, celui-ci dispose de droits propres de participer et contester les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective et d'exercer des voies de recours contre les décisions du tribunal de la procédure collective et doit par conséquent être attrait à la procédure, faute de quoi, l'appel est caduc, si la déclaration ne lui est pas signifiée, quand bien même l'aurait-elle été au liquidateur judiciaire (cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-23178)
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au cas d'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il en résulte que la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire.
En cas d'indivisibilité de l'appel, la caducité d'un appel à l'égard d'une partie est encourue à l'égard de toutes les parties (cass. 2ème civ. 11 mai 2017 n°16-14.868).
Il existe une indivisibilité en matière d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire d'une personne morale à une personne physique, entre le liquidateur judiciaire, la société débitrice et la personne visée par l'extension, de sorte que, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, il est nécessaire d'intimer la société débitrice dans le cadre de la procédure d'extension, afin qu'elle puisse faire valoir ses intérêts dans la procédure d'appel.
Or en l'espèce, l'appelant refuse d'intimer la société [3] malgré l'invitation à régulariser qui lui en a été faite et la signification des conclusions faite à la société [3] ne saurait valoir intimation, laquelle s'effectue par déclaration au greffe en application des dispositions de l'article 901 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [B] [P] [E].
M. [B] [P] [E] succombant sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance d'incident et mise à disposition au greffe
Vu les articles 901, 905-1, 905-2 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2024 par M. [B] [P] [E] ;
Condamnons M. [B] [P] [E] aux dépens de l'instance.