CA Versailles, ch. civ. 1-5, 30 janvier 2025, n° 24/01278
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01278 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBT
AFFAIRE :
[Adresse 14] [T] H [Localité 15]
C/
[C] [E]
[P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Janvier 2024 par le TJ de [Localité 16]
N° RG : 23/01421
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, 15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[Adresse 14] [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice, la SASU ADOMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Madame [C] [E]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à tiers présent à domicile
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier par PV 659 du code de procédure civile
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], situé au [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 13], représenté par son syndic la société Adominium (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [E] et M. [R] en paiement de la somme de 9.051,29 euros en principal, au titre d'arriérés de charges de copropriété échues au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 septembre 2021, ainsi que la somme de 223,10 euros au titre des frais recouvrement.
Par jugement (RG 23/01421) réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens ;
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré qu'au vu des pièces fournies, le syndicat des copropriétaires était défaillant à rapporter la preuve qui lui incombait de la qualité de copropriétaires de Mme [E] et de M. [R], aucun titre de propriété, aucune fiche immeuble ni aucun extrait de matrice cadastrale n'étant versé aux débats.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- à titre principal, annuler le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
et statuant à nouveau,
- juger expiré le délai légal de 30 jours imparti aux copropriétaires pour régulariser les impayés à compter de la mise en demeure de payer et, par conséquent, échu le terme des autres provisions toutes devenues exigibles,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au [Adresse 14] [Adresse 9] la somme de 13 755,62 euros assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 14 septembre 2021,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 223,10 euros au titre des frais de recouvrement
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Benoliel, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, le syndicat des copropriétaires indique que l'absence de preuve de titres de propriété a été soulevée d'office par le juge de première instance, sans jamais avoir été débattue, Mme [E] et M. [R] n'ayant eux-mêmes jamais prétendu qu'il ne rapportait pas cette preuve. Au contraire, Mme [E] a reconnu sa dette et donc, a fortiori, sa qualité de copropriétaire. N'ayant pas mis cette question dans les débats, le jugement doit, selon l'appelant, être annulé.
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement en exposant que la qualité de copropriétaires des intimés résulte de l'ensemble des documents produits (courriers, appels de charges, procès-verbaux d'assemblées générales mentionnant les intimés) et de l'attitude de Mme [E] qui s'est rendue à l'audience sans contester l'arriéré de charges, afin de demander uniquement des délais de paiement, reconnaissant par là même sa qualité de copropriétaire. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires produit l'acte de notification de transfert émanant du notaire ayant reçu la vente des lots au profit de Mme [E] et de M. [R], en date du 14 novembre 2018.
S'agissant du quantum de la condamnation sollicitée, le syndicat des copropriétaires indique produire les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ainsi que les attestations de non-recours, les relevés de charges annuelles concernant les copropriétaires défaillants et l'ensemble des bordereaux d'appels de charges et de travaux qui leur ont été adressés entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2024.
Mme [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, à domicile, par actes des 27 mars et 9 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
M. [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 27 mars 2024 et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 9 septembre 2024, n'a pas non plus constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour de céans a :
rejeté la demande de nullité du jugement entrepris ;
Avant-dire droit sur la demande d'infirmation du jugement entrepris,
ordonné, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d'inviter le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de de ce que, en application de l'article 19-2 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, seules les sommes demeurées impayées passé un délai de trente jours après une mise en demeure sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en paiement selon la présente procédure accélérée au fond ;
invité le syndicat des copropriétaires à produire le décompte afférent à la mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
invité le syndicat des copropriétaires à préciser, en considération de l'imputation des paiements effectués depuis lors et jusqu'à présent, sur les dettes les plus anciennes, conformément à l'article 1342-10 du code civil, quelles sommes restent dues au titre de ce décompte ;
dit que l'affaire sera examinée à l'audience du mercredi 11 décembre 2024, à 14 heures ;
rappelé qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires reste en l'état des prétentions et moyens énoncés dans ses dernières conclusions, tels que mentionnés à l'exposé du litige du présent arrêt, sans pouvoir en présenter de nouveaux ;
réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
'- à titre principal, annuler le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
et statuant à nouveau,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 223,10 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Benoliel, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '
Le syndicat des copropriétaires indique que par deux virements des 28 et 30 octobre 2024, les copropriétaires ont soldé l'ensemble de leur dette, de sorte que n'est maintenue que la demande au titre de l'article 700 et des frais de recouvrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a plus lieu de revenir sur la demande de nullité du jugement entrepris, qui a déjà été tranchée par l'arrêt, partiellement avant-dire droit, du 21 novembre 2024.
Il convient de tenir compte de l'évolution du litige et de ce que les intimés ayant, comme l'indique le syndicat des copropriétaires lui-même, apuré l'ensemble de leur dette au titre des charges de copropriété, il n'y a plus lieu de statuer que sur les frais de recouvrement et les mesures accessoires.
L'article 10-1.a) de la loi précitée dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; »
En l'espèce, la somme sollicitée au titre des frais de recouvrement correspond à deux factures du syndic de copropriété ainsi qu'à un commandement de payer qui a été délivré par l'acte d'un huissier de justice du 22 septembre 2022 et qui n'est pas inclus dans les dépens. Aussi convient-il de faire droit à la demande formée à ce titre.
Par ailleurs, l'apurement des charges de copropriété n'a été réalisé que tardivement et postérieurement même à la première audience d'appel dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il convient de condamner Mme [E] et M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 21 novembre 2024 rendu par la cour de céans,
Constate que Mme [E] et M. [R] ont apuré leur dette de charges de copropriété ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] à verser au [Adresse 14] [Adresse 9] la somme de 223,10 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01278 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBT
AFFAIRE :
[Adresse 14] [T] H [Localité 15]
C/
[C] [E]
[P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Janvier 2024 par le TJ de [Localité 16]
N° RG : 23/01421
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, 15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[Adresse 14] [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice, la SASU ADOMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Madame [C] [E]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à tiers présent à domicile
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier par PV 659 du code de procédure civile
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], situé au [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 13], représenté par son syndic la société Adominium (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [E] et M. [R] en paiement de la somme de 9.051,29 euros en principal, au titre d'arriérés de charges de copropriété échues au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 septembre 2021, ainsi que la somme de 223,10 euros au titre des frais recouvrement.
Par jugement (RG 23/01421) réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens ;
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré qu'au vu des pièces fournies, le syndicat des copropriétaires était défaillant à rapporter la preuve qui lui incombait de la qualité de copropriétaires de Mme [E] et de M. [R], aucun titre de propriété, aucune fiche immeuble ni aucun extrait de matrice cadastrale n'étant versé aux débats.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- à titre principal, annuler le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
et statuant à nouveau,
- juger expiré le délai légal de 30 jours imparti aux copropriétaires pour régulariser les impayés à compter de la mise en demeure de payer et, par conséquent, échu le terme des autres provisions toutes devenues exigibles,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au [Adresse 14] [Adresse 9] la somme de 13 755,62 euros assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 14 septembre 2021,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 223,10 euros au titre des frais de recouvrement
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Benoliel, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, le syndicat des copropriétaires indique que l'absence de preuve de titres de propriété a été soulevée d'office par le juge de première instance, sans jamais avoir été débattue, Mme [E] et M. [R] n'ayant eux-mêmes jamais prétendu qu'il ne rapportait pas cette preuve. Au contraire, Mme [E] a reconnu sa dette et donc, a fortiori, sa qualité de copropriétaire. N'ayant pas mis cette question dans les débats, le jugement doit, selon l'appelant, être annulé.
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement en exposant que la qualité de copropriétaires des intimés résulte de l'ensemble des documents produits (courriers, appels de charges, procès-verbaux d'assemblées générales mentionnant les intimés) et de l'attitude de Mme [E] qui s'est rendue à l'audience sans contester l'arriéré de charges, afin de demander uniquement des délais de paiement, reconnaissant par là même sa qualité de copropriétaire. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires produit l'acte de notification de transfert émanant du notaire ayant reçu la vente des lots au profit de Mme [E] et de M. [R], en date du 14 novembre 2018.
S'agissant du quantum de la condamnation sollicitée, le syndicat des copropriétaires indique produire les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ainsi que les attestations de non-recours, les relevés de charges annuelles concernant les copropriétaires défaillants et l'ensemble des bordereaux d'appels de charges et de travaux qui leur ont été adressés entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2024.
Mme [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, à domicile, par actes des 27 mars et 9 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
M. [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 27 mars 2024 et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 9 septembre 2024, n'a pas non plus constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour de céans a :
rejeté la demande de nullité du jugement entrepris ;
Avant-dire droit sur la demande d'infirmation du jugement entrepris,
ordonné, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d'inviter le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de de ce que, en application de l'article 19-2 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, seules les sommes demeurées impayées passé un délai de trente jours après une mise en demeure sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en paiement selon la présente procédure accélérée au fond ;
invité le syndicat des copropriétaires à produire le décompte afférent à la mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
invité le syndicat des copropriétaires à préciser, en considération de l'imputation des paiements effectués depuis lors et jusqu'à présent, sur les dettes les plus anciennes, conformément à l'article 1342-10 du code civil, quelles sommes restent dues au titre de ce décompte ;
dit que l'affaire sera examinée à l'audience du mercredi 11 décembre 2024, à 14 heures ;
rappelé qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires reste en l'état des prétentions et moyens énoncés dans ses dernières conclusions, tels que mentionnés à l'exposé du litige du présent arrêt, sans pouvoir en présenter de nouveaux ;
réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
'- à titre principal, annuler le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la société Adominium à payer les dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
et statuant à nouveau,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 223,10 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, Mme [C] [E] et M. [P] [R] aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Benoliel, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '
Le syndicat des copropriétaires indique que par deux virements des 28 et 30 octobre 2024, les copropriétaires ont soldé l'ensemble de leur dette, de sorte que n'est maintenue que la demande au titre de l'article 700 et des frais de recouvrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a plus lieu de revenir sur la demande de nullité du jugement entrepris, qui a déjà été tranchée par l'arrêt, partiellement avant-dire droit, du 21 novembre 2024.
Il convient de tenir compte de l'évolution du litige et de ce que les intimés ayant, comme l'indique le syndicat des copropriétaires lui-même, apuré l'ensemble de leur dette au titre des charges de copropriété, il n'y a plus lieu de statuer que sur les frais de recouvrement et les mesures accessoires.
L'article 10-1.a) de la loi précitée dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; »
En l'espèce, la somme sollicitée au titre des frais de recouvrement correspond à deux factures du syndic de copropriété ainsi qu'à un commandement de payer qui a été délivré par l'acte d'un huissier de justice du 22 septembre 2022 et qui n'est pas inclus dans les dépens. Aussi convient-il de faire droit à la demande formée à ce titre.
Par ailleurs, l'apurement des charges de copropriété n'a été réalisé que tardivement et postérieurement même à la première audience d'appel dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il convient de condamner Mme [E] et M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 21 novembre 2024 rendu par la cour de céans,
Constate que Mme [E] et M. [R] ont apuré leur dette de charges de copropriété ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] à verser au [Adresse 14] [Adresse 9] la somme de 223,10 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président